Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 nov. 2025, n° 23/05783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 17 octobre 2023, N° 2023F00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/05783 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR6W
Monsieur [R] [P]
c/
S.A.R.L. BATI-[Localité 4]
S.A.R.L. BATI [Localité 4] BOZZI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 octobre 2023 (R.G. 2023F00132) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [P], né le 15 Juillet 1961 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L.U. BATI-[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE:
S.A.R.L.U. BATI [Localité 4] BOZZI, venant aux droits de la S.A.R.L.U. BATI [Localité 4], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 531 999 933, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SARL Bati Bordeaux Bozzi, venant aux droits de la SARL Bati-[Localité 4], radiée depuis le 18 avril 2025, et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, a pour activité le commerce de gros de biens domestiques.
Le 13 avril 2022, M. [P] a commandé auprès de la société Bati-[Localité 4] la fourniture et la pose d’éléments de cuisine, moyennant la somme de 21 000 euros.
Il a versé un acompte de 6 420 euros le 19 avril 2022, le solde devant être réglé lors de la livraison.
Par courriel du 21 septembre 2022, M. [P] a indiqué à la société Bati-[Localité 4] qu’il ne règlerait que 30% à la livraison et le solde après la pose.
Par courriel du 22 septembre 2022, le service client de la société Bati-[Localité 4] a indiqué à M. [P] qu’en l’absence de paiement conforme à ce qui avait été convenu, elle se réservait la possibilité de ne pas livrer les marchandises.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2022, M. [P] a assigné en référé la société Bati-[Localité 4] devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir ordonner l’installation de la cuisine.
La société Bati-[Localité 4] a sollicité à titre reconventionnel le paiement du solde de la commande.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé l’affaire devant la juridiction au fond.
2. Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la société Bati-[Localité 4] SARL de sa demande de paiement du solde de la commande, soit 14 580 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision,
— condamné la société Bati-[Localité 4] SARL à procéder à la livraison et à la pose des éléments de cuisine suivant bon de commande n° 40298/3 du 13 avril 2022 dans un délai de 21 jours à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamné M. [R] [P] à payer à la société Bati-[Localité 4] SARL la somme de 12 795 euros à la livraison et la somme de 1 795 euros une fois que la pose de la cuisine aura été effectuée,
— condamné M. [R] [P] à verser à la société Bati-[Localité 4] SARL la somme de 11 515,50 euros correspondant aux frais de stockage et d’assurance contractuellement prévus,
— débouté M. [R] [P] du suplus de ses demandes,
— débouté M. [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté la demande en paiement de la société Bati-[Localité 4] SARL et celle de M. [R] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties,
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
La livraison est intervenue le 9 novembre 2023, M. [P] ayant réglé la somme de 12 795 euros correspondant au solde de la commande hors pose.
3. Par déclaration au greffe du 22 décembre 2023, M. [P] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Bati-[Localité 4].
Par écritures notifiées le 8 janvier 2024, la société Bati-[Localité 4] a sollicité la radiation du rôle de l’affaire au motif que M. [P] n’a pas exécuté le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 17 octobre 2023.
Par ordonnance de référé du 21 mars 2024, le premier président a débouté M. [P] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, l’a autorisé à consigner la somme de 11 515,50 euros sur le compte CARPA de madame la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 4], l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Le 15 mai 2024, M. [P] a procédé à la consignation des fonds, de sorte que les parties se sont désistées de l’incident tendant à la radiation du rôle de l’affaire.
