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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 9 oct. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2025/68
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09 Octobre 2025
— --------------------------
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HL2G
— --------------------------
S.A.R.L.
PROJECTION 86,
C/
PARQUET
GENERAL,
S.E.L.A.R.L. ACTIS
MANDATAIRES
JUDICIAIRES prise en la personne de Maître
[J]
[B], es-qu
alités de mandataire liquidateur de PROJECTION 86,
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le neuf octobre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq septembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au neuf octobre deux mille vingt cinq.
ENTRE :
S.A.R.L. PROJECTION 86
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante représentée par Me Benoit GLAENTZLIN de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Adeline SABOURET, avocate au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
PARQUET GENERAL
Cour d’Appel de POITIERS – Palais de Justice des Feuillants
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant ayant déposé un avis écrit
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [J] [B], es-qualités de mandataire liquidateur de PROJECTION 86
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante représentée par Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
La SARL Projection 86 dont le siège social est à Marçay est une holding détenant des participations dans plusieurs sociétés dont ABC Rénov, SCI [Adresse 6] et SCI FP.
Par jugement en date du 20 février 2024, sur assignation d’un créancier, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL Projection 86 et désigné la SELARL Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [J] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal de commerce de Poitiers a convertie la procédure de redressement judiciaire de la SARL Projection 86 en liquidation judiciaire, désignant la SELARL Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [J] [B] en qualité de liquidateur judiciaire. Cette décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le 25 juillet 2025, la SARL Projection 86 a interjeté appel de cette décision.
Par exploit en date du 11 septembre 2025, la SARL Projection 86 a fait assigner la SELARL Actis mandataires judiciaires et Madame la procureure générale devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 22 juillet 2025.
La SARL Projection 86 soutient qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision déférée en ce qu’elle n’a pas été convoquée régulièrement devant le tribunal de commerce pour lui permettre de présenter des observations en vue de la conversion d’office du redressement en liquidation judiciaire, que le jugement ne motive pas la conversion en liquidation judiciaire en concluant uniquement que le redressement est manifestement impossible, alors que le mandataire indique lui-même que le redressement reste possible et serait la seule voie pour désintéresser les cranciers. Elle soutient que la liquidation entraîne des conséquences manifestement excessives, puisque les créanciers ne seront pas désintéressés.
La SELARL Actis mandataires judiciaires indique ne pas s’opposer à la suspension de l’exécution provisoire de la décision déférée, dans la mesure où le redressement de la société est envisageable.
Le ministère public s’en rapporte.
Motifs :
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.'
Il résulte des pièces fournies, en particulier du projet de plan que tous les créanciers ont accepté, des facturations mises en place et de l’état de la trésorerie dont atteste le mandataire judiciaire, qu’il peut être soutenu que le redressement de la SARL Projection 86 n’est pas manifestement impossible, de sorte que les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire de la décision aurait pour la SARL Projection 86 et ses créanciers des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement dont appel.
S’il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, les données de l’espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 22 juillet 2025 ;
Disons que le greffier de la cour d’appel informera le greffier du tribunal de commerce de Poitiers de cette décision dès son prononcé ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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