Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 sept. 2025, n° 23/03724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CPAM DES FLANDRES, Société [ 7 ] |
Texte intégral
ARRÊT
N°
Société [7]
C/
CPAM DES FLANDRES
[Y]
CCC adressées à :
— Société [7]
— Me ABDOU
— CPAM DES FLANDRES
— M. [Y]
— Me CALESSE
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DES FLANDRES
— Me CALESSE
Le 04 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/03724 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3OF – N° registre 1ère instance : 21/01242
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 juin 2023.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AT : M. [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON.
ET :
INTIMES
CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [H] [K], dûment mandatée.
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [U] [Y], salarié de la société [7] en qualité de monteur-échafaudeur, a chuté de deux mètres à la suite du basculement d’une sapine de l’échafaudage sur lequel il se trouvait le 9 juillet 2018.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) des Flandres au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé le 8 novembre 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 22 %.
M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 9 juillet 2018 avec toutes les conséquences financières s’y rattachant.
Par jugement du 29 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— dit que la société [7] avait commis une faute inexcusable à l’égard de M. [Y] à l’origine de l’accident du travail survenu le 9 juillet 2018,
— fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente qui serait allouée au bénéfice de M. [Y] après consolidation de son état,
— dit que cette majoration suivrait l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [Y] dans les limites des plafonds prévus à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la CPAM pourrait récupérer le montant des sommes dont elle devrait faire l’avance à M. [Y], au titre de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente à l’encontre de l’employeur, la société [7], dans le cadre de son action récursoire à hauteur du seul taux d’incapacité permanente partielle qui lui serait opposable,
— ordonné, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [Y], une expertise médicale judiciaire, et désigner Mme le docteur [V] avec mission, à réception de la justification de la consolidation, de :
convoquer les parties,
prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
évaluer les postes de préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire,
— préjudice d’assistance par une tierce personne,
— souffrances endurées,
— déficit fonctionnel permanent,
— préjudice esthétique,
— préjudice d’agrément,
— préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— préjudice sexuel,
— frais de logement adapté et frais de véhicule adapté,
— préjudice exceptionnel,
— préjudice d’établissement,
— frais pharmaceutiques,
— dit que les frais d’expertise seraient avancés par la CPAM qui pourrait en récupérer le montant auprès de l’employeur, au titre des dépens,
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise,
— alloué une provision de 5 000 euros à M. [Y],
— dit que les sommes dues à la victime au titre de la provision seraient avancées par la CPAM,
— dit que la CPAM, exerçant son action récursoire, pourrait récupérer le montant de l’ensemble des sommes, dont elle devrait faire l’avance à M. [Y], auprès de la société [7],
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’expertise, en ce compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement, à l’exception de la mesure d’expertise,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Cette décision a été notifiée à la société [7], qui en a relevé appel total le 22 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2025.
Par conclusions visées le 3 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [7], appelante, demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement attaqué,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 9 juillet 2018,
— en conséquence, débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu que seul le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur pourrait être pris en considération dans le calcul de l’action récursoire de la caisse,
— confirmer le jugement attaqué sur la mission d’expertise telle qu’établie et débouter M. [Y] de ses demandes portant sur les chefs de préjudices déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— en toute hypothèse, débouter M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut, la réduire à de plus justes proportions.
Elle soutient que M. [Y] bénéficiait de l’habilitation nécessaire à l’exercice de son activité et de formations régulières à l’occupation de son poste, notamment pour le montage d’échafaudage ; que le salarié bénéficiait d’un haut niveau d’expertise, spécifiquement sur le chantier sur lequel l’accident du travail est survenu ; que M. [Y] portait bien ses équipements de protection individuelle comme le démontre le compte-rendu d’accident ; que l’accident est imputable à un manquement fautif du salarié aux règles et consignes de sécurité.