Le 19 février 2025, la société Bati-[Localité 4] a été dissoute par anticipation sans liquidation, entraînant le transmission universelle de son patrimoine au profit de la société Simaril, désormais dénommée société Bati [Localité 4] Bozzi.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [R] [P] demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 17 octobre 2023,
Vu l’article L. 212-1 du code de la consommation,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
— déclarer M. [P] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— débouter la société Bati [Localité 4] Bozzi, venant aux droits de la société Bati-[Localité 4], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— réformer le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
condamné M. [R] [P] à payer à la société Bati-[Localité 4] la somme de 12 795 euros à la livraison et la somme de 1 795 euros une fois que la pose de la cuisine aura été effectuée,
condamné M. [R] [P] à verser à la société Bati-[Localité 4] la somme de 11 515,50 euros correspondant aux frais de stockage et d’assurance contractuellement prévus,
débouté M. [R] [P] du surplus de ses demandes,
débouté M. [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
rejeté la demande en paiement de M. [R] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure »
Statuant à nouveau,
— déclarer abusive la clause relative aux modalités de paiement du bon de commande n°40298/3 en date du 13 avril 2022,
— juger que la clause relative aux modalités de paiement du bon de commande n°40298/3 en date du 13 avril 2022 est réputée non écrite,
— juger que la société Bati Bordeaux Bozzi, venant aux droits de la société Bati-[Localité 4], exerçant sous l’enseigne Bozzi Cuisines, immatriculée au registre des commerces et des sociétés sous le n° 500 743 133 dont le siège social est situé [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, est seule responsable de l’inexécution du contrat de vente et de pose de cuisine conclue avec M. [R] [P],
En conséquence,
A titre principal,
— débouter la société Bati [Localité 4] Bozzi, venant aux droits de la société Bati-[Localité 4], de ses demandes formulées au titre des frais de stockage et d’assurance,
A titre subsidiaire,
— minorer et ramener à de plus justes proportions les frais de stockage et d’assurance mis à la charge de M. [P],
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a « Condamné la société Bati-[Localité 4] à procéder à la livraison et à la pose des éléments de cuisine suivant bon de commande en date du 13 avril 2022, dans un délai de 21 jours à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard »,
— condamner la société Bati [Localité 4] Bozzi, venant aux droits de la société Bati-[Localité 4], à finaliser l’installation de la cuisine conformément au bon de commande en date du 13 avril 2022,
Y ajoutant,
— condamner la société Bati [Localité 4] Bozzi, venant aux droits de la société Bati-[Localité 4], à finaliser la pose les éléments de cuisine suivant bon de commande en date du 13 avril 2022 et de reprendre les désordres et non conformités constatés, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin de parvenir à une exécution rapide et loyale de la mesure ordonnée,
— condamner la société Bati [Localité 4] Bozzi, venant aux droits de la société Bati-[Localité 4], à verser à M. [R] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de moral subi jusqu’à ce jour,
— condamner la société Bati [Localité 4] Bozzi, venant aux droits de la société Bati-[Localité 4], à verser à M. [R] [P] une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Bati [Localité 4] Bozzi, venant aux droits de la société Bati-[Localité 4], demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a condamné M. [P] à payer à la société Bati Bordeaux Bozzi la somme de 12 795 euros à la livraison et 1 795 euros une fois que la pose de la cuisine aura été effectuée,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a condamné sur le principe M. [P] à payer à la société Bati Bordeaux Bozzi les frais de stockage et d’assurance contractuellement prévus,
— infirmer sur le quantum le montant des frais de stockage et d’assurance
A titre principal en augmentant le quantum à la somme de 16 633,50 euros soit 10% de 12 795 euros x 13 mois [octobre 2022 date de livraison prévue à novembre 2023 date de la livraison effective],
A titre subsidiaire, en confirmant le montant de 11 515,50 euros soit 10% de 12 795 euros x 9 mois [octobre 2022 date de livraison prévue à juin 2023 date de plaidoirie] correspondant aux frais de stockage et d’assurance contractuellement prévus,
A titre infiniment subsidiaire, en réévaluant le montant à la somme de 4 800 euros correspondant aux frais de stockage facturés par le transporteur,
— constater que la société Bati [Localité 4] Bozzi a procédé à la livraison de la cuisine dans le délai imparti à savoir le 8 et 9 novembre 2023,
— débouter M. [P] de sa demande d’allocation de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement et ainsi:
Condamner M. [P] à verser à la société Bati [Localité 4] Bozzi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Condamner M. [P] à verser à la société Bati [Localité 4] Bozzi la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, il convient de donner acte à la SARLU Bati [Localité 4] Bozzi de son intervention volontaire à l’instance, comme venant aux droits de la société Bati [Localité 4], par suite de la transmission universelle de patrimoine intervenue le 19 février 2025 au profit de la société Silmarine, désormais dénommée Bati [Localité 4] Bozzi.
