Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 mars 2025, n° 23/18022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18022 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPY3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU – RG n° 11-22-000888
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 1] 1977à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 18 juin 2017, la société Cofidis a consenti à Mme [E] [M] et à M. [D] [Y] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 27 400 euros remboursable en 119 mensualités de 309,45 euros chacune et une mensualité de 308,78 euros hors assurance, au taux d’intérêts de 6,38 % l’an, le TAEG s’élevant à 6,36 %.
Selon offre préalable acceptée le 3 mai 2018, la société Cofidis leur a consenti un prêt personnel de 12 000 euros remboursable en 71 mensualités de 197,29 euros chacune et une mensualité de 197,06 hors assurance, au taux d’intérêts de 5,72 % l’an, le TAEG s’élevant à 5,85 %.
Les échéances sont demeurées impayées et la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des contrats le 18 juin 2021.
Par actes du 15 mars 2022, la société Cofidis a fait assigner Mme [M] et M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde des deux prêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2023 auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré l’action recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels des deux crédits,
— écarté l’application des articles 1236-1 et 1237-1 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné solidairement Mme [M] et M. [Y] à payer à la société Cofidis une somme de 13 836,80, au titre du contrat du 18 juin 2017,
— condamné solidairement Mme [M] et M. [Y] à payer à la société Cofidis une somme de 4 957,05 euros, au titre du contrat du 3 mai 2018,
— dit que ce capital ne produira pas intérêts même au taux légal,
— débouté la société Cofidis de ses autres demandes,
— condamné in solidum Mme [M] et M. [Y] à payer à la société Cofidis une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de la demande au regard de la forclusion s’agissant des deux contrats, le juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du crédit du 18 juin 2017 en relevant que le prêteur n’avait pas attiré l’attention de Mme [M] et de M. [Y] en application de l’article L. 312-14 du code de la consommation, sur le point de savoir si le crédit était adapté à leur situation et sur les conséquences en cas de défaillance et qu’il ne produisait pas l’attestation de formation du personnel des personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé telle que prévue à l’article L. 6353-1 du code du travail et alors que le crédit avait été proposé sur un lieu de vente ou à distance.
Il a déduit les sommes versées soit 13 563,20 euros du capital emprunté de 27 400 euros et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives au taux légal comme à sa majoration de plein droit de 5 points.
S’agissant du crédit du 3 mai 2018, il a déchu le prêteur de son droit à intérêts pour ne pas avoir produit l’attestation de formation du personnel des personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé telle que prévue à l’article L. 6353-1 du code du travail et alors que le crédit avait été proposé sur un lieu de vente ou à distance.
Il a déduit les sommes versées soit 7 042,95 euros du capital emprunté de 12 000 euros et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives au taux légal comme à sa majoration de plein droit de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 8 novembre 2023, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 décembre 2023, la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— y faisant droit,
— d’infirmer le jugement dans la limite de la déclaration d’appel laquelle ne porte pas sur la recevabilité de son action, quant au sort des dépens, ni quant à la condamnation à une indemnité au titre de ses frais irrépétibles,
— statuant à nouveau,
— de condamner solidairement Mme [M] et M. [Y] à lui payer les sommes de 25 076,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,38 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 18 juin 2021 concernant le regroupement de crédits du 18 juin 2017 et de 8 823,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 18 juin 2021 concernant le prêt personnel du 3 mai 2018.
— à titre subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de les condamner solidairement au paiement des sommes de 13 836,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2021, sans suppression de la majoration de 5 points concernant le regroupement de crédits du 18 juin 2017, et de 4 957,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2021, sans suppression de la majoration de 5 points concernant le prêt personnel du 3 mai 2018,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste la privation de son droit à intérêts en faisant observer que les emprunteurs ont signé et pris connaissance d’une clause de reconnaissance selon laquelle ils reconnaissent avoir obtenu les explications de la part du prêteur, qu’ils ont apposé leur signature avant la mention selon laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisés et rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit et que pour corroborer la preuve de la remise de la FIPEN, elle a bien produit la FIPEN ainsi que le document d’information propre au regroupement de crédits afin d’apporter toutes les informations utiles. Elle ajoute produire à la cour l’intégralité de la liasse contractuelle qui a été adressée aux emprunteurs les 16 juin 2017 et 2 mai 2018, qu’elle a ainsi transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, et que si elle a reçu l’exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l’intégralité du document et justifie que ce document n’émane pas uniquement de la concluante mais aussi des emprunteurs.
S’agissant de l’attestation de formation, elle rappelle qu’il n’appartient pas au prêteur de la produire.
Elle ajoute à titre subsidiaire que seul le juge de l’exécution peut supprimer la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [M] et M. [Y] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 27 décembre 2023 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 29 janvier 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de la date des contrats, le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur le contrat du 18 juin 2017
La recevabilité de l’action en paiement au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation admise par le premier juge, n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
S’agissant du devoir d’explication, l’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Il résulte de l’article L. 341-2 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune forme n’est prescrite en ce qui concerne ces explications qui s’appuient sur la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) prévue par l’article L. 312-12 du code de la consommation dont l’absence ou le défaut de preuve de sa remise est sanctionnée par une déchéance totale du droit aux intérêts.
Il appartient au préteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur non représenté, de la FIPEN personnalisée.
