Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 déc. 2025, n° 25/06969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06969 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNH4
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 décembre 2025, à 12h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [W] [I]
né le 01 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité saoudienne
Se disant à l’audience se nommer [X] [W] [I], né à [Localité 3] au Tchad, et être de natioanalité tchadienne.
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Sihem Chaib Hidouci, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [Z] [T] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 13 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [W] [I] enregistrée sous le numéro RG 25/5069 et celle introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le numéro RG 25/5068, déclarant le recours de M. [S] [W] [I] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [S] [W] [I], déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [W] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 décembre 2025, à 11h51, par M. [S] [W] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [S] [W] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris du défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative:
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige une décision écrite et motivée.
L’arrêté de placement en rétention doit dès lors comporter l’énoncé des considérations de droit ' soit le ou les articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde, quelle que soit par ailleurs leur pertinence ' et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21 14.571).
Tel est effectivement le cas ici, la contestation développée portant en réalité non sur l’existence d’une motivation mais sur la pertinence de celle-ci qui sera ci-après examinée.
Au surplus, le moyen en fait développé à ce titre porte, en plus de l’état de santé de M. [E] [W] [I], sur le choix du pays de renvoi et la demande de réexamen de la situation dans le cadre d’une demande d’asile qui échappent au contrôle du juge judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de la requête faute de communication d’une copie actualisée du registre :
L’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Pour autant, il appartient à celui qui se prévaut d’une mention manquante sur la copie du registre jointe à la requête de préciser quelle est cette mention afin de permettre le contrôle prévu par les textes. A défaut, cette fin de non-recevoir devrait être écartée.
Si la mention manquante devait correspondre à la demande d’asile déposée le 12 décembre 2025 à 11 heures conformément à la pièce jointe à l’acte d’appel, elle ne pouvait légitimement figurer sur la copie du registre jointe à la requête reçue au greffe du premier juge le même jour à 08 heures 06 soit trois heures plus tôt.
Cette fin de non-recevoir doit dès lors être écartée.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention :
L’article L741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée »."
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
En l’espèce, M. [E] [W] [I] fait grief à l’arrêté de ne pas voir examiné ses déclarations au titre de l’épilepsie dont il souffre. Il est exact que l’arrêté préfectoral de placement en rétention du 08 décembre 2025 ne mentionne aucun élément particulier au titre de l’état de vulnérabilité de M. [E] [W] [I].
Lors de son audition préalable à cette décision du 08 octobre 2025, il a effectivement indiqué souffrir d’épilepsie et avoir une jambe cassée, mais aussi, alors qu’il était détenu depuis quelques semaines et sera libéré le même jour que son placement en rétention, que le médecin (en détention ') devait récupérer son dossier. Il n’a communiqué aucun élément ensuite. Aucune pièce ne vient indiquer que la détention qui a perduré trois mois n’était pas compatible avec son état de santé.
La lecture de ces développements impose de considérer qu’au titre de l’examen de la vulnérabilité, la décision du préfet est motivée en fait et en droit, la critique présentée à hauteur d’appel ne constituant pas une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet faut d’éléments communiqués à celui-ci en leur temps au titre de l’épilepsie avancée.
Cette contestation doit dès lors être écartée.
Sur le moyen pris de de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention :
L’article L. 744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
L’art. R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés, nourris et soignés à titre gratuit.
Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877). Ce droit fait toutefois l’objet d’un contrôle de la part du juge judiciaire.
Les personnes placées en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
L’article R.751-8 du même Code dispose que "L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile."
L’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 susvisée relative à l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes dans les centres de rétention prévoit, dans sa fiche n°4 intitulée « compétence des personnels de l’UMCRA », et notamment dans son titre I, que le médecin exerçant à l’UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et a, à ce titre, les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre. Il lui est possible également de rédiger des certificats médicaux, à la demande du retenu, si l’état de santé de celui-ci le justifie : son certificat est ensuite adressé, avec accord du patient, au médecin de l’Office Français pour l’Immigration et l’Intégration (OFII).
Cette instruction développe les étapes de la procédure applicable aux étrangers malades. Ainsi, cette mission est assurée par le service médical de l’OFII, qui se voit transmettre le certificat médical établi par le médecin suivant habituellement le patient. Par la suite, un rapport est établi à partir de ce certificat médical par un médecin du service de l’OFII, lequel sera transmis à un collège de médecins de ce même organisme, compétent pour émettre un avis devant être transmis sans délai au préfet. Il n’est donc pas procédé dans ce cadre à un examen médical de la personne retenue mais à un examen sur dossier.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L’incompatibilité ainsi médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Il appartient donc au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements fournis.
Par ailleurs, le médecin de l’unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d’expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant, qualité qui lui est dévolue par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 déjà citée, l’OFFI auquel le médecin suivant habituellement l’intéressé ou de l’UMCRA adresse son certificat, avec accord du patient, donne un avis, transmis ensuite à un collège de médecins, qui se prononce sur la compatibilité de l’état de santé avec une prise en charge dans le pays de retour et indique que « l’état de santé de l’intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine » lorsqu’un traitement approprié est considéré comme pouvant être reçu dans le pays de destination, mais ne donne pas systématiquement d’avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention ou l’aménagement de cette dernière ainsi que le révèlent ses propres imprimés.
L’article R.751-8 précité ne prévoit enfin pas que par principe, la conclusion de compatibilité avec le départ emporte la compatibilité de l’état de santé de la personne concernée avec le maintien en rétention qui constitue une mesure distincte et se déroulant très différemment à de multiples égards.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile enfin, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [E] [W] [I] soutient que son traitement a été interrompu au centre mais ne fournit aucun commencement de preuve tenant à ce traitement et à une vaine demande pour un rendez-vous avec le médecin et ne justifie pas avoir demandé en vain au service médical un rendez-vous et la poursuite de son traitement, ni que le médecin du centre de rétention aurait établi un certificat médical d’incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention.
Il ne peut donc être considéré ce jour que l’état de santé de M. [E] [W] [I] n’est pas compatible avec son maintien en rétention et ce moyen sera dès lors écarté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel dans la mesure où il est indiscutable, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours (saisine des autorités consulaires tchadiennes le 04 décembre 2025 indiquant que M. [E] [W] [I] serait placé en rétention le 08, à sa levée d’écrou, rappelant la saisine du 21 octobre 2025 et précisant les alias de l’intéressé ainsi que les coordonnées d’un passeport retrouvées dans son dossier administratif), qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [E] [W] [I], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 16 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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