Sur la demande tendant à voir déclarer non écrite la clause relative aux modalités de règlement:
Moyens des parties:
6. L’appelant fait valoir que le tribunal a considéré, à tort, qu’il n’était pas saisi d’une prétention relative à la nullité de la clause concernant les modalités de règlement.
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation et sur la recommandation numéro 82-03 de la Commission des clauses abusives, il soutient que cette clause doit être déclarée abusive, et réputée non-écrite.
7. La société Bati Bordeaux Bozzi conteste l’existence d’une disproportion ou d’un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, et fait valoir que le tribunal a approuvé, à juste titre, la proposition qu’elle avait faite à M. [P] de régler lors de la livraison le montant des marchandises livrées, et de régler la pose une fois celle-ci finalisée et validée, en retenant ainsi 8,5 % du montant total du bon commande pour s’assurer de l’exécution des travaux.
Elle précise que la livraison a été réalisée, que l’appelant a versé la somme de 12'795 euros, que la pose est actuellement en cours et que la somme de 1795 euros devra être payée par M. [P] à son issue.
Réponse de la cour:
8. Selon les dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
9. Au vu de la formulation des prétentions de M. [P], telle que mentionnée en page 2 du jugement, le tribunal était bien saisi d’une prétention, sur laquelle il devait statuer, tendant à voir juger non-écrite la clause contractuelle relative aux modalités de paiement du prix.
10. L’article 12 des conditions générales afférentes au bon de commande n°40298/3 du 13 avril 2022 stipule que le prix des marchandises, de la livraison/enlèvement, de la pose et leurs modalités de paiement sont ceux déterminés par les parties lors de la signature du bon de commande. Les sommes versées à la signature du bon de commande constituent un acompte (…)
A la commande, l’acheteur versera un acompte égal à 30 % du prix total de la commande.Le solde sera payé selon les modalités convenues dans le bon de commande. Le paiement à la livraison/enlèvement devra obligatoirement être effectué par chèque de banque entre les mains des livreurs ou par virement 7 jours avant la date de livraison /enlèvement ou enfin par carte bancaire dans un magasin du vendeur au plus tard la veille de la date de livraison/enlèvement.
Il résulte des conditions particulières du bon commande (page 11/13) que le prix total de la prestation au titre de la fourniture, de la livraison et de la pose des meubles, soit 21'000 euros TTC, devait être réglé selon l’échéancier suivant :
— le 13 avril 2022, (à la commande): 30 %, soit 6300 euros
— le 1er août 2022 (la livraison): 70 %, soit 14'700 euros.
11. Lorsqu’il a signé le bon de commande de fourniture et pose d’éléments de cuisine, le 13 avril 2022, M. [P] a contracté en qualité de personne physique, agissant à des fins qui n’entraient pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, de sorte qu’il avait bien la qualité de consommateur, au sens de l’article préliminaire du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-244 du 17 mars 2014.
12. Ainsi que l’appelant le fait valoir à bon droit, la clause des conditions particulières du contrat, lui imposant de payer la totalité du solde du prix de la commande lors de la livraison des meubles, avant la pose, constitue une clause abusive, en ce qu’elle permet à la société Bati [Localité 4] (aux droits de laquelle vient désormais la société Bati [Localité 4] Bozzi), de prévoir un échelonnement des paiements excédant les prestations successivement et effectivement exécutées, tout en le privant de la possibilité d’opposer l’exception d’inexécution, en cas de livraison de biens endommagés ou de pose effective de la cuisine.
