Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 juin 2025, n° 22/05484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 juillet 2022, N° 21/00403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05484 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOLP
[X]
C/
Association SAUVEGARDE 69
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 19 Juillet 2022
RG : 21/00403
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
APPELANTE :
[D] [X]
née le 31 Mars 1979 à [Localité 1] (HONGRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Annabelle COASSY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association SAUVEGARDE 69
N° SIRET: 775 647 498 00572
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Avril 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
L’association Sauvegarde 69 est spécialisée dans le secteur social et médico-social. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413).
Mme [D] [X] a été engagée, en qualité d’élève-éducatrice, à compter du 27 août 2019, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, avec pour terme le 1er septembre 2019, pour remplacer une salariée absente, Mme [A].
Mme [X] a encore travaillé dans le cadre de quatre contrats à durée déterminée, également en qualité d’élève-éducatrice, pour remplacer une autre salariée absente, Mme [R], du 2 au 15 septembre 2019, puis du 16 septembre au 31 octobre 2019, du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020 et enfin du 1er février au 30 avril 2020. Ce dernier contrat était renouvelé, avec pour terme désormais le 30 juin 2020.
Le 29 juin 2020, Mme [X] était victime d’un accident du travail.
Le 30 juin 2020, la relation de travail prenait fin, avec la survenue du terme du dernier contrat.
Par requête reçue au greffe le 15 février 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, afin notamment de repositionner son emploi au regard de la classification conventionnelle et de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 19 juillet 2022, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit n’y avoir lieu à repositionnement conventionnel de Mme [D] [X] et n’y avoir lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus avec l’association Sauvegarde 69 en contrat à durée indéterminée ;
dit que le dernier contrat à durée déterminée conclu a pris fin à l’arrivée du terme ;
rejeté la demande en dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives à la visite médicale d’information et de prévention ;
rejeté l’ensemble des demandes de Mme [X] afférentes ;
rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ;
condamné Mme [X] aux entiers dépens de l’instance.
Le 26 juillet 2022, Mme [X] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, Mme [D] [X] demande à la Cour de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
condamner l’association Sauvegarde 69 au versement de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la législation sur la médecine du travail ;
juger qu’elle devait bénéficier du coefficient de rémunération conventionnel 411 ;
condamner en conséquence l’association Sauvegarde 69 au versement de 1 140 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel, outre 114 euros à titre de congés payés afférents, et de 96,70 euros à titre de rappel d’indemnité de sujétion spéciale ;
prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 août 2019 ;
condamner l’association Sauvegarde 69 au versement de 1 769,99 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner l’association Sauvegarde 69 au versement des sommes suivantes :
1 769,99 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
1 769,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant, outre 177 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
368,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’association Sauvegarde 69 aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, l’association Sauvegarde 69 demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exécution des contrats de travail
1. Sur la demande en dommages et intérêts pour défaut d’organisation de la visite médicale d’embauche
En droit, ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié l’absence de visite médicale d’embauche (en ce sens : Cass. Soc., 27 juin 2018, n° 17-15.438).
En l’espèce, si l’association Sauvegarde 69 n’allègue pas avoir organisé une visite médicale d’embauche au bénéfice de Mme [X], sans pour autant démontrer que les dispositions de l’article R. 4624-15 du code du travail ont vocation à s’appliquer, cette dernière ne justifie pas que cette absence de visite lui a occasionné un quelconque préjudice.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande en dommages et intérêts pour défaut d’organisation de la visite médicale d’embauche.
1.2. Sur la demande en rappel de salaires
En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l’espèce, Mme [X] a été engagée par l’association Sauvegarde 69, en qualité d’élève-éducatrice (non-cadre, coefficient 381), dans le cadre des cinq contrats de travail à durée déterminée. Elle revendique le reclassement de son emploi au coefficient 411 de la classification conventionnelle.
L’annexe 3 de la convention collective attribue le coefficient 411 à un salarié débutant dans un emploi de moniteur-éducateur.
L’association Sauvegarde 69 réplique que Mme [X] ne répondait pas à la qualification professionnelle établie pour l’emploi de moniteur-éducateur, n’étant pas titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ou du certificat national de qualification de moniteur-éducateur, et qu’en conséquence, elle lui a appliqué la grille des coefficients prévue par l’annexe 8 de la convention collective.
La Cour retient que l’annexe 3 de la convention collective exige effectivement que le salarié soit titulaire d’une telle qualification pour que son emploi soit classé au sein de la grille des moniteurs-éducateurs.
Or Mme [X] ne justifie pas être titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ou du certificat national de qualification de moniteur-éducateur.
En conséquence, sans qu’elle puisse prévaloir du fait que les contrats de travail prévoyaient, en leur article 3, qu’elle exercerait les fonctions d’éducateur ou encore que ses bulletins de paie mentionnaient un emploi d’éducateur scolaire (avec C.A.P.), elle ne remplit pas la condition tenant à la qualification professionnelle, prévue par l’annexe 3 pour le positionnement d’un emploi dans la catégorie des moniteurs-éducateurs.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande en rappel de salaires.
2. Sur les demandes fondées sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
En droit, il résulte des articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail que, lorsqu’un contrat de travail à durée déterminée est conclu dans le cas du remplacement d’un salarié, il comporte le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée.
En l’absence de la mention indiquant le nom et la qualification du salarié remplacé, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l’employeur ne peut écarter la présomption ainsi instituée (en ce sens : Cass. Soc., 1er juin 1999, n° 96-43.617).
En l’espèce, le premier contrat à durée déterminée indique que M. [X] est engagée pour remplacer Mme [Z] [A], monitrice-éducatrice annualisée. Les contrats de travail suivants précisent que Mme [X] remplacera Mme [W] [R], également monitrice-éducatrice annualisée.
Il s’en déduit que l’association Sauvegarde 69 a mentionné sur chacun des contrat de travail à durée déterminée conclus avec Mme [X] le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée, étant précisé que la loi n’exige pas que l’employeur indique en outre le coefficient de rémunération de cette dernière. En effet, la désignation de la fonction de la salariée remplacée comme étant une « monitrice-éducatrice » suffit à déterminer la qualification professionnelle de celle-ci, qui est clairement identifiée par l’annexe 3 de la convention collective, relative à la classification des emplois du personnel éducatif.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande en paiement de l’indemnité de requalification.
Mme [X] fait valoir ensuite qu’elle est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, du fait de la requalification de ses contrats à durée déterminée, et que son employeur a rompu de manière irrégulière abusive ce contrat le 30 juin 2020.
Toutefois, la Cour n’a pas opéré la requalification sollicitée, si bien que la relation de travail a été régulièrement rompue le 30 juin 2020, date du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes en paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de l’association Sauvegarde 69 en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne Mme [D] [X] aux dépens ;
Rejette les demandes de Mme [D] [X] et de l’association Sauvegarde 69 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004.
- Annexe 3 : Classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social
- Annexe n° 8 relative aux dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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