Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 févr. 2025, n° 23/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 27 janvier 2023, N° 21/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00573 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IW5E
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
27 janvier 2023
RG :21/00104
Association LE SALTO – ECOLE DU CIRQUED'[Localité 2]
C/
[B]
Grosse délivrée le 04 FEVRIER 2025 à :
— Me PERICCHI
— Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 27 Janvier 2023, N°21/00104
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association LE SALTO – ECOLE DU CIRQUED'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Murielle ASSER de la SELEURL MA Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [TM] [B]
né le 24 Juin 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 1er septembre 2016, M. [TM] [B] a été embauché par l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2], spécialisée dans l’enseignement et la formation des arts du cirque, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’administrateur, en charge de la gestion et du suivi administratif de l’école.
Le 29 juin 2018, son contrat de travail a pris fin par une rupture conventionnelle.
Le 10 septembre 2018, M. [TM] [B] a repris sa collaboration avec l’association Le Salto dans le cadre de plusieurs contrats de prestation de services couvrant la période du 10 septembre 2018 au 15 septembre 2018, du 03 septembre 2019 au 30 juin 2020 et du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
M. [TM] [B] soutient avoir été de nouveau embauché par l’association Le Salto comme salarié à compter du1er décembre 2020, tandis que l’association indique que M. [TM] [B] s’est auto proclamé salarié.
Le 16 février 2021, M. [TM] [B] a été convoqué par courrier à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 1er mars 2021 et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
M. [TM] [B] a indiqué avoir été de nouveau salarié à compter du 1er décembre 2020, ce que conteste l’association qui prétend que ce dernier s’est 'auto proclamé’ salarié.
Par une lettre du 10 mars 2021, l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2] a licencié M. [TM] [B] pour faute grave.
Le 19 mars 2021, M. [TM] [B] a contesté les griefs invoqués à son encontre par son employeur.
Le 26 avril 2021, M. [TM] [B] a informé l’association Le Salto que les documents de fin de contrat comportaient de nombreuses erreurs.
Par requête du 15 juillet 2021, M. [TM] [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de contester son licenciement et de voir l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2] condamnée au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
— prononcé la requalification des contrats de prestation de services en contrat de travail à durée
indéterminée à temps complet à compter du 10 septembre 2018,
— dit et jugé que l’association Le Salto – école des arts du cirque d'[Localité 2] s’est rendue coupable de travail dissimulé,
— condamné l’association Le Salto – école des arts du cirque d'[Localité 2] à payer à M. [TM] [B] la somme de 15 508,38 euros au titre de l’indernnité pour travail dissimulé,
— ordonné à l’association Le Salto – école des arts du cirque d'[Localité 2] de délivrer à M. [B] les bulletins de salaire de septembre 2018 à novembre 2020 et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement,
— dit et jugé que le licenciement de M. [B] pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Le Salto – école des arts du cirque d'[Localité 2] à payer à M. [B] les sommes de :
— 5 169,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 516,94 euros au titre des congés payés y afférents,
— 8 835,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période de septembre 2018 à février 2021,
— 2 027,76 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire injustifiée,
— 202,77 euros à titre des congés payés y afférents,
— 1 615,45 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 877,09 euros bruts (correspondant à 1 mois et 1/2 de salaire) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à l’association Le Salto – école des arts du cirque d'[Localité 2] de délivrer à M. [B] les documents de fin de contrat rectifiés et conformes portant une date d’embauche à compter du 10 septembre 2018 et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement,
— condamné l’association Le Salto – école des arts du cirque d'[Localité 2] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Le Salto – école des arts du cirque d'[Localité 2] aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution de la présente décision par huissier de justice,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 15 février 2023, l’association Le Salto-école des arts du cirque d'[Localité 2] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2] demande à la cour de :
Sur la requalification des contrats de prestations de services
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à requalification,
En conséquence,
— infirmer la décision entreprise par le Conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a jugé que les contrats de prestations de services, sollicités par M. [B] lui-même, devaient être requalifiés en contrat de travail,
— infirmer la décision entreprise par le Conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a condamné l’Association Le Salto au titre du travail dissimulé,
— à cet égard, constater qu’aucun élément intentionnel, tel que requis par la Chambre sociale de la Cour de cassation, n’est caractérisé ni démontré,
En conséquence :
— infirmer la décision entreprise par le Conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a condamné
l’Association Le Salto à délivrer des bulletins de salaires rectifiés à compter de septembre 2018
jusqu’en novembre 2020,
— et en ce qu’il a fait droit à cette demande de M. [B], sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— infirmer la décision entreprise par le Conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a condamné
