Infirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 mars 2026, n° 23/03262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 septembre 2023, N° 20/00955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03262 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPAW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00955
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Septembre 2023
APPELANTE :
Madame [A] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. [1] ([1])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Amélina RENAULD de la SELARL EVOK, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 mars 2018, Mme [Z], salariée de la société [1] ([1]) (la société) en qualité d’attachée commerciale, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] [Localité 4] [Localité 5] (la caisse) faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif ».
Le certificat médical initial établi le 28 février 2018 mentionnait « syndrome anxio-dépressif ».
Le 22 janvier 2019, cette affection a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [Z] a été déclaré consolidé le 31 mars 2019 avec attribution d’une rente basée sur un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% dont 5% à titre professionnel.
Le 28 janvier 2021, la qualité de travailleur handicapé a été attribuée à Mme [Z].
Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 10 novembre 2020 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 7 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a:
— débouté Mme [Z] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de la société,
— débouté Mme [Z] de ses demandes subséquentes (majoration de la rente, expertise, provision),
— débouté Mme [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée à Mme [Z] le 22 septembre 2023 et elle en a relevé appel le 2 octobre 2023.
Par arrêt du 31 janvier 2025, la cour d’appel de Rouen a ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin de dire s’il peut être retenu un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [Z] et la maladie dont elle était atteinte, à savoir : « syndrome anxio-dépressif », a sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de l’avis de ce comité et a renvoyé l’affaire à l’audience du 10 juin 2025..
Le 18 juin 2025, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 puis renvoyée à l’audience du 9 décembre 2026 puis à l’audience du 10 février 2026 à la demande des parties.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 28 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, Mme [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer de nouveau et de :
— dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont elle a été victime,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits,
— condamner la caisse à faire l’avance de la somme de 5 000 euros à titre de provision,
— condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et appel,
— débouter l’employeur de ses demandes.
Par conclusions remises le 6 février 2026, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre principal :
— Juger que la pathologie de Mme [Z] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
En conséquence :
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— écarter l’existence de la faute inexcusable,
En conséquence :
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire : rejeter la demande d’expertise et la demande de provision,
A titre infiniment subsidiaire : limiter la mission de l’expert, ordonner la pré-remise d’un rapport d’expertise et juger que la caisse devra faire l’avance des sommes allouées.
Par conclusions remises le 2 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable par la cour :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’éventuelle majoration de la rente,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande d’expertise,
— condamner la société à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées à Mme [Z] conformément aux articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le caractère professionnel de la pathologie
La société conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [Z].
Elle considère l’avis rendu par le CRRMP de Normandie irrégulier puisque d’une part, en l’absence d’information préalable quant à sa saisine, elle n’a pas été en mesure de faire des observations , que d’autre part, il a été rendu en l’absence du médecin du travail, ce qui le rend nul et enfin qu’il est dépourvu de toute motivation.
La société soutient que le second avis rendu par le CRRMP de Bretagne comporte une motivation totalement péremptoire, qui n’est étayée par aucune pièce.
Elle considère que la salariée se fonde sur le rapport du médecin conseil de la CPAM établi dans le cadre de la fixation de son taux d’IPP qui n’est établi que sur ses seules déclarations.
L’employeur indique qu’au jour de son arrêt de travail en 2016, Mme [Z] n’établissait aucun lien entre son arrêt et un prétendu syndrome dépressif puisque cet arrêt était en lien avec des douleurs de la cheville droite et des douleurs dorso-lombaires ; qu’elle n’a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle que le 5 mars 2018 alors même qu’elle n’avait pas repris son poste depuis l’été 2016 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de reconnaissance d’un harcèlement moral et qu’elle en a été déboutée par jugement définitif du 15 novembre 2019. La société conteste enfin être à l’origine d’un quelconque harcèlement moral à l’égard de la salariée, relevant que les éléments produits ne permettent pas d’étayer ses affirmations.
La salariée relève pour sa part que la société conteste uniquement la procédure mise en oeuvre par la caisse mais non le fond des avis rendus par les deux CRRMP, relevant que ces derniers sont cohérents entre eux et concordants.
Elle rappelle que la décision prise par le conseil de prud’hommes concernant la qualification de harcèlement est sans incidence sur le fait que le syndrome anxio-dépressif de Mme [Z] soit d’origine professionnelle.
