Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 déc. 2025, n° 25/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 24 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
CENTRE HOSPITALIER [7]
copie exécutoire
le 19 décembre 2025
à
Me THIEFFRY
Me LESNE
CBO/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/01732 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JK37
CONSEIL DE PRUD HOMMES DE LENS du 28 janvier 2020
COUR D’APPEL DE DOUAI des 24 juin 2022,19 juillet 2022 et 31 mars 2023
RENVOI CASSATION du 12 mars 2025
SAISINE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 12 mai 2025
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 14 mai 2025
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de LENS du 28 janvier 2020, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 19 décembre 2025 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame [G] [U]
née le 17 Décembre 1979 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Eve THIEFFRY de l’AARPI PANTONE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
avocat postulant Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
DEFENDEUR A LA SAISINE
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Caroline LESNE de la SELAS HOUDART & Associés, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 12 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
siègeant en double rapporteurs après avis aux avocats en date du 4 juin 2025
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 21 octobre 2025, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 19 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 décembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [G] [U], née le 17 décembre 1979, a été engagée par l'[5], ci-après dénommée [5] pour une durée indéterminée le 1er mai 2014 en qualité de médecin gynécologue.
Suivant lettre recommandée du 15 décembre 2016 elle a été informée du transfert de son contrat de travail au profit du centre hospitalier [7]. Elle était en outre informée qu’en cas de refus de signer un contrat de travail de droit public ou en l’absence de réponse à l’expiration du délai de réflexion, son contrat de travail serait rompu de plein droit en application des dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail.
Le transfert d’activité a été effectif au 1er janvier 2017.
Suivant courrier du 20 janvier 2017, le centre hospitalier [7] a notifié à Mme [G] [U] la rupture de plein droit de son contrat de travail à effet du 8 janvier 2017.
Considérant que la rupture du contrat de travail était nulle et revendiquant l’indemnisation des conséquences financières de celle-ci, Mme [G] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens le 9 janvier 2018 qui par jugement en date du 28 janvier 2020 a :
Dit que le contrat de travail de Mme le Docteur [G] [U] épouse [Z] est dépendant du droit privé, et qu’en conséquence, le conseil des prud’hommes de Lens se déclare compétent.
Dit et jugé nul, le licenciement de Mme le Docteur [G] [U] épouse [Z],
Condamné l'[5] à payer à Mme le Docteur [G] [U] épouse [Z] :
— 95 000 (quatre-vingt quinze mille) euros brut au titre de la perte de salaire,
— 7 125 (sept mille cent vingt-cinq) euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 57 000 (cinquante-sept mille) euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— 57 000 (cinquante-sept mille) euros brut au titre du préavis
— 5 700 (cinq mille sept cents) euros brut au titre des congés payés sur préavis,
Dont à déduire la somme de 78 734 euros déjà versée en octobre 2017 par le centre hospitalier [7] et l'[5].
Ordonné à l'[5] de remettre à Mme le Docteur [G] [U] épouse [Z] ,une attestation Pole Emploi et un certificat de travail conformes à la décision, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par document, par jour de retard pendant 30 jours, étant précisé que le conseil de prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.
Condamné l'[5] à payer à Mme le Docteur [G] [U] épouse [Z] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal:
— à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale ;
— à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme.
Ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière sur la totalité des sommes.
Débouté Mme le Docteur [G] [U] épouse [Z] du surplus de ses demandes.
Débouté le centre hospitalier [7] de l’intégralité de ses demandes.
Débouté l'[5] de l’intégralité de ses demandes.
Dit que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément l’ Article R.1454-28 du Code du travai1.
Condamné l'[5] aux entiers dépens.
L'[5] a relevé appel de ce jugement et par un arrêt du 24 juin 2022, la cour d’appel de Douai a :
Infirmé le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit la rupture du contrat de travail de Mme [G] [U] épouse [Z] prononcée suivant courrier du 20 janvier 2017 par l’établissement hospitalier public de santé centre hospitalier [7] nulle.
