Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 6 février 2025, n° 24/00200
CA Bordeaux 6 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives

    La cour a estimé que l'association ne démontre pas un risque de non restitution en cas de réformation, car M. [F] [N] possède des biens immobiliers d'une valeur supérieure aux condamnations.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a jugé que cette allégation n'était pas suffisante pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire, car les conditions pour cela n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Risque d'incapacité de remboursement

    La cour a considéré qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation, car l'association n'a pas prouvé le risque d'incapacité de remboursement.

  • Rejeté
    Préjudice né d'un abus de droit

    La cour a estimé que M. [F] [N] n'a pas démontré l'existence d'un préjudice résultant de l'action de l'association.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. des réf., 6 févr. 2025, n° 24/00200
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/00200
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 6 février 2025, n° 24/00200