Elle relève que l’existence d’une déclaration de maladie professionnelle faite par la salariée le 28 septembre 2016 pour des douleurs à la cheville droite et des douleurs dorso-lombaires n’est pas contradictoire avec celle effectuée le 5 mars 2018 au titre d’un syndrome anxio-dépressif.
Sur ce ;
En application du principe d’indépendance entre les rapports assuré/Cpam d’une part, les rapports employeur/Cpam d’autre part, les rapports employeur/salarié enfin, ni la décision de prise en charge par la caisse d’une maladie professionnelle, ni la décision judiciaire d’inopposabilité à l’employeur d’une telle prise en charge, ne font obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie .
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la pathologie déclarée ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles, comme c’est le cas en l’espèce, elle ne peut être considérée comme maladie professionnelle, que s’il est établi l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette maladie et le travail de l’assuré.
En l’espèce, le médecin ayant établi le certificat médical initial, le 28 février 2018, indique que Mme [Z] présente un syndrome anxio dépressif.
Le CRRMP de Normandie a rendu, le 16 janvier 2019, l’avis suivant : " L’activité professionnelle d’attachée commerciale exercée par Mme [Z] l’expose à une surcharge de travail élevée et un faible soutien social. L’analyse des pièces produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence une dégradation des relations et des conditions de travail au sein de la structure employant Mme [Z], à partir de 2014, et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l’origine de la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [Z].
Dans ces conditions, le comité reconnaît le lien direct et essentiel entre la profession de Mme [Z] et sa pathologie."
Le CRRMP de Bretagne a rendu, le 18 juin 2025, l’avis suivant : " (…) Il s’agit d’une femme de 34 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’attachée commerciale. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac ( surcharge de travail aggravée par des déplacements, pression par des objectifs, pression temporelle, remise en question de l’identité professionnelle, sollicitations en dehors des horaires de travail, pas d’organisation de visite de santé au travail par l’employeur dans les dernières périodes, déficit de rapports sociaux, insécurité de l’emploi, conflit vie personnelle-vie professionnelle). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extra professionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
En conséquence, il y a lieu de retenir le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime."
Il y a lieu de constater que la société, qui conteste la régularité et la validité du premier avis rendu par le CRRMP, n’en sollicite pas pour autant spécifiquement l’annulation.
En application de l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, le comité régional comprend notamment le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter.
Il y a lieu de constater que l’avis rendu par le CRRMP de Normandie le 16 janvier 2019 était nul dès lors que sa composition n’était pas régulière, en l’ absence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant.
Lorsque l’employeur conteste, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie de son salarié, la juridiction doit recueillir au préalable l’ avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse , en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la cour peut cependant statuer en ce qu’elle dispose d’un autre avis rendu le 18 juin 2025 par le CRRMP de Bretagne qu’elle a désigné.
La cour estime en outre que l’ avis du CRRMP de Bretagne, bien que succinct, est suffisamment motivé et rappelle qu’en tout état de cause, le caractère éventuellement insuffisant de la motivation ne serait pas une cause d’irrégularité, étant rappelé que l’ avis d’un CRRMP ne lie pas le juge, qui en apprécie souverainement la valeur et la portée.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [Z] bénéficie d’un suivi psychologique depuis le 22 mars 2017, qu’un traitement médical lui a été prescrit depuis le 3 janvier 2017 pour des troubles anxio dépressifs qu’elle rapporte, selon son médecin, à des difficultés professionnelles, qu’elle a été déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail le 11 décembre 2018, ce dernier précisant que « tout maintien de la salariée dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Si par jugement du 15 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Rouen a débouté Mme [Z] de sa demande au titre du harcèlement moral, il a cependant condamné l’employeur au paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts pour absence de visite médicale.
L’ensemble de ces éléments fait ressortir une dégradation des conditions de travail de la salariée avec une chronologie concordante entre l’évolution de la situation de travail et la dégradation de l’état de santé.
Il n’est pas établi que la salariée présentait des antécédents médicaux de troubles dépressifs et il ne ressort pas de l’enquête diligentée d’élément extérieur au travail qui aurait pu expliquer la dégradation de son état de santé au cours de cette période.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et les conditions de travail et de juger que la pathologie présentée par Mme [Z] relève de la législation sur les risques professionnels.
2/ Sur la faute inexcusable
La salariée soutient avoir été victime d’une souffrance au travail causée par une surcharge de travail et une sollicitation constante de la part de son employeur.