Condamné l’établissement hospitalier public de santé centre hospitalier [7] à payer à l'[5]:
— 131 224, euros au titre des sommes que Mme [G] [U] épouse [Z] aurait dû percevoir,
— 9841,82 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 78 734,52 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 7873,45 euros au titre des congés payés y afférents,
— 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
la somme de 78 734 euros étant à déduire,
Ordonné capitalisation des intérêts pour un an, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Ordonné à l’établissement hospitalier public de santé centre hospitalier [7] de remettre à Mme [G] [U] épouse [Z] une attestation destinée à pôle emploi et un certificat de travail conforme à la présente décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt,
Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
Condamné l’établissement hospitalier public de santé centre hospitalier [7] aux dépens.
Par arrêt en rectification d’erreur matérielle du 19 juillet 2022 la cour d’appel de Douai a :
Ordonné la rectification de l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 24 juin
2022 (RG n° 20/01031)
Dit que les termes :
« Condamne l’établissement hospitalier public de santé centre hospitalier [7] à payer à l'[5] »
sont remplacés par :
« Condamne l’établissement hospitalier public de santé centre hospitalier [7] à payer à Mme [G] [U] épouse [Z] »
Dit qu’il sera procédé aux formalités prévues par l’article 462 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de la présente instance en rectification d’ erreur matérielle à la charge du Trésor public.
Par arrêt du 31 mars 2023 sur requête en omission de statuer la cour d’appel de Douai a :
Dit que sont rajoutés au dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 24 juin 2022 (RG 20/1031) les phrases suivantes :
Dit que :
— l’indemnité de licenciement,
— l’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents,
emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’établissement hospitalier public de santé centre hospitalier [7] de sa convocation devant le bureau de conciliation,
Dit que les autres sommes porteront intérêts à compter de l’arrêt du 24 juin 2022 pour les autres condamnations visées dans le dispositif de la cour d’appel de Douai du 24 juin 2022 sus-visé,
Dit qu’il sera procédé aux formalités prévues à l’article 462 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Sur pourvoi formé par Mme [G] [U], la Cour de cassation a, par arrêt du 12 mars 2025, rendu la décision suivante :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 24 juin 2022. rectifié le 19 juillet 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Met hors de cause l'[5] ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne Mme [U]. épouse [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La cassation est motivée de la façon suivante :
Vu les articles L. 1224-3 du code du travail, celui-ci dans sa rédaction issue
de la loi n°2016-483 du 20 avril 2018, et 1103 du code civil ;
7. Aux termes du premier de ces textes, lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titu1aires en particulier celles qui concernent la rémunération, les services accomplis au sein de l’entité économique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de ta personne publique d’accueil.
En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.
8. II résulte du second que le contrat de travail ne peut être modifié qu’avec l’accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail.
9. Pour condamner le centre hospitalier à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaires et d’indemnités compensatrice de préavis et de dommages intérêts pour licenciement nul, l’arrêt relève d’abord que dans le cadre d’un courrier du 19 décembre 2016, adressé à la directrice adjointe du centre hospitalier [7], dans la perspective de son éventuel accord sur son engagement sur la base d’un statut de droit public, la salariée a souhaité obtenir un délai de réflexion plus long, afin de pouvoir se renseigner et de se voir confirmer que la rémunération proposée était équivalente à celle qu’elle percevait auparavant.
10. Il retient ensuite que le refus de signer un contrat avec l’étab1issement public de santé ne pouvait se déduire ni des termes de ce courrier ni du silence de la salariée, à l’issue de son délai de réflexion, alors que face à l’éventuelle ambiguïté du comportement de l’intéressée qui n’était pas dissipée, l’établissement ne l’avait pas auparavant mise en demeure de se positionner.
11. Il en déduit que l’absence de réponse de la salariée à la proposition de l’établissement public ne saurait équivaloir au refus visé dans l’article L.'1224-3 du code du travail, de sorte que la rupture opérée par l’établissement public n’est pas conforme à ces dispositions légales.
