Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 3 oct. 2024, n° 21/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2021, N° 11-21-002748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00246 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFPB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2021 par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 11-21-002748
APPELANTS
Monsieur [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Miguel NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0288
Madame [R] [M] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Miguel NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0288
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/042589 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
PAIERIE DEPARTEMENTALE GUADELOUPE [Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante
[19]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
BALBEC ASSET MANAGEMENT I
CHEZ [27]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
[17]
Chez [Localité 23] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
[18]
Chez [28]
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante
[Adresse 22]
[Localité 8]
non comparante
[25] CHEZ [21]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
RECOCASH [Localité 24]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 24]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 août 2019, M. [E] [F] et Mme [R] [M] épouse [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] qui a, le 24 octobre 2019, déclaré leur demande recevable. Ils avaient précédemment bénéficié de mesures de rééchelonnement du paiement de leurs créances sur une durée effective de 28 mois, les 3 août 2015 et 21 juin 2018.
Le 20 février 2020, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 56 mois au taux de 0% à partir d’une capacité de remboursement de 684 euros avec effacement du solde des créances.
M. et Mme [F] ont contesté les mesures recommandées en demandant un effacement total de leurs dettes ou à défaut le prononcé de mesures de rééchelonnement à partir d’une capacité de remboursement de 50 euros par mois, suivi d’un effacement du solde, en faisant valoir notamment leur mise à la retraite prochaine.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré M. et Mme [F] recevables mais mal fondés en leur recours,
arrêté le passif à la somme de 75 365,81 euros,
arrêté un plan identique à celui arrêté par la commission sur une durée de 56 mois sans intérêt, à compter du 10 août 2021 selon une mensualité de remboursement maximale de 628 euros avec un effacement partiel de leurs créances à l’issue du délai.
La juridiction a relevé que la situation de M. et Mme [F] ne pouvait être qualifiée d’irrémédiablement compromise, que les ressources du couple s’élevaient à la somme de 2 565,46 euros par mois pour des charges de 1 883,54 euros et qu’il disposait ainsi d’une capacité de remboursement de 681,92 euros. Elle a noté que si les débiteurs prenaient leur retraite, ce qui n’était pas justifié, leurs ressources s’élèveraient à la somme de 2 376,84 euros et leur capacité de remboursement à la somme de 493 euros (hors imposition sur le revenu) et que le couple ne démontrait pas la prise en charge de frais liés à leur fils majeur ni le versement mensuel de 100 euros à la mère de Mme [F].
Par déclaration adressée le 10 juillet 2021 au greffe de la cour d’appel de Paris, M. et Mme [F] ont interjeté appel du jugement en faisant valoir que leur capacité de remboursement avait été mal évaluée et en demandant un effacement de leurs dettes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 avril 2023. L’examen du dossier a été renvoyé à l’audience du 5 septembre 2023, afin de pouvoir aviser l’avocat des appelants. Le 5 septembre 2023, le conseil des appelants a sollicité un renvoi. A l’audience de renvoi du 6 février 2024, le conseil des appelants a fait connaître qu’une nouvelle décision avait été rendue et que ses clients en avaient interjeté appel. Le dossier a été renvoyé au 11 juin 2024 afin que les deux appels puissent être examinés à la même audience.
A l’audience du 11 juin 2024, M. et Mme [F] sont représentés par un avocat, qui aux termes d’écritures reprises oralement demande à la cour :
— de constater la recevabilité des demandes,
— de réformer le jugement,
— à titre principal, de constater que leur situation financière est compromise,
— d’ordonner l’effacement total de leurs dettes,
— à titre subsidiaire, d’ordonner un effacement partiel de leurs dettes,
— de constater que leur capacité de remboursement se situe à la hauteur de 50 euros par mois.
Ils expliquent avoir compris que les deux dossiers d’appels seraient joints.
Ils exposent avoir pris leur retraite avec des ressources en diminution, ce qui explique la nouvelle demande de surendettement. Ils estiment se trouver dans une situation irrémédiablement compromise dans la mesure où leurs revenus ne permettent pas de couvrir leurs charges. Ils indiquent que madame apporte une aide financière à sa mère malade de 100 euros par mois, qu’elle s’occupe de son fils bipolaire et le soutient financièrement entre 70 et 100 euros par mois, même s’il ne réside pas avec le couple et qu’elle n’est pas en mesure de le justifier en raison du secret médical opposé par le médecin. Ils précisent qu’il est de temps en temps hospitalisé en hôpital psychiatrique et qu’il faut le soutenir dans les périodes de crise.
Ils indiquent percevoir 2 330,54 euros de retraite avec une prime [14] qui a diminué sans aide au logement. Ils indiquent ne pas avoir de décision de justice mais qu’ils règlent des sommes au titre de leurs obligations alimentaires. Ils évaluent leurs charges à la somme mensuelle de 2 262 euros avec un loyer de 938 euros assez élevé sur [Localité 8] et sans possibilité de se loger ailleurs.
Ils estiment ne pas être en mesure de respecter le plan et souhaitent vivre dignement étant âgés de 63 ans tous les deux ce qui explique leur demande d’effacement des dettes. Ils évaluent leur capacité contributive à 50 euros par mois en précisant ne pas avoir d’aide de leurs trois enfants majeurs.
Par courrier reçu au greffe le 5 mai 2023, la société [26], mandataire de la société [15] actualise sa créance à la somme de 834,89 euros.
Aucun des créanciers régulièrement convoqués n’a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire la décision sur ce point, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours.
La bonne foi des appelants n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
La cour constate que postérieurement au jugement du 2 juin 2021 et à leur déclaration d’appel et alors que leur appel n’avait pas fait l’objet d’un examen, M. et Mme [F] ont à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] qui a, le 14 octobre 2021, déclaré leur demande recevable puis leur a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 56 mois moyennant des mensualités d’un montant de 833 euros avec un effacement du solde des dettes à l’issue du plan, décision qu’ils ont contestée et qui a donné lieu à un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 avril 2023 ayant ordonné à nouveau le rééchelonnement du paiement de leurs créances sur une durée de 56 mois sans intérêt avec un effacement partiel de certaines créances à l’issue moyennant une échéance mensuelle maximale de 914,04 euros. Ils ont également relevé appel de ce jugement faisant l’objet d’un examen simultané.
Le plan ordonné en 2021 et exécutoire à compter du mois d’août 2021 sur 56 mois sur la base d’une mensualité maximale de 628 euros n’est plus d’actualité à partir du moment où M. et Mme [F] reconnaissent ne pas l’avoir respecté et qu’ils ont à nouveau soumis leur situation à l’examen de la commission de surendettement en octobre 2021 laquelle, sans attendre l’issue de leur premier appel, les a faits bénéficier d’un nouveau plan en 2022 sur une même durée qu’ils entendent à nouveau contester à partir du moment où le juge a fixé la mensualité maximale de remboursement à 914,04 euros.
Cet appel est donc devenu sans objet, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter les appelants de toutes leurs demandes dans le cadre de cet appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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