Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 22 janv. 2026, n° 21/13534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 6 septembre 2021, N° 20/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/ 23
RG 21/13534
N° Portalis DBVB-V-B7F-BID4A
[F] [S]
C/
Association [4]
Copie exécutoire délivrée le 22 Janvier 2026 à :
— Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00200.
APPELANT
Monsieur [F] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000934 du 11/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association [4] a embauché M. [F] [S] selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 3 mai au 2 novembre 2018, en application de l’article L.5132-15-1 du code du travail, en qualité d’agent polyvalent de tri textile.
Le contrat de travail est régi par la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion du 31 mars 2011
Le salarié a saisi par requête du 7 février 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir reconnaître un manquement de l’employeur dans son obligation de sécurité.
Selon jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DÉBOUTE M. [F] [S] de l’intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE le défendeur de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT QUE les dépens sont partagés par moitié entre les parties».
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 23 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 décembre 2021, M. [S] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes
STATUANT A NOUVEAU,
FAIRE DROIT à la déclaration d’appel de Monsieur [S]
CONDAMNER l’Association [4] au paiement d’une somme de 35.000,00 € pour exécution lourdement fautive du contrat de travail
CONDAMNER l’Association [4] au paiement d’une somme de 3.500,00 €, en application de l’Article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 15 février 2022, l’association demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
M. [S] fait valoir qu’il a été exposé aux poussières alors qu’il était affecté au tri et à la manutention du linge de seconde main, et qu’il a probablement contracté pendant son travail la maladie dont il est atteint, à savoir une pneumopathie infectieuse.
L’employeur expose que le salarié avait exercé le métier de boulanger durant 20 ans, et avait développé une allergie à la farine et que lors de la signature du contrat dans ce dispositif d’insertion, après plusieurs années sans emploi, il avait bien spécifié son allergie mais pas avoir été reconnu travailleur handicapé.
Il fait valoir que lors de son embauche, un exemplaire du règlement intérieur a été remis au salarié aux termes duquel il était précisé que des équipements de protection étaient à sa disposition sur le lieu de travail : masques, gants, blouses et qu’il lui était demandé de les utiliser (pièce n°5), mais aussi que cette obligation était rappelée oralement et par affichage au sein de l’atelier avec des consignes de lavage des mains (pièces n°11 et n°12) .
Il indique que M. [S] a été soumis à une visite médicale d’information et de prévention le 29 mai 2018 (pièce n°4) .
Il explique que ce n’est qu’au cours de la relation contractuelle et à l’occasion d’un problème de comportement que le salarié a indiqué qu’il était titulaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu’il a pu solliciter une nouvelle visite médicale réalisée le 7 août 2018 pour que le salarié bénéfice d’un suivi mensuel et d’un accompagnement social jusqu’à la fin de son contrat, et formuler une demande d’AAH.
Il précise que par lettre en date du 26 décembre 2019, l’assurance maladie notifiait un refus de prise en charge d’une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels (pièce n°10), et qu’il n’est nullement établi un lien avéré entre la pneumopathie contractée et le travail effectué au sein de l’association.
Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, la jurisprudence considère que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité par laquelle il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des salariés, par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité à l’égard d’un salarié dès lors qu’il justifie qu’il n’a pas commis de manquement à son égard, c’est-à-dire qu’il a pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser les atteintes à sa sécurité ou à sa santé, physique et mentale et à prévenir la survenance d’un tel risque même avant qu’il ne se réalise, dès qu’il est informé ou censé être informé de l’existence du risque encouru.
Ainsi, en cas de risque avéré ou réalisé pour la santé ou la sécurité du travailleur, l’employeur engage sa responsabilité, sauf s’il démontre qu’il a pris toutes les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l’éviter.
Contrairement à ce que soutient le salarié, la définition et la reconnaissance d’une maladie professionnelle résulte uniquement de l’application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et de la mise en oeuvre d’une procédure spécifique, et ne se définit pas par un lien possible ou probable entre la pathologie et le travail.
Tout litige relatif à la reconnaissance et à l’ indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale (Cas. soc. 14 novembre 2024 n°22-21809).
Si la juridiction prud’homale reste compétente pour connaître d’un manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers ses salariés c’est à la condition que le salarié fasse état d’un manquement distinct d’une maladie qu’il entendrait par ailleurs imputer au travail.
En cause d’appel, M. [S] ne soulève plus de moyen au titre d’une absence de suivi médical.
Il est établi qu’une visite médicale a eu lieu lors de son embauche le 29 mai 2018 qui n’a pas relevé de difficulté d’ordre médicale.
Au regard des difficultés rencontrées au cours de la relation contractuelle, l’employeur a mis en 'uvre un suivi régulier avec la médecine du travail et M. [S] bénéficiait en outre d’un accompagnement social comme en atteste le courrier de Mme [C] assistante sociale, adressé le 7 novembre 2018 à la [5] (pièce n°9) .
Il résulte des pièces versées au débat que des équipements de protection adaptés aux tâches à accomplir, et notamment les masques et des gants, étaient à la disposition des salariés qui travaillaient au sein de l’atelier.
Les consignes ont été portée à la connaissance du salarié par écrit lors de son embauche par la notification du règlement intérieur rédigé en ces termes : «Des équipements de protections sont à votre disposition sur le lieu de travail : masques, gants, blouses. Il vous est demandé de les utiliser».
Mme [V] responsable d’atelier et Mme [W] salariée permanente de l’association, attestent que le matériel était à disposition et que l’information était donnée aussi par un affichage au sein de l’atelier.
L’association justifie de l’établissement d’un document unique d’évaluation des risques, mentionnant notamment celui relatif à l’inhalation de poussières au sein de l’atelier faisant état des dispositifs existants en ces termes : « masques, gants, aérer régulièrement le local, hotte aspirante au-dessus de la table de tri» (pièce n°13) .
Par conséquent l’employeur justifie qu’il a mis en oeuvre toutes les mesures de prévention à l’égard du risque identifié d’inhalation des poussières et des mesures d’hygiène et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement dans l’exécution du contrat de travail .
Le salarié succombant en son appel doit s’acquitter des dépens, mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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