Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 janv. 2025, n° 22/03570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. GARAGE MC
C/
[U]
[S]
DB/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03570 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQN6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. GARAGE MC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [P] [U] exerçant sous l’enseigne [U] AUTOSPORT, RCS de BRIEY
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [S]
né le 24 Avril 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent LEQUEUX, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 23 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
En date du 6 janvier 2017, la SAS Garage MC a acquis auprès de la société Auto Passion un véhicule d’occasion de marque BMW M5 immatriculé [Immatriculation 8].
Le 22 juillet 2017, M. [T] [S] a acquis auprès de la SAS Garage MC, ce véhicule BMW M5 immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 47 000 euros.
Le 22 mai 2018, M. [P] [U], exploitant sous l’enseigne « [U] Autosport » a racheté à M. [S] au prix de 35 400 euros le véhicule BMW acquis en 2017.
M. [U] a ensuite revendu le véhicule repris à M. [E] [F], suivant certificat de cession en date du 27 juillet 2018.
Le 8 janvier 2019, les services de police de [Localité 9] (42) ont saisi le véhicule entre les mains de M. [F] au motif que ce véhicule était un véhicule maquillé et signalé volé en Italie en 2016.
Suivant accord transactionnel en date du 29 janvier 2019, M. [U] a indemnisé M. [F] en lui remboursant le prix payé pour l’acquisition du véhicule, soit la somme de 35 400 euros.
Par courrier du 18 février 2019 reçu le 25 février 2019, M. [U], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [S] d’avoir à lui rembourser le prix du véhicule saisi soit 35 400 euros.
M. [S] n’a pas procédé au remboursement souhaité.
C’est dans ces conditions que par acte du 8 mars 2019, M. [U] a fait assigner M. [S] en paiement de la somme de 35 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019, outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de Me Xavier Lefevre.
Par acte du 18 avril 2019, M. [S] a fait assigner en garantie la SAS Garage MC.
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Soissons a :
— déclaré recevable la demande en garantie de M. [U] à l’encontre de M. [S] ;
— condamné M. [S] à payer à M. [U] la somme de 35 400 euros en restitution du prix de vente du véhicule BMW modèle M5 immatriculé [Immatriculation 8], avec intérêt au taux légal à compter du 25 février 2019 ;
— condamné la SAS Garage MC à garantir et relever indemne M. [S] de cette condamnation en restitution du prix ;
— condamné la SAS Garage MC à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS Garage MC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Garage MC aux dépens, dont distraction au profit de Me Lefevre, avocat au barreau de Soissons s’agissant des dépens de M. [U] ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 21 juillet 2022 , la SAS Garage MC a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la SAS Garage MC demande à la cour de :
— constater l’irrecevabilité de la demande de M.de [K] pour absence de qualité à agir ;
À titre principal :
— débouter M. [U] et M. [S] de leurs appels incidents ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [S] de sa demande de garantie envers elle ;
— condamner solidairement M. [S] et M. [U] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [S] et M. [U] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
— dire et juger que la condamnation à garantir M. [S] ne portera que sur la somme de 35 400 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, M. [U] demande à la cour de :
À titre principal,
— le recevoir en son appel incident ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau de ce chef :
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
En tout état de cause :
— débouter tant la SAS Garage MC que M. [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions
Et en tout état de cause ,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, M. [S] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel incident ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 35 400 euros à M. [U], avec intérêts légaux à compter du 25 février 2019 ;
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement et en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Garage MC à le garantir et relever indemne de la condamnation en restitution du prix et condamner la SAS Garage MC à le garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre lui ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Garage MC aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros à son profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la SAS Garage MC de sa demande en application des mêmes dispositions ;
— débouter la SAS Garage MC de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre lui ;
— condamner tout succombant aux dépens et au paiement d’une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande de M. [U] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces textes qu’en l’absence de restriction légale, l’action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires. L’intérêt à agir n’est donc aucunement subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l’espèce l’action engagée par M. [U] tend à obtenir la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 35 400 euros au principal en indemnisation du préjudice personnel qu’il allègue. M. [U] invoque ainsi une atteinte causée à son propre patrimoine.
La détermination du fondement éventuellement applicable à cette action puis de son éventuel bien fondé relève de l’office du juge lors de l’examen au fond de l’affaire et ne sont donc pas de nature à justifier a priori une fin de non-recevoir.
M. [U] dispose dès lors à l’évidence de la qualité pour défendre ses intérêts patrimoniaux et d’un intérêt à agir.
La fin de non recevoir soulevée est donc mal fondée et doit être rejetée.