Par conclusions visées le 12 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience par con conseil, M. [Y], intimé, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— dire que l’accident du travail dont il a été victime le 9 juillet 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [7],
— fixer au maximum prévu par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration du capital ou de la rente allouée,
— avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner un médecin expert avec pour mission de :
se faire remettre tous les documents médicaux relatifs aux lésions subis suivant son accident du travail du 9 juillet 2018,
recueillir les renseignements nécessaires sur son identité et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
à partir de ses déclarations, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et de ses doléances,
décrire les lésions imputables à l’accident du travail du 9 juillet 2018,
dire à quelle date la consolidation de l’état de santé a été obtenue,
indiquer les périodes pendant lesquelles il a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci,
dire s’il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne
décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice distinct du taux d’incapacité permanente partielle évalué par la CPAM portant uniquement sur la rente et sa majoration,
donner un avis sur l’existence, la nature et l’important du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs,
donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident,
donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel,
indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires,
dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident,
fournir tous les éléments utiles pour apprécier s’il existe un préjudice d’établissement défini comme la perte de chance de réaliser normalement un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap,
dire si des frais pharmaceutiques ou soins en lien direct avec l’accident du travail sont restés à la charge et en fournir le détail,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— dire qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente,
— dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
— dire que la CPAM des Flandres fera l’avance des frais d’expertise,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
— condamner la société [7] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [7] aux entiers dépens.
Il fait valoir que le personnel affecté au chantier était majoritairement composé d’intérimaires manquant de formation et de compétence ; qu’aucun plan de démontage ne lui a été remis, pourtant imposé par le code du travail ; que certaines des pièces nécessaires au démontage de l’échafaudage n’avaient pas été mises à la disposition des salariés, et que la société ne produit pas le bon du transporteur comprenant la liste du matériel livré ; que le lieu du chantier nécessitait que le matériel fût enlevé les jours de marché ; qu’aucun salarié présent sur le chantier n’a été entendu ; qu’aucune sapine de stabilité n’avait été installée, et que les salariés avaient subi une pression pour que le démontage soit exécuté avant 12 heures ; qu’aucune faute ne lui est imputable, et que les formations dont se prévaut l’employeur n’étaient pas valides à la date de l’accident du travail.
Par conclusions visées le 12 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la CPAM des Flandres, partie intervenante, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les conséquences financières,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société [7] à lui rembourser toutes les sommes dont elle a ou aura à faire l’avance en ce compris le versement de la provision et les frais d’expertise judiciaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut et en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
Sur la conscience du danger
En l’espèce, M. [Y] soutient que le jour de l’accident il travaillait sur un échafaudage suspendu, auquel il accédait en escaladant un poteau, faute de trappe d’accès ou d’échelle. Il ajoute que le matériel nécessaire au démontage n’avait pas été mis à sa disposition et qu’il ne disposait ni du nombre suffisant de sapines de stabilité, ni des madriers nécessaires à la stabilité de la structure.
La société [7] produit la fiche de poste de monteur-échafaudeur, poste occupé par M. [Y], laquelle montre que la maîtrise des règles de sécurité est une exigence essentielle pour les opérations de démontage des échafaudages.
Enfin, le travail en hauteur présente par essence un caractère dangereux, ce que ne pouvait ignorer l’employeur, raison pour laquelle une attention particulière était portée à la connaissance des règles de sécurité dans la fiche de poste précédemment évoquée, le contrat de travail de M. [Y], et le compte-rendu de son entretien annuel.
L’employeur ne conteste d’ailleurs pas ce point.
Il se déduit donc de ces constatations une parfaite conscience par l’employeur du danger que constituait le travail en hauteur, inhérent à la fonction de monteur-échafaudeur.
Sur l’absence de mesures prises par l’employeur
Le salarié doit également apporter la preuve que son employeur n’a pas pris les mesures pour le préserver des risques encourus et que ces carences sont en lien avec la survenance de l’accident du travail.
M. [Y] fait valoir que la société [7] s’est abstenue de fournir le matériel indispensable au démontage sécurisé de l’échafaudage et qu’elle n’a pas mis à sa disposition le plan de démontage de l’échafaudage, en violation des règles imposées par le code du travail. Il relève également que le personnel présent sur le chantier était majoritairement composé d’intérimaires dépourvus de formation et de compétence.