12. En statuant ainsi, alors qu’en l’absence de dispositions prévoyant vis-à-vis des salariés concernés, une procédure particulière pour la proposition de contrat de droit public en cas de reprise par une personne publique, le refus par le salarié de signer le contrat de droit public proposé par la personne publique, n’est soumis à aucune forme particulière, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Mise hors de cause
13. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause l'[5] , dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appe1 de renvoi,
Le 12 mai 2025 Mme [G] [U] a saisi la cour d’appel d’Amiens du renvoi après cassation.
Par acte d’huissier du 5 juin 2025, Mme [G] [U] a fait assigner l’établissement public administratif centre hospitalier [7] lui signifiant la déclaration de saisine et le calendrier de fixation de l’affaire.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2025 dans lesquelles Mme [G] [U] forme les demandes suivantes à la cour':
A titre principal,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur le principe en ce qu’il a':
— reconnu sa compétence pour juger de la présente affaire ;
— dit et jugé nul le licenciement ;
— prononcé l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— débouté le centre Hospitalier [7] de l’intégralité de ses demandes
Pour le surplus, réformer le jugement du conseil de prud’hommes sur les autres points et en conséquence,
— Condamner le centre hospitalier [7] à lui payer :
— 131 224,20 euros brut au titre de la perte de salaire,
— 9 841,82 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 78 734,52 euros brut au titre du préavis,
— 7 873,45 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 157 469,04 euros au titre des indemnités dues à licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse;
— 30 000 euros au titre du préjudice spécial résultant de la violation de la période de protection de la femme enceinte;
— 48 500 euros au titre des dommages et intérêts dus pour les préjudices moraux et financiers;
Dont à déduire la somme de 78 734 euros déjà versée en octobre 2017 par le Centre Hospitalier [7].
En toute hypothèse,
— Prononcer la condamnation au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes s’agissant des créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision s’agissant des créances de nature non salariale ;
— Prononcer la capitalisation des intérêts ;
— Ordonner à l’établissement hospitalier public de santé centre hospitalier [7] de lui remettre une attestation destinée à pôle emploi et un certificat de travail conforme à la décision à intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
— Débouter le centre Hospitalier [7] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;
— Condamner le centre Hospitalier [7] à lui payer au titre de l’article 37 de la Loi de 1991 et 700 du code de procédure civile la somme de 8000 euros pour les procédures de première instance et d’appel, et d’appel de renvoi après cassation ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2025 dans lesquelles le centre hospitalier [7] établissement public de santé forme les demandes suivantes à la cour :
A titre principal,
— Réformer le jugement du conseil des prud’hommes de Lens en ce qu’il a dit que le contrat de travail de Mme [G] [U] épouse [Z] est dépendant du droit privé, et qu’en conséquence le conseil de Prud’hommes de Lens se déclare compétent ;
Statuant à nouveau,
— Se déclarer incompétent à statuer sur les demandes de Mme [G] [U] épouse [Z] ;
— Renvoyer Mme [G] [U] épouse [Z] à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Lens en ce qu’il l’a mis hors de cause dans la qualification d’un licenciement nul qu’il impute à I'[5] et en conséquence, en ce qu’il a :
— Condamné l'[5] à payer à Mme le Docteur [U] :
— 95 000 euros brut au titre de la perte de salaire,
— 7 125 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 57 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— 57 000 euros brut au titre du préavis,
— 5 700 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
Dont à déduire la somme de 78 734 euros déjà versée en octobre 2017 par le Centre Hospitalier [7] et I'[5].
— Ordonné à l'[5] de remettre à Madame le Docteur [U], une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par document, par jour de retard pendant 30 jours, étant précisé que le conseil de prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.
— Condamné l'[5] à payer à Madame le Docteur [U], la somme de 1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière sur la totalité des sommes.
— Débouté l'[5] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamné l'[5] aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger qu’il a proposé un contrat de recrutement de droit public clair et précis en application de l’article L. 1224-3 du code du travail ;
— Juger que Mme [U] a refusé sans équivoque et après un délai raisonnable la proposition de contrat de droit public ;
— Juger qu’il a régulièrement procédé à une rupture de plein droit ;
— Juger qu’il n’a pas procédé à un licenciement nul.
