Irrecevabilité 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 sept. 2025, n° 25/10914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 25/10914 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLR67
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Juin 2025
Date de saisine : 30 Juin 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 11-24-0195 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 18 Octobre 2024
Appelant :
Monsieur [N] [T] [T], représenté par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/012136 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimée :
S.A. CREDIT LYONNAIS, représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 43127
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(n° , 2 pages)
Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Caroline GAUTIER,greffière,
Vu l’article R.213-9-4 du code de l’organisation judiciaire,
Vu la déclaration d’appel enregistrée à la Cour d’appel sous le numéro RG 25/10914,
Vu la désignation du conseiller de la mise en état du 15 juillet 2025,
Vu l’avis envoyé le 15 juillet 2025soulevant l’irrecevabilité de l’appel en application des dispositions de l’article R.213-9-4 du code de l’organisation judiciaire s’agissant de l’appel d’un jugement portant sur une demande limitée à 1 697,84 euros,
Vu les observations transmises le 8 septembre 2025 par Me LUCACIU, avocat de l’appelant qui se prévaut d’un acte de signification portant sur un montant très supérieur à 5 000 euros,
SUR CE
Le jugement dont appel a été rendu le 18 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] lequel avait été saisi d’une opposition à une injonction de payer portant sur une somme de 1 697,84 euros au titre du solde d’un crédit personnel d’un montant initial de 4 000 euros, et d’une demande en paiement de cette même somme outre intérêts contractuels et a fait droit à cette demande condamnant l’appelant au paiement de cette somme de 1 697,84 euros majorée des intérêts à 3% l’an à compter du 19 juin 2023.
Il résulte de l’article R.213-9-4 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4 (actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948), L. 213-4-5 (actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation) et L. 213-4-6 (inscription et radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation).
La demande était parfaitement déterminée et inférieure à 5 000 euros même en tenant compte des intérêts contractuels.
Le fait que le juge ait qualifié à tort son jugement de rendu en premier ressort ne fait pas naître un droit à interjeter appel de sa décision laquelle aurait dû etre qualifiée de dernier ressort.
De même le fait que la signification et l’execution aient portés sur un total détaillé de 1 958,60 euros puis ait mentionné une somme due de 21 958,60 qui ne résulte en rien du décompte et de l’execution dudit jugement et sans que cette somme puisse etre rattachée à ce juguement ne fait pas davantage naitre un droit d’appel.
L’appel doit donc etre déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Prononçons l’irrecevabilité de l’appel du jugement n° 11-24-0195 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 18 Octobre 2024 enregistré sous le numéro RG N° RG 25/10914 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLR67 ;
Paris, le 23 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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