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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 26 févr. 2024, n° 18/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 18/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 3 décembre 2018, N° 17/2154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 2024/24
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 février 2024
Chambre civile
N° RG 18/00459 – N° Portalis DBWF-V-B7C-PRR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 décembre 2018 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 17/2154)
Saisine de la cour : 28 décembre 2018
APPELANT
M. [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat postulant au barreau de NOUMEA
Représenté par Me Pierre CARCELERO, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉ
GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE, représenté par son président,
Siège : [Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
26/02/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me BIGNON ;
Expéditions – Me DE GRESLAN ;
— Copie TPI ; Copie CA
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par arrêt du 13 février 2023, auquel il est fait référence pour un exposé complet de la genèse et des données du litige, cette cour a :
— infirmé le jugement en date du 3 décembre 2018 par lequel le tribunal de première instance de Nouméa avait débouté M. [B] [K] de son action en décharge du rappel d’imposition et en restitution d’une somme de 14 967 529 FCFP,
— évalué la totalité des parts en pleine propriété de la société Holding groupe [K] à 7.500.000.000 FCFP,
— enjoint à la direction des services fiscaux de procéder à la liquidation des droits dus par M. [B] [K] sur cette base, avant le 15 avril 2023,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses conclusions transmises le 16 août 2023, M. [B] [K] demande à la cour de :
— constater l’émission d’un avis de dégrèvement notifié par la Nouvelle-Calédonie le 27 mars 2023 à hauteur de 12.558.006 FCFP,
— condamner la Nouvelle-Calédonie à payer à M. [B] [K] la somme de 7.250.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Nouvelle-Calédonie en tous les dépens, en ce compris ceux résultant du rapport d’expertise judiciaire et allouer aux sociétés d’avocats Lexcal et CMS Francis Lefebvre avocats le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions transmises le 28 septembre 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prie la cour de :
— confirmer l’arrêt du 13 février 2023 en ce qu’il a justifié le principe du redressement envisagé par la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie, sur la base d’une évaluation des parts sociales en pleine propriété de la Holding groupe [K] à 7.500.000.000 FCFP,
— constater en conséquence l’exécution de l’arrêt du 13 février 2023 par la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie par l’émission d’un avis de dégrèvement en date du 27 mars 2023 suite à la nouvelle liquidation des droits dus par M. [B] [K],
— débouter M. [B] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter en conséquence celui-ci de sa demande de condamnation de la Nouvelle-Calédonie au paiement des frais irrépétibles ainsi que des dépens au nom du principe d’équité,
— débouter en tout état de cause celui-ci de sa demande de remboursement des frais d’expertise privée par les cabinets Sorgem Evaluation et [C] [Y] expertise et conseil de M. [B] [K] ainsi que la demande de remboursement de la facture d’assistance juridique émise le 3 août 2016,
— condamner M. [B] [K] au paiement de la somme de 500.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023.
Sur ce, la cour,
L’administration fiscale a procédé à une nouvelle évaluation des droits d’enregistrement dus par l’appelant en prenant pour base de calcul la valeur de 7.500.000.000 FCFP retenue par cette cour dans son arrêt du 13 février 2023. Le 27 mars 2023, elle a émis un avis de dégrèvement à hauteur de 12.558.006 FCFP au terme d’un calcul qui n’est pas contesté par M. [B] [K].
Le litige est circonscrit à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, dont chaque partie sollicite le bénéfice.
Si M. [B] [K] n’a pas eu totalement gain de cause, puisqu’il sollicitait dans sa requête introductive d’instance une décharge d’un montant de 14.967.529 FCFP, sa demande a été globalement favorablement accueillie puisqu’une somme de 12.558.006 FCFP lui est remboursée. Dans ces conditions, les dépens seront supportés par l’administration fiscale et le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile sera accordé à M. [B] [K].
Par ces motifs
La cour,
Constate qu’un avis de dégrèvement a été émis par la Nouvelle-Calédonie le 27 mars 2023 à hauteur de 12 558 006 FCFP et que M. [B] [K] est désormais rempli de ses droits ;
Condamne le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à payer à M. [B] [K] la somme de 1 000 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de la société d’avocats Lexcal.
Le greffier, Le président.
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