l’Association Le Salto à verser la somme de 15 508,38 euros au titre du travail au titre de l’indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires,
Sur le licenciement
— constater le bien fondé du licenciement de M. [B] et notamment :
Son auto-déclaration auprès de l’URSSAF en tant que salarié de l’Association,
Sa décision de mettre fin au contrat de Mme [W] en éditant ses documents de fin de contrat sans qu’aucune procédure de licenciement n’ait été diligentée à l’encontre de cette salariée et sans autorisation du Conseil d’administration du Salto,
En conséquence,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu au versement des sommes objets des condamnations à ce titre,
— infirmer la décision entreprise par le Conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. [B] en condamnant Le Salto à verser:
— 5 169,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 516,94 euros au titre des congés payés y afférents,
— 8 835,04 euros au titre de congés payés pour la période de septembre 2018 à février 2021,
— 2 027,76 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée,
— 202,77 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 615,45 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 877,09 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et en ce qu’il a condamné Le Salto à délivrer à M. [B] les documents de fin de contrat rectifiés et conformes portant date d’embauche à compter du 10 septembre 2018 et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement,
En conséquence,
— constater que le Conseil des prud’hommes d'[Localité 2] a dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— ordonner le remboursement des sommes néanmoins versées par Le Salto au titre de l’exécution de droit à titre provisoire, soit la somme de 15 052,56 euros – cf p58 bulletin de salaire,
— infirmer la décision entreprise par le Conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a condamné
l’Association Le Salto à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause et à titre reconventionnel :
Sur la demande de dommages et intérêts :
— condamner M. [B] à verser à l’Association Le Salto la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices occasionnés par son comportement et notamment à l’abus de son droit d’agir,
Sur l’article 700 et les dépens :
— condamner M. [B] à verser à l’Association Le Salto la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures en date du 24 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [TM] [B] demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès en date du 27 janvier 2023 en ce qu’il a condamné l’employeur au titre du travail dissimulé et au titre du licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a ordonné la délivrance des bulletins de paie et des rappels de salaires et d’indemnité ainsi qu’en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat de travail avec effet au 10 septembre 2018,
En conséquence,
Sur l’exécution du contrat de travail :
— prononcer la requalification des contrats de prestations de service en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 10 septembre 2018,
— dire et juger que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé,
En conséquence,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 15 508,38 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— ordonner la délivrance des bulletins de salaire de septembre 2018 à novembre 2020, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
Sur la rupture du contrat de travail
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 5 169,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 516,94 euros de congés payés afférents,
— 8 835,04 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période de septembre 2018 à février 2021,
— 2 027,76 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire injustifiée,
— 202,77 euros de congés payés afférents,
— 1 615,45 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— réformer le jugement quant au montant de l’indemnisation et condamner l’employeur au paiement d’une sommes de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés et conformes portant une date d’embauche à compter du 10 septembre 2018, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification :
L’article L. 8221-6 II du code du travail dispose que : « -Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L.214'18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. (..), instituant ainsi une présomption simple de non salariat, qui supporte la preuve contraire. »
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est donc l’élément déterminant du contrat de travail puisqu’il s’agit du seul critère permettant de le différencier d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
En l’espèce, il est constant que M. [TM] [B] a exercé son activité sous le statut d’auto-entrepreneur dans le cadre de plusieurs contrats de prestations de services pour la période comprise entre le 10 septembre 2018 et le 15 septembre 2018, du 03 septembre 2019 au 30 juin 2020, et du 01 juillet 2020 au 30 juin 2021, que ses missions étaient les suivantes : 'combinaison de services administratifs de bureau quotidiens, planification financière, facturation, gestion des dossiers, activités liées au personnel, gestion du courrier administratif, suivi administratif de la formation professionnelle et des financements'.
M. [TM] [B] sollicite la requalification de son contrat de prestation de services signé le 10 septembre 2018 en contrat à durée indéterminée, au motif qu’il travaillait en étroite collaboration avec M. [J] [R], le directeur de l’association, réalisant ainsi des missions sous son contrôle permanent, étant convoqué à des réunions obligatoires de tout le personnel ; il considère qu’il existait un lien de subordination avec l’association et qu’il était considéré et traité comme un salarié.