Elle affirme avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, avoir ainsi travaillé plus de 35 heures par semaine, ce que l’employeur ne pouvait ignorer puisqu’elle lui remettait chaque semaine un rapport d’activité dactylographié. Elle précise avoir été constamment sollicitée par son employeur par mail, téléphone, y compris durant ses week end, ses congés payés ou pendant ses arrêts de travail, avoir été victime d’une pression constante concernant son chiffre d’affaires. Elle considère avoir été victime d’un véritable harcèlement de la part de son employeur qui n’a pris aucune mesure pour prévenir les risques psycho-sociaux.
La salariée considère qu’en dépit de l’absence d’alerte émise, l’employeur ne pouvait qu’avoir connaissance des risques sur sa santé mentale.
Elle relève qu’il ne démontre pas avoir procédé à une évaluation des risques engendrés par son style de management, qu’il a ignoré son obligation de sécurité en ce que par exemple, elle n’a jamais été suivie avant 2016 par la médecine du travail,
qu’aucune visite médicale d’embauche ou de reprise n’a eu lieu, qu’aucun document unique d’évaluation des risques n’a été mis en place.
Mme [Z] soutient que le fait que la structure soit de petite taille ne déchargeait aucunement l’employeur de son obligation de sécurité.
La société conteste pour sa part tout manquement et toute connaissance du danger auquel était éventuellement exposée la salariée.
Elle soutient avoir mis en place un document unique sur l’évaluation des risques, relève que la salariée ne l’a jamais alertée avant son arrêt de travail, de sorte qu’elle ne pouvait avoir conscience des difficultés rencontrées.
L’employeur affirme avoir toujours respecté les arrêts de travail de la salariée, avoir pris la peine, lors de chacun d’entre eux, de transférer la ligne téléphonique de Mme [Z] pour qu’elle ne soit pas dérangée.
La société soutient que les échanges avec la salariée étaient cordiaux, qu’il existait une absence de difficultés relationnelles au sein de l’entreprise, rappelant que celle-ci était composée de moins de 10 salariés.
Concernant la surcharge de travail invoquée, l’employeur indique ne jamais en avoir eu connaissance, la salariée gérant, planifiant et quantifiant son travail en totale autonomie.
Il relève à cet égard que le conseil de prud’hommes, au sein du jugement rendu le 15 novembre 2019, a considérablement réduit les prétentions de la salariée en le condamnant à un rappel de salaire de 12 500 euros alors qu’elle sollicitait 40 000 euros.
Sur ce ;
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience .
Il est également précisé qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que Mme [Z] a été embauchée par la société [1] en qualité d’attachée commerciale, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2011. La durée de travail de la salariée était fixée à 35 heures par semaine. Les missions de la salariée étaient notamment de prospecter et visiter la clientèle existante et de créer, de sensibiliser la clientèle au travers de formations à mettre en place tous les mois, de présenter et commercialiser tout type de produit distribué par la société en satisfaisant aux objectifs de vente et d’imprégnation sur le marché, d’entretenir et de développer le portefeuille clients.
Des objectifs de chiffres d’affaires à atteindre étaient fixés et un secteur géographique précisé (départements 27/76/14/61/80/60/62/59).
La salariée verse aux débats un tableau concernant les heures supplémentaires qu’elle soutient avoir effectuées.
Il a été jugé par le conseil de prud’hommes que la salariée travaillait plus de 35 heures par semaine, qu’elle avait effectué de février 2014 à août 2016 des heures supplémentaires non rémunérées, la société étant condamnée à lui verser 12 500 euros à titre de rappel de salaire.
Le conseil de prud’hommes a également jugé que l’employeur avait manqué à son obligation en ce que la salariée n’avait pas fait l’objet d’une visite médicale lors de son embauche, à la suite de son arrêt maladie de plus de 30 jours ( du 29 octobre 2015 au 14 février 2016) ou encore dans le cadre d’examens périodiques puisqu’elle travaillait pour la société depuis plus de deux années.
Afin d’établir l’existence d’une pression constante exercée par son employeur, la salariée verse aux débats un mail de ce dernier daté du 2 juin 2014 à 10h36 lui précisant "malgré plusieurs appels téléphoniques vous restez injoignable!!! auriez vous un différent avec moi’ Soyez gentille de me rappeler au plus tôt, merci« puis un second mail du même jour à 12h12 libellé comme suit »nous restons toujours dans l’attente de vous voir nous rappeler et comptons sur vous pour entrer au plus vite en contact avec le siège".