En conséquence,
— Débouter Mme [U] de ses demandes dans toutes ses prétentions et conclusions à son encontre, comme étant mal fondées ;
— Condamner Mme [U] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de …
— Condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
EXPOSE DES MOYENS
Sur la compétence de la juridiction judiciaire
Le centre hospitalier soulève l’incompétence de la juridiction judiciaire pour trancher le litige arguant qu’elle ne peut l’être que sur les points relatifs à l’exécution du contrat de travail et tant que le nouvel employeur public n’a pas placé le salarié dans le régime de droit public ; que le juge administratif est compétent pour se prononcer sur le contenu du contrat de droit public proposé par la personne morale de droit public ou faire injonction à l’employeur public de proposer un tel contrat. Il ajoute que lorsque sont contestées les clauses substantielles du contrat proposé par l’employeur public, la juridiction judiciaire doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif qui aura été saisi d’une question préjudicielle. Il fait valoir que la contestation de la salariée porte sur la rémunération et dans une moindre mesure sur la durée du contrat et sur les qualifications, sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse concerne notamment le contenu des clauses du contrat de droit public, que l’appréciation de la régularité des clauses du contrat de droit privé relève de la juridiction administrative.
Mme [U] n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Les dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail sont applicables au litige; cet article dispose que « lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les services accomplis au sein de l’entité économique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil.
En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. »
Cependant, si cet article L. 1224-3 impose le maintien des contrats de travail en cours, y compris dans le cas où l’entité économique transférée constitue un service public administratif dont la gestion, jusque-là assurée par une personne privée, est reprise par une personne morale de droit public normalement liée à son personnel par des rapports de droit public, il n’a pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de travail en cause, qui demeurent des contrats de droit privé tant que le nouvel employeur public n’a pas placé les salariés dans un régime de droit public.
De même, lorsqu’un salarié refuse de signer le contrat de droit public qui lui est proposé, le litige relatif aux conséquences de ce refus relève de la compétence du juge judiciaire, dès lors que ce salarié n’a jamais été lié au nouvel employeur public par un rapport de droit public.
Mme [U] n’ayant pas signé le contrat qui lui a été proposé par le centre hospitalier [7], elle n’a pas été placée sous un statut de droit public, le litige qui oppose les parties quant aux conséquences de la rupture du lien contractuel relève de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire, et plus précisément du conseil de prud’hommes s’agissant d’un contrat de travail .
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [U] argue de son état de grossesse, connu de l’employeur puisqu’elle était en arrêt de travail pour grossesse pathologique, au moment de la rupture du contrat de travail ce qui la rend nul par application de l’article L. 1225-4 du code du travail et que le centre hospitalier qui avait reçu communication notamment de ses fiches de paie et par l’envoi d’un certificat médical mentionnant sa grossesse en réponse à la lettre de convocation à l’entretien préalable, était informé de son état, que le centre hospitalier n’a versé les indemnités de licenciement que le 3 octobre 2017, soit 10 semaines à l’issue du terme de son congé maternité.
Elle soutient que le centre hospitalier devait lui transmettre une proposition de recrutement écrite par le biais d’un contrat de droit public reprenant les clauses de son contrat de droit privé en particulier concernant la rémunération, que le projet qu’elle a reçu le 15 décembre 2016 n’était pas un véritable contrat de droit public, qu’il comportait des blancs sur le maintien de sa rémunération alors qu’elle devait répondre dans un délai contraint de 15 jours, qu’elle a légitimement sollicité un délai supplémentaire qui ne lui a pas été réellement accordé alors qu’il n’y avait pas d’urgence et que les conditions de sa rémunération étaient loin d’être équivalentes. Elle argue n’avoir opposé aucun refus qui aurait justifié la rupture du contrat de travail dans la mesure où elle considère que la transmission d’informations était incomplète, avec l’obligation de répondre dans un court délai après avoir essuyé un refus de délai supplémentaire pendant une période fêtes et alors qu’elle était enceinte ce qui a pu altérer son intention, que le centre hospitalier s’est précipité pour lui notifier la fin de son contrat de travail avec effet rétroactif, ce qui constitue un détournement de procédure.