A l’appui de ses allégations, M. [TM] [B] verse au débat :
— des échanges de courriels avec M. [J] [R] :
* 26/11/2019 : 'Ci-joint le document me servant à envoyer les bilans… « équilibres » attendus… I1 serait bien qu’il soit la base de la présentation des comptes au CA (conseil d’administration)… et de l’AG à suivre, ok pour toi’ Appelles si besoin explications…',
* 20/11/2019 : 'Après recherches archéologiques, je pense que la facture de 1500€ n° 2109 02 01 correspond au paiement de la subvention PEL de 2018. Ci-joint le bon de commande relatif… j’ai souvenir que ça avait été payé… à debrouiller demain matin dans les reçus de subs… J’ai envoyé la facture des ateliers de cet été, t’ai mis en copie…',
* 27/11/2019 : 'merci et aussi pour attestations',
* 27/11/2019 : 'trois chiffres à compléter en PJ merci'
* 26/11/2019 : 'Hello l’ami, pour le renouvellement de la licence, besoin très urgent de : 2 – Règlement des cotisations et contributions sociales, Attestation sur l’honneur (…) Pour les employeurs qui ne relèvent pas du Guso (c’est notre cas, non ')les attestations attendues sont les suivantes (…) J’ai essayé pour urssaf, pas réussi à accéder au site, pb de mot de passe ou identifiant… désolé, t’ai laissé message hier, tél..',
* 29/10/2019 : 'Peut-on se voir jeudi ou vendredi pour boucler ce tableau en retard. Quel jour le mieux pour toi''
* 28/10/2019 : 'Hello, ci joint budget à affiner, pour représenter le réel 2018/2019… Peux tu jeter un oeil surtout aux parties salaires(encadrements specifiques). Il y a aussi une différence notable entre les chiffres d’affaires précédents des comptes de1'expert comptable et ces budgets, à justifier d’une manière ou d’une autre… ou adapter…',
* 03 septembre 2019 (envoyé notamment au salarié) : 'Bonjour à tous… Rappel : Confirmation du mail du 23 juillet ci dessous : Réunion de TOUS les profs le mardi 10 septembre..à partir de 10h… au Salto. Rappel: votre présence, en tant que prof de cirque pour l’année à venir, est obligatoire. Cette réunion sera comptée en temps de travail… Cette réunion concerne exclusivement les cours loisirs, pas le Labo. Merci de me confirmer votre présence en retour de ce mail…',
* 10/12/2018 : 'Je l’ai reçu aussi… peux-tu faire ça '' suite à la réception d’un courriel : 'Après vérification vous n’êtes toujours pas enregistré au titre du SALTO, ni la session
de formation de Mme [A], sur le Carif. Elle est en formation chez vous depuis le 12/09/2018 jusqu’ou 30/06/2019. J’ose espérer qu’il n’y aura aucun souci d’accident car tant que cette formation ne peut être officialisée elle n’est pas couverte en matière d’assurance.',
* 22/11/2018 : '[TM], peux tu voir avec les profs… en fonction de l’état de la salle demain matin, car avis d’épisode cévenole…' Puis appeler [U] [S] au 06… pour confirmer ou pas le cours avec collège [6] demain… Appelle demain matin pour éviter le déplacement des élèves inutile si le Salto prend l’eau… ils ont déjà eu le coup… il faudra d’ailleurs rattraper leur séance, ce sera en juin, répé avant la semaine du Cirque. ok pour toi '',
* 29/10/2018 : 'Hello, peux tu me dire ce que signifie le mail ci dessous… ils demandent de « publier » pour paiement, mais je vois pas à quoi ça fait allusion… Est-ce que c’est en rapport avec les prises en charge Labo par la Dirrecte '',
* 29/03/2020 : 'Salut [TM], je vais me rapprocher des partenaires pour anticiper ce qui changera peut-être au niveau des subventions compte tenu de la situation instable… J’aurai besoin de pouvoir leur donner un état des lieux du Salto. Peux tu me dire précisement ce qui est aujourd’hui en place concemant les salariés, c’est à dire qui est indemnisé, qui est payé, et comment, quelles sont les pertes de salaires, ce que tu as réussi à faire salarié par salarié, stp… Je voudrais également un point trésorerie et perspective comptable… questions auxquelles je vais devoir répondre devant les institutions, évidemment. Enfin as-tu vu arriver des paiements de subventions récemment'',
* 16/03/2020 : 'Est-ce que tu pourrais créer le compte activité partielle sur https://activitepartielle.emploi.gouv.fi dès ce soir pour pouvoir y envoyer nos demandes des demain ' On s’appelle demain vers 9h pour se dire ce que l’on va déclarer et ensuite le communiquer aux interessés. Pour le cas particulier des auto entrepreneurs, as tu des infos spécifiques'…',
* 22/01/2020 : 'Ci-dessous copie de la demande de [I], président du Salto, de reporter la réunion sur le travail de demain, afin qu’elle soit préparée en concertation avec le CA…',
* 29/08/2019 : 'texte ok, à enlever les parties inutiles, si besoin…',
— un compte-rendu d’une réunion qui s’est tenue le 04/11/2019 : 'Présents : [BC], [ER], [Y], [T]. Invités : [TM], [J], [K] . l’objectif du jour : répartir les tâches entre entre [NT], [J] et [K].