Cette clause a ainsi pour effet de conférer au professionnel un avantage excessif, et entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat; dès lors que la prestation de pose, qui suppose un travail de découpe, de fixation et d’ajustement parfois complexe ou délicat, constitue pour le consommateur un élément essentiel du contrat, dont il doit pouvoir assurer la bonne fin en retenant une partie suffisamment significative du prix jusqu’à exécution complète de la prestation.
13. En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, la clause précitée sera réputée non-écrite, en ce qu’elle imposait à M. [P] le paiement de 70% du prix dès la livraison, le contrat restant en revanche applicable pour le surplus de ses dispositions.
14. A ce stade, il convient de constater qu’à la date où le tribunal a statué, M. [P] avait versé un acompte de 6420 euros le 19 avril 2022, et que du fait du caractère partiellement non-écrit de la clause relative aux modalités de paiement du prix, il incombait à la société Bati- Bordeaux Bozzi de livrer et de poser les meubles, sans pouvoir exiger le réglement préalable de la somme de 14700 euros.
15. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, en ce qu’il a condamné M. [R] [P] à payer à la société Bati-[Localité 4] SARL la somme de 12 795 euros à la livraison et la somme de 1 795 euros une fois que la pose de la cuisine aura été effectuée.
Statuant à nouveau, et en considération de l’évolution du litige, la cour donnera acte à M. [R] [P] du paiement de la somme de 12795 euros le 9 novembre 2023 lors de la livraison, le solde du prix devant être réglé après finition de la pose des meubles.
16. Dès lors que la société appelante n’a pas exécuté totalement son engagement à son égard, M. [P] est fondé à poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de pose, en application de l’article 1217 du code civil.
17. En effet, il ressort d’un procès-verbal de commissaire de justice du 22 novembre 2023 que si la livraison des éléments de cusine a bien eu lieu, plusieurs finitions et reprises demeurent nécessaires.
Il apparaît notamment que le piètement est trop court au niveau de l’îlot central, et a dû être posé sur cales, qu’un meuble bas a été découpé à tort en partie basse et doit être changé, que la poubelle est cassée, qu’il manque des plinthes et des fileurs et que le meuble du dessus du frigo est trop haut.
La société Bati [Localité 4] Bozzi en a d’ailleurs convenu, par courriel du 23 novembre 2023, en indiquant à M. [P]: 'Après accord avec la direction, nous finaliserons votre cuisine sans aucun supplément (…) Nous vous tenons informé au plus vite de notre prochaine et ultime intervention.'
Il n’est pas contesté que la situation n’a pas évolué depuis cette date.
18. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bati-[Localité 4] SARL à procéder à la livraison et à la pose des éléments de cuisine suivant bon de commande n° 40298/3 du 13 avril 2022 dans un délai de 21 jours à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Y ajoutant, la cour condamnera la société Bati [Localité 4] Bozzi, venant aux droits de la société Bati-[Localité 4], à finaliser la pose les éléments de cuisine suivant bon de commande en date du 13 avril 2022 et à reprendre les désordres et non conformités constatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 novemble 2023, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et ce, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard; l’astreinte courant pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera de nouveau fait droit.
Sur la demande au titre des frais de stockage:
19. La société Bati [Localité 4] Bozzi sollicite l’application de l’article 6 des conditions générales, selon lequel toute livraison ou tout enlèvement qui n’a pas eu lieu à la date convenue du fait de l’acheteur entraîne la facturation d’un supplément au titre des frais de stockage et d’assurance au taux mensuel de 10 % du prix restant dû, après un dépassement de la date de livraison/enlèvement de plus de deux semaines.