Le contre hospitalier rétorque que la nullité doit être expressément prévue par la loi qui ne prévoit pas une telle hypothèse dans le cas d’une information qui aurait été insuffisante dans le cadre d’un transfert d’activité. Il fait valoir qu’il a fait une proposition de contrat de recrutement de droit public précis avec les éléments nécessaires qui a été précédée d’un entretien accompagné d’un courrier et suivi dans le délai de réflexion d’un courrier explicatif et d’une simulation de fiche de paie ; que le 17 novembre 2016 il a reçu Mme [U] en entretien individuel pour lui exposer les modalités de recrutement et évoquer sa carrière en qualité d’agent public, sa rémunération et ses perspectives d’évolution ; que le 15 décembre 2016 des précisions lui ont encore été apportées. Il fait observer qu’aucun texte ne lui imposait une mise en demeure de se positionner, qu’il avait été précisé que son silence passé le délai de réflexion constituerait un refus non équivoque, qu’il a malgré cela accordé un dernier délai par courrier du 22 décembre 2017 avec proposition d’un entretien au 2 janvier, que tous ces éléments démontrent le refus de la proposition. Enfin le centre hospitalier conteste le caractère trop court du délai de réflexion qui a été de 3 semaines à compter du 15 décembre 2016 jusqu’au 9 janvier 2017.
Par ailleurs le contre hospitalier soutient que la règle de la protection de la femme enceinte n’a pas à s’appliquer s’agissant d’une rupture de plein droit, qu’en outre cette rupture n’est pas intervenue pendant le congé maternité, qu’au surplus l’intéressée ne l’avait pas averti du début de son congé maternité courant février 2017 alors que l’employeur cessionnaire n’avait pas transmis d’information à ce sujet, cette information n’étant parvenue que très tardivement en juin 2017 ; que la rupture de plein droit doit intervenir pour un motif étranger à l’état de grossesse de la salariée, qu’en raison des règles de droit public il ne pouvait en tout état de cause pas différer l’effet de la rupture de plein droit à une date ultérieure au refus.
Sur ce,
En application de l’article L. 1224-3 du code du travail le contrat de travail ne peut être modifié qu’avec l’accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui-même du travail.
Selon l’article L. 1224-3 du code du travail « lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. (') En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. (') . »
En l’absence de dispositions prévoyant vis-à-vis des salariés concernés, une procédure particulière pour la proposition de contrat de droit public en cas de reprise par une personne publique, le refus par le salarié de signer le contrat de droit public n’est soumis à aucune forme particulière.
Les dispositions de l’article L. 1225-4 du code du travail instituent au bénéfice des salariées, deux catégories de protection, à savoir une protection relative qui s’applique dès le constat de grossesse jusqu’au départ en congé de maternité, puis pendant les quatre semaines suivant ce congé, périodes au cours desquelles le licenciement peut intervenir dans les cas limitativement prévus par la loi, et une protection absolue couvrant le congé de maternité au cours duquel le contrat de travail est suspendu et le licenciement interdit. La période de protection absolue s’entend de la période de suspension du contrat de travail, la période de protection relative correspondant à celle suivant la déclaration de grossesse jusqu’au départ en congé de maternité, et à celle suivant le retour dans l’entreprise.
En l’espèce, le centre hospitalier [7] a proposé à Mme [U] par courrier daté du 15 décembre 2016 un contrat de travail de droit public en qualité de praticien attaché en CDI dans le cadre du transfert de l’activité obstétrique de la [8] sur le centre hospitalier [7] à compter du 1er janvier 2017. Il était précisé que cette proposition était faite suite à une entrevue du 17 novembre 2016 au cours de laquelle le directeur adjoint avait présenté les clauses du contrat de travail et expliqué les spécificités du statut de praticien hospitalier en CDI par rapport aux dispositions dont Mme [U] bénéficiait jusqu’alors ; il était joint un tableau comparatif « des droits ».