Sur la demande en indemnisation dirigée contre M. [S] et l’appel en garantie formé contre la SAS Garage MC :
Il résulte des articles 1626 et 1630 code civil que quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
À titre liminaire, la condition de possession de la chose volée (antérieurement fixée par l’article 2280 invoqué par la SAS Garage MC mais en réalité recodifiée à l’article 2277 du même code) est une disposition qui concerne la prescription de l’action du propriétaire originel contre le possesseur de bonne foi et qui n’est donc pas applicable au cas d’espèce.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment de deux courriels émanant du commissariat de [Localité 9] et d’un procès-verbal du même commissariat établi le 13 novembre 2019 :
— que le BMW M5 litigieux était immatriculé en Allemagne sous le numéro DW- 447-NR, appartenait à M. [I] [V] et était assuré par la compagnie AXA à [Localité 7],
— que ce véhicule a été volé le 15 janvier 2016 au cours d’un séjour de son propriétaire en Italie,
— que le véhicule a été saisi par la police aux fins de restitution à son légitime propriétaire le 8 janvier 2019,
— que sur autorisation du procureur de la République, le véhicule a été restitué le 13 novembre 2019 à son propriétaire qui en a depuis repris possession.
Il convient d’observer que l’ensemble des cessions successives du véhicule sur le territoire français étaient donc postérieures à son vol et viciées à ce titre.
Lorsque le véhicule volé a été saisi, il était en possession de M. [F].
Or, la saisie d’un véhicule par les forces de l’ordre au motif qu’il est volé et aux fins de restitution à son légitime propriétaire est constitutive d’une éviction.
En ce qui concerne les conditions de la vente entre M. [U] et M. [F] et la transaction étant intervenue ultérieurement entre ces parties le 29 janvier 2019, il convient de rappeler que si la stipulation d’exclusion de la garantie d’éviction par un tiers n’est pas d’ordre public, cependant et aux termes des articles 537, 1102 et 2059 code civil, les particuliers ont la libre disposition des droits qui leur appartiennent, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter et toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.
En l’occurrence, il n’est pas utilement démontré que M. [F] était démuni de tout fondement pour mettre en jeu la responsabilité de M. [U] et la conclusion d’une transaction entre ces parties sur des droits dont elle avait la libre appréciation et disposition ne peut en elle-même être considérée comme une fraude.
En outre, aucun acte frauduleux distinct n’est par ailleurs démontré.
Contrairement à ce qu’allèguent les contradicteurs de M. [U], ce dernier démontre avoir réglé la somme de 35 400 euros à M. [F] (attestation Crédit Agricole du 9 octobre 2020 – Pièce n° 12), en indemnisation du préjudice de ce dernier.
En tout état de cause et à raison de la recherche de la responsabilité de M. [S] par M. [R], c’est l’examen des conditions de la vente entre M. [U] et M. [S] qui est ici en jeu et non celui de celles de la vente conclue entre M. [U] et M. [F].
Or, il ne résulte ni de l’attestation de vente réalisé par de M. [S] le 22 mai 2018 ni de la facture de la même date ni d’aucun autre document une quelconque exclusion de garantie ou de responsabilité stipulée au bénéfice de M. [S].
Il n’est pas contesté que M. [U] a mis en demeure le 25 février 2019 M. [S] d’avoir à lui rembourser le prix du véhicule saisi, soit 35 400 euros.
Dès lors, il convient de considérer que M. [U] a été évincé de ses droits sur la vente et la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [S] à payer à M. [U] la somme de 35 400 euros en restitution du prix de vente du véhicule BMW modèle M5 immatriculé [Immatriculation 8], avec intérêt au taux légal à compter du 25 février 2019.
M. [S], qui est un particulier, se trouve ainsi évincé de ses propres droits dans la vente du véhicule volé qui lui a été faite par la SAS Garage MC, professionnel de l’automobile.
Dès lors, M. [S] est fondé à demander d’être relevé indemne de son entier préjudice qui comprend nécessairement les intérêts moratoires échue après la mise en demeure faite par M. [U], la SAS Garage MC ayant au demeurant toujours contesté le bien-fondé de la réclamation de ce dernier.
La SAS Garage MC sera donc condamnée à garantir et relever indemne M. [S] de sa condamnation et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS Garage MC qui succombe sera condamnée aux dépens et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner la SAS Garage MC à payer à M. [U] et à M. [S] la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers à hauteur d’appel et la propre demande formée par la SAS Garage MC sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision querellée,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Garage MC aux dépens de l’appel,
Condamne la SAS Garage MC à payer à M. [P] [U] et à M. [T] [S] la somme de 1 500 euros chacun en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ces derniers à hauteur d’appel et rejette la demande de la SAS Garage MC présentée sur ce même fondement.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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