20. Il ressort des échanges entres les parties, puis entre leurs conseils, que la société Bati [Localité 4] Bozzi a refusé d’effectuer la livraison des meubles à la date convenue (après report), dès lors que M. [P] refusait de régler la totalité du solde du prix avant la pose des éléments de cuisine, ayant fait valoir, dès le 3 octobre 2022, qu’il considérait que la clause relative au paiement était abusive.
Il sera observé que cette position était juridiquement fondé, que la clause litigieuse devant être tenue effectivement comme non-écrite, que M. [P] avait communiqué des éléments pertinents confortant ses arguments et qu’il avait manifesté sa bonne foi concernant le respect de ses obligations, en proposant à plusieurs reprises (soit directement, soit par l’intermédiaire de son conseil) de payer une partie significative du prix lors de la livraison (soit 6180 euros TTC venant s’ajouter à l’acompte initial payé à la commande), et le solde de 8400 euros TTC à la réception du chantier après finition de la pose.
En conséquence, le report de livraison était injustifié de la part du vendeur, et ce dernier n’est donc pas fondé à solliciter le paiement de frais de stockage et d’assurance.
21. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [R] [P] à verser à la société Bati-[Localité 4] la somme de 11 515,50 euros correspondant aux frais de stockage et d’assurance et de débouter la société Bati [Localité 4] Bozzi de l’ensemble de ses demandes au titre des frais de stockage et d’assurance.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [P]:
22. Selon les dispositions de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
23. Le retard de livraison et la pose non finalisée empêchent M. [P] d’utiliser normalement sa cuisine, depuis trois ans, et ont généré pour lui des frais de relogement du 22 octobre 2022 au 13 novembre 2022 (1402.52 euros), des frais pour l’achat d’une kitchenette provisoire chez Leroy-Merlin (348.80 euros), ainsi que des pertes de temps pour le suivi du litige.
Il convient dès lors de faire droit partiellement à sa demande de dommages-intérêts, à hauteur de la somme de 2000 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires:
24. Il est équitable d’allouer à M. [P] une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Donne acte à la société Bati [Localité 4] Bozzi de son intervention volontaire à l’instance, comme venant aux droits de la société Bati [Localité 4], par suite de la transmission universelle de patrimoine intervenue le 19 février 2025 au profit de la société Silmarine, désormais dénommée Bati [Localité 4] Bozzi,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Bati-[Localité 4] SARL à procéder à la livraison et à la pose des éléments de cuisine suivant bon de commande n° 40298/3 du 13 avril 2022 dans un délai de 21 jours à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare abusive la clause de paiement échelonné du prix de la commande n°40298/3 du 13 avril 2022, en ce qu’elle obligeait M. [P] au paiement de 70% du prix dès la livraison, avant la pose des éléments de cuisine,
Dit que cette clause est réputée non écrite,
Vu l’évolution du litige en cours d’instance d’appel,
Donne acte à la société Bati [Localité 4] Bozzi de la livraison et de la pose partielle des éléments de cuisine, le 9 novembre 2023,
Donne acte à M. [R] [P] du paiement de la somme de 12795 euros le 9 novembre 2023 lors de la livraison,
Dit que le solde du prix, soit 1795 euros, devra être payé par M. [P] après finition de la pose, et, en tant que de besoin, condamne M. [P] au paiement de cette somme,
Condamne la société Bati [Localité 4] Bozzi, venant aux droits de la société Bati-[Localité 4], à finaliser la pose les éléments de cuisine suivant bon de commande en date du 13 avril 2022 et à reprendre les désordres et non conformités constatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 novemble 2023, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et ce, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard; l’astreinte courant pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera de nouveau fait droit.
Déboute la société Bati [Localité 4] Bozzi de ses demandes au titre des frais de stockage et d’assurance,
Condamne la société Bati [Localité 4] Bozzi à payer à M. [R] [P] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société Bati [Localité 4] Bozzi à payer à M. [R] [P] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Bati [Localité 4] Bozzi au dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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