La lettre précisait que le délai de réflexion pour répondre était de 15 jours à compter de la réception du contrat et que le refus de le signer emporterait la cessation de plein droit de son contrat de travail. Il était précisé que l’absence de réponse de sa part s’analyserait en une décision de refus de signer le contrat de travail.
Par courrier du 19 décembre Mme [U] a sollicité un délai de réflexion plus long afin de se renseigner et de confirmer que la rémunération proposée serait équivalente à celle qu’elle percevait jusqu’alors et maintenue dans le temps.
Par courrier du 22 décembre 2016 le centre hospitalier a répondu en lui communiquant une simulation de fiche de paie reprenant les éléments notés dans la proposition de contrat et en les lui indiquant, que le montant de la rémunération est difficile à déterminer puisqu’il est lié au temps de travail effectif et au niveau de la participation aux gardes. Le centre hospitalier a proposé un rendez-vous le 2 janvier pour l’éclairer et faire le point et lui a accordé un délai exceptionnel supplémentaire de 8 jours, la réponse devant être transmise avant le 9 janvier 2017 dernier délai.
Ainsi l’enchaînement des circonstances de la proposition démontre que Mme [U], qui disposait des éléments nécessaires à sa prise de décision et pouvait au besoin bénéficier d’un entretien supplémentaire, dont il n’est pas démontré qu’il n’aurait pu se dérouler téléphoniquement du fait de sa grossesse difficile, a laissé s’écouler le délai sans réagir. En ne donnant pas de réponse, alors qu’il lui avait été indiqué qu’il s’agissait d’un dernier délai, elle a de la sorte refusé le contrat de travail de droit public qui lui avait été proposé et le centre hospitalier pouvait légitimement acté la fin au contrat de travail de Mme [U] le 9 janvier 2027 par lettre du 22 janvier 2017. Le silence de la salariée doit s’interpréter en un refus implicite.
La rupture du contrat de travail est ainsi intervenue de plein droit le 9 janvier 2017 suite à l’absence de réponse positive à la proposition de contrat de travail de droit public. Dès lors les dispositions de l’article L. 1225-4 du code du travail ne sont pas applicables.
De façon surabondante, la cour observe que Mme [U] n’était pas en congé maternité à la date du 9 janvier 2017 puisque son enfant est né le 1er avril 2017, le début du congé maternité devait donc débuter à la mi-février 2017. Elle ne peut en aucun cas revendiquer la protection absolue couvrant le congé de maternité au cours duquel le contrat de travail est suspendu et le licenciement interdit.
La période de protection relative correspondant à celle suivant la déclaration de grossesse ne peut s’appliquer puisque la rupture était fondée sur un motif étranger à sa situation de grossesse alors que la loi prévoit qu’elle est de droit en cas de refus de signer un contrat de droit public.
Il convient par infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lens de dire que la rupture du contrat de travail par le centre hospitalier [7] était légitime et de débouter Mme [U] de sa demande en licenciement nul et de ses demandes financières subséquentes.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombant, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En vertu de l’article 639 du même code, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
En application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation prononcée s’étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Il y a lieu de dire que Mme [U] sera condamnée aux dépens exposés en première instance, devant la cour d’appel de Douai et devant la cour d’appel de renvoi.
L’équité commande de condamner Mme [U] à verser au centre hospitalier [7] au titre des frais irrépétibles la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que le conseil des prud’hommes était compétent ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [U] est intervenue de plein droit au 9 janvier 2017 ;
Déboute Mme [U] de sa demande en reconnaissance de licenciement nul et de ses demandes financières subséquentes ;
Condamne Mme [U] à verser au centre hospitalier [7] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] aux dépens exposés en première instance, devant la cour d’appel de Douai, et devant la cour d’appel de renvoi.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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