Infirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 août 2025, n° 25/04215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04215 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXXQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2025, à 15h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [L] [W]
né le 05 janvier 1976 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Emilie Limoux, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [H] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 6]
représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 01 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [L] [W] enregistrée sous le numéro 25/3001 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 25/2991, rejetant le moyen d’irrégularité, déclarant le recours de M. [P] [L] [W] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [L] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 1er août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 août 2025 , à 15h15 , par M. [P] [L] [W] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 4 août 2025 à 11h21 par le greffe du centre de rétention administrative dans l’intérêt de M. [P] [L] [W] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 4 août 2025 à 11h51 par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 6];
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [P] [L] [W], né le 05 janvier 1976 à [Localité 3] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 28 juillet 2025 à 18 heures 20.
M. [P] [L] [W] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 1er août 2025 à 15 heures 18.
Le 02 août 2025 à 15 heures 15, M. [P] [L] [W] a fait appel de cette décision, sollicitant son annulation, subsidiairement sa réformation, et qu’il soit dit n’y avoir lieu à maintien en rétention, aux motifs :
— de l’irrecevabilité de la requête faute de communication d’une copie actualisée du registre ;
— du défaut de diligences de l’administration dès lors que la préfecture des Hauts-de-Seine est en possession de son passeport qu’il a remis lors d’une précédente rétention et qu’une demande de routing aurait dû être faite et non la saisine des autorités consulaires aux fins de reconnaissance ;
— qu’une assignation à résidence est possible puisqu’il s’est présenté volontairement au commissariat où il était convoqué le 28 juillet 2025, a clairement exprimé sa volonté de retourner en Algérie et dispose d’un hébergement stable au [Adresse 1] à [Localité 2] ;
— de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, qui est en outre entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, s’agissant plus particulièrement de son état de santé et de la menace à l’ordre public.
Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [P] [L] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’irrecevabilité de la requête faute de communication d’une copie actualisée du registre :
L’article L 744-2 du CESEDA dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même Code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Pour autant, il appartient à celui qui se prévaut d’une mention manquante sur la copie du registre jointe à la requête de préciser quelle est cette mention afin de permettre le contrôle prévu par les textes.
A défaut, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de diligences de l’administration aux fins d’éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
M. [P] [L] [W] fait valoir que dès son placement en rétention, l’administration n’a pas entrepris les démarches requises de réservation d’un vol puisqu’il a remis son passeport dans le cadre d’un précédent placement en rétention. S’il produit des photocopies de passeport, il ne verse aux débats aucune pièce établissant la remise de son passeport en cours de validité et en original à une quelconque instance et plus particulièrement au greffe d’un centre de rétention dans le cadre d’une précédente mesure.
Par contre, il s’avère, par substitution de moyen contradictoirement débattu à l’audience, que le courriel de saisine des autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance visé par l’ordonnance du premier comme adressé le 29 juillet 2025 à 14 heures 32 l’a été aux autorités consulaires tunisiennes et que ce n’est que le 1er août 2025 à 08 heures 35 – soit plus de trois jours après le placement en rétention – que les autorités consulaires algériennes ont été effectivement saisies, sans justification par l’administration de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l’ayant empêchée d’agir, en sorte que l’atteinte ainsi portée aux droits de l’intéressé résultant du temps supplémentaire passé en rétention, justifie la mainlevée de la mesure (1re Civ., 9 novembre 2016, pourvois n°15-28.793 et 794).
Un tel délai ne permettant pas de considérer que la condition d’un temps de rétention 'strictement nécessaire’ pour permettre les diligences de l’administration ait été respectée, la décision du premier juge doit être infirmée et la requête du préfet rejetée sans examen plus ample des autres moyens soutenus en appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de la Seine-[Localité 6] ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [L] [W],
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [P] [L] [W] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 04 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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