L’article R. 4323-69 du code du travail dispose que': «'Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
Le contenu de cette formation est précisé aux articles’R. 4141-13'et’R. 4141-17. Il comporte, notamment :
1° La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l’échafaudage';
2° La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l’échafaudage ;
3° Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets ;
4° Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l’échafaudage ;
5° Les conditions en matière d’efforts de structure admissibles ;
6° Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.
Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l’article’R. 4323-3.'»
Aux termes de l’article R. 4323-3 du même code, la formation à la sécurité doit être renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail.
En application de ces textes, il incombe à l’employeur de s’assurer que les opérations de démontage sont effectuées par un personnel qualifié ayant bénéficié des formations adéquates, et de mettre à la disposition de ses salariés un plan de montage/démontage des échafaudages.
L’employeur fait valoir que l’accident est imputable à une faute du salarié et que celui-ci bénéficiait des habilitations et formations nécessaires à l’exercice de son activité.
Afin d’établir qu’elle a satisfait à ses obligations, la société [7] produit :
— une certification de qualification professionnelle au poste de monteur d’échafaudage décernée à M. [Y] le 3 avril 2008,
— une liste des agents habilités au contrôle d’échafaudage au rang desquels figure M. [Y], signée par les responsables d’agence et qualité, sécurité, environnement de la société [7] le 19 décembre 2019, et dont la limite de validité était fixée au 31 décembre 2020.
La société [7] ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que le salarié a commis une faute à l’origine de son accident, le compte-rendu d’accident établi par la société n’étant pas une preuve objective des circonstances dans lesquelles il est survenu.
La cour rappelle en outre que la faute du salarié ou d’un tiers n’a pas d’incidence sur la faute inexcusable imputable à l’employeur.
Le salarié établit qu’aucun plan de démontage ne lui a été remis, et que le matériel nécessaire au démontage sécurisé de l’échafaudage ne lui a pas été fourni.
M. [Y] démontre donc que la société [7] ne s’est pas assurée que ses salariés avaient eu connaissance du plan de démontage de l’échafaudage conformément aux dispositions de l’article R. 4323-69 du code du travail, ni qu’ils disposaient du matériel indispensable à son démontage.
Partant, le salarié établit que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque auquel il était exposé.
La faute inexcusable de la société [7] est dès lors établie.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
C’est par une exacte appréciation des faits et de la cause, en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, que les premiers juges ont ordonné la majoration de la rente servie à M. [Y] dans les limites maximales prévues par la loi.
C’est à bon droit qu’ils ont aussi précisé que le montant de la majoration serait limité au taux opposable à la société [7].
C’est également à juste titre, au vu des pièces médicales versées au dossier, qu’ils ont ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer les préjudices personnels subis par M. [Y], et dit que les sommes réparant l’ensemble des préjudices subis par M. [Y] du fait de la faute inexcusable de son employeur seraient avancées par la CPAM, celle-ci pouvant en récupérer l’entier montant auprès de la société [7], en ce compris la provision accordée et les frais d’expertise avancés.
La décision déférée sera confirmée de ces chefs.
Sur l’indemnisation des préjudices et la demande de provision
Le jugement ayant ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [Y], une mesure d’expertise judiciaire, il y a lieu de renvoyer aux dispositions du jugement querellé qui a ordonné, une expertise médicale judiciaire et qui a désigné, pour y procéder, Mme le docteur [V].
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Il en est de même concernant la demande de provision formulée par M. [Y], le tribunal lui ayant accordé une provision de 5 000 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement dont appel n’est pas contesté en ce qu’il a sursis à statuer sur le dépens de première instance.
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le jugement dont appel n’est pas contesté en ce qu’il a sursis à statuer sur les frais irrépétibles de première instance.
La solution du litige et l’équité justifient de condamner la société [7] à payer la somme de 2 000 euros à M. [Y] au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirmeen toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Renvoie aux dispositions du jugement dont appel s’agissant de l’expertise médicale judiciaire puis de la liquidation des préjudices subis par M. [U] [Y],
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel,
Condamne la société [7] à verser la somme de 2 000 euros à M. [U] [Y] à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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