Elle produit également une attestation d’une de ses clientes, Mme [Y], indiquant que lors d’un entretien, son téléphone professionnel n’avait cessé de sonner, que par courtoisie, elle avait voulu que Mme [Z] réponde, que son patron la harcelait, qu’elle avait fini par couper son téléphone.
La salariée produit des copies d’écran de son téléphone professionnel établissant avoir été contactée à plusieurs reprises par son employeur au cours de ses arrêts de travail.
Ainsi, alors qu’il n’est pas contesté que Mme [Z] était en arrêt de travail du 20 février au 20 mars 2015, elle justifie avoir reçu plusieurs appels téléphoniques de son employeur dont trois le 3 mars 2015, un le 4 mars 2015, deux le 5 mars 2015.
Le 29 août 2016, la salariée, en arrêt de travail depuis le 25 août, justifie avoir reçu un Sms et cinq appels de son employeur concernant, notamment, l’envoi de lampes.
Elle verse aux débats un mail de son employeur daté du 6 septembre 2016, alors qu’elle était en arrêt de travail, libellé comme suit: « J’espère que vous allez bien’ Dis que vous rentre pouvez vous appel cette cliente pour une commande svp. Bonne soirée ».
Il n’est pas contesté que la salariée remettait chaque semaine à son employeur un rapport d’activité dactylographié.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est en conséquence établi que la salariée a été soumise à une réelle pression de la part de son employeur, que ce dernier n’a pas respecté ses obligations en matière d’organisation des visites médicales et en ce qu’il a régulièrement sollicité la salariée durant ses arrêts de travail.
L’employeur ne pouvait que nécessairement avoir conscience de l’impact de la pression exercée sur la salariée, de son amplitude de travail et des conséquences psychologiques sur cette dernière des sollicitations multiples effectuées au cours de ses arrêts de travail et, ce, peu important l’absence d’alertes expressément émises par la salariée.
Les débats ne mettent en évidence aucune mesure prise par l’employeur pour éviter la réalisation du danger dont il ne pouvait qu’avoir conscience.
Ainsi, la salariée n’a pas bénéficié de visites médicales au cours de la relation contractuelle avant le 2 décembre 2016 et il n’est pas justifié par l’employeur de la mise en oeuvre d’un document d’évaluation des risques en ce que celui versé aux débats comporte comme date de mise à jour « 07/2019 » et qu’il n’est pas justifié d’une version antérieure.
La faute inexcusable de l’employeur est donc caractérisée. Le jugement est infirmé de ce chef.
3/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [Z] de majoration à son maximum de la rente, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d’apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l’évaluation des préjudices.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l’employeur.
La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 3 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [Z].
4/ Sur les frais du procès
La société qui a commis une faute inexcusable est condamnée aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société à verser à Mme [Z] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [A] [Z] déclarée le 5 mars 2018,
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse à Mme [A] [Z] ;
Dit que la majoration de rente suivra l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par Mme [A] [Z] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [G] [Q], [Adresse 4] [Localité 6] ([XXXXXXXX01]) – [Courriel 1], en lui confiant mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
— examiner Mme [A] [Z], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à la maladie professionnelle dont elle souffre, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
— donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
1. du déficit fonctionnel temporaire,
2. de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure par jour ou par semaine,
3. des souffrances, physiques et morales, endurées avant consolidation de son état,
4. du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
5. du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
6. du préjudice sexuel,
7. du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
8. de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
9. de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Enjoint à Mme [A] [Z] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de la maladie, faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport et qu’il devra adresser son rapport au greffe de la cour dans les trois mois suivant la réception de l’avis de versement de la consignation ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires,
Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, par l’intermédiaire de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] [Localité 4] [Localité 5] qui devra verser la provision à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme Bideault, magistrat à la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen, pour suivre les opérations d’expertise ;
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [A] [Z] ;
Dit que les sommes dues à Mme [A] [Z] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] [Localité 4] [Localité 5] ;
Condamne la société à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] [Localité 4] [Localité 5] les sommes dont celle-ci aura fait l’avance, tant au titre de l’indemnisation complémentaire due à la victime que des frais d’expertise ;
Condamne la société à supporter les dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà exposés ;
Condamne la société à payer à Mme [A] [Z] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 10 novembre 2026 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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