La société Cofidis produit la liasse qu’elle a envoyée à Mme [M] et M. [Y] le 13 juin 2017 qui comprend 19 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28960000411511 qui est celui qui a été signé par les emprunteurs, qui indique ce qui doit être renvoyé en page 2 et comprend notamment :
— en pages 3 à 4, la FIPEN remplie,
— en pages 5 à 6, la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,
— en page 7, la fiche de dialogue remplie,
— en page 8, la fiche sur les risques du crédit,
— en pages 9 à 10, le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 11 à 12, un mandat de prélèvement à remplir et à signer,
— en pages 13 à 14, le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 15 à 16 un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en page 17, la fiche d’information précontractuelle en matière d’assurance,
— en pages 18 à 19, la notice d’assurance.
M. [Y] et Mme [M] ont notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue, le mandat de prélèvement et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figurent dans cette liasse personnalisée.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis aux emprunteurs un exemplaire du contrat pourvu d’un bordereau de rétractation, la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/19 et la notice d’assurance qui porte le numéro 18 à 19/19. Ainsi en recevant le FIPEN qui contient les mentions exigées par les textes, il doit être admis que les emprunteurs ont bien reçu les explications nécessaires quant à l’adaptation du crédit à leur situation et sur les conséquences en cas de défaillance de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
L’article L. 314-25 du code de la consommation prévoit que les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.
Il découle de ce texte que c’est à l’employeur de l’intermédiaire de crédit de produire à des fins de contrôles l’attestation de formation de son personnel et non à l’établissement de crédit de sorte que c’est à tort que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts à ce titre.
La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d’identité des emprunteurs s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments le respect par le prêteur de ses obligations dans le cadre du présent litige et que c’est à tort que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts. Le jugement doit donc être infirmé.
Sur la déchéance du terme du contrat et le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 2 juin 2021 enjoignant à Mme [M] et à M. [Y] de régler l’arriéré de 2 919,28 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et les courriers notifiant la déchéance du terme du 18 juin 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 25 076,43 euros et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 3 122,24 euros au titre des échéances impayées,
— 20 168,51 euros au titre du capital restant dû,
soit un total de 23 290,75 euros majorée des intérêts au taux de 6,38 % à compter du 18 juin 2021.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 739,86 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021.
La cour condamne donc Mme [M] et M. [Y] solidairement au regard des stipulations contractuelles à payer ces sommes à la société Cofidis.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts qui n’est plus formée en cause d’appel.
Sur le contrat du 3 mai 2018
La recevabilité de l’action en paiement au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation admise par le premier juge, n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Cofidis produit la liasse qu’elle a envoyée à Mme [M] et M. [Y] le 2 mai 2018 qui comprend 18 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28990000573772 qui est celui qui a été signé par les emprunteurs, qui indique ce qui doit être renvoyé en page 2 et comprend notamment :
— en pages 3 à 4, la FIPEN remplie,
— en pages 5 et 5, les fiches de conseil en assurance,
— en page 7, la fiche de dialogue remplie,
— en pages 8 à 9, le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en page 10, un mandat de prélèvement à remplir et à signer,
— en page 11, une fiche sur les risques encourus en cas de défaillance,
— en pages 12 à 13, le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 14 à 15, un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en page 16, la fiche d’informations précontractuelles en matière d’assurance,
— en pages 17 à 18, la notice d’assurance.
M. [Y] et Mme [M] ont notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue, les fiches de conseil en assurance le mandat de prélèvement et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis aux emprunteurs un exemplaire du contrat pourvu d’un bordereau de rétractation, la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/18 et la notice d’assurance qui porte le numéro 17 à 18/18.
L’article L. 314-25 du code de la consommation prévoit que les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.
Il découle de ce texte que c’est à l’employeur de l’intermédiaire de crédit de produire à des fins de contrôles l’attestation de formation de son personnel et non à l’établissement de crédit de sorte que c’est à tort que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts à ce titre.
La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d’identité des emprunteurs s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments le respect par le prêteur de ses obligations dans le cadre du présent litige et que c’est à tort que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts. Le jugement doit donc être infirmé.
Sur la déchéance du terme du contrat et le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 2 juin 2021 enjoignant à Mme [M] et à M. [Y] de régler l’arriéré de 1 535,29 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et les courriers notifiant la déchéance du terme du 18 juin 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 8 823,17 euros et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 679,23 euros au titre des échéances impayées,
— 6 512,22 euros au titre du capital restant dû,
soit une somme totale de 8 191,45 euros majorée des intérêts au taux de 5,72 % à compter du 18 juin 2021.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 612,33 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021.
La cour condamne donc Mme [M] et M. [Y] solidairement au regard des stipulations contractuelles à payer ces sommes à la société Cofidis.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts qui n’est plus formée en cause d’appel.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mme [M] et M. [Y] aux dépens de première instance et à verser à la société Cofidis une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu la société Cofidis en son action, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, quant au sort des dépens et quant à la condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Constate que la société Cofidis a mis en 'uvre la clause résolutoire insérée au contrat de manière régulière ;
Condamne Mme [E] [M] solidairement avec M. [D] [Y] à payer à la société Cofidis les sommes suivantes :
— au titre du contrat de crédit du 18 juin 2017, 23 290,75 euros majorée des intérêts au taux de 6,38 % à compter du 18 juin 2021 au titre du solde du prêt et 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021 au titre de l’indemnité légale de résiliation,
— au titre du contrat de crédit du 3 mai 2018, 8 191,45 euros majorée des intérêts au taux de 5,72 % à compter du 18 juin 2021 au titre du solde du prêt et 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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