Problème de compta : [NT] ne l’a pas fait depuis janvier et [NT] dit que ce n’est pas possible de faire de la compta dans ce bureau. C’est le bordel dans les papiers parce que trop de passage. [NT] a pris un appart pour ouvrir un autre bureau du Salto chez lui. (…)
Si le bureau d’administration est ailleurs, qui fait l’accueil '' (…)
[NT] aimerait avoir un vrai bureau pour l’administration. (…) [NT] a un rencart Verrerie tous les mois ça lui imposera de faire le job tous les mois. (…)
[NT] est toujours le tampon dans tout et il est fatigué. Tout lui retombe dessus souvent.[NT] se rajoute des tonnes de travail qu’il n’a pas à faire en aidant [N] avec son système d’auto-entrepreneur.
C’est du salariat déguisé cette histoire d’auto entrepreneur, il faudrait que les personnes aient
plusieurs employeurs (c’est le cas d'[C], mais pas celui de [NT] ou [N]).
Pour [N] : contrat de prestation de service (…)
[N] n’a pas à avoir de contrat. ll est auto entrepreneur.
[NT] est un exécutant, les soucis de contrats sont à gerer avec [J] et le CA.
C’est le CA qui embauche !! Le CA doit être consulté pour les recrutements !
lls ne font pas le boulot mais ils doivent être informés et présents pour les entretiens si nécessaire.
Le CA n’est pas un poste, c’est une entité.(…)..',
— un courriel envoyé par M. [R] à M. [I] [Z] le 04/10/2019 : '… J’en profite pour redire que j’apprécie… le soutien et l’engagement du CA. Mais il y a aussi une délégation de confiance de la part du CA envers [TM] et moi qui nous permet de travailler quotidiennement. Nous ne pouvons pas attendre la concertation d’un CA pour prendre chaque décision de la vie quotidienne… Tous les jours, [TM] et moi faisons face à des situations « d’urgence », auxquelles nous devons donner des réponses immédiates…',
— un courriel envoyé par Mme [RI] [P] le 05/05/2021 : 'Sans rentrer dans la procédure qui est en cours entre Le Salto et vous-même, je me permets de prendre contact avec vous pour des questions d’ordre administratif… au sujet du renvoi du matériel informatique toujours en votre possession. Afin d’organiser son retour dans nos locaux, pourriez-vous préparer le colis…',
— un extrait du rapport d’audit : ' Nos constatations. ..Nous avons été étonnés de constater le statut d’auto entrepreneur'.
L’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2] conclut au rejet des prétentions de M. [TM] [B], au motif que le salarié ne démontre en rien le lien de subordination avec l’association. Elle fait valoir que le contexte est particulier dans la mesure où, après avoir été embauché en contrat à durée indéterminée, M. [TM] [B] est à l’origine du changement de statut en qualité d’auto-entrepreneur qu’il a sollicité expressément, que ce changement s’est accompagné à son initiative d’une intervention dans la plus grande autonomie, que contrairement à ce que soutient M. [TM] [B], elle ne lui a jamais imposé d’horaire pour réaliser les prestations qu’il a lui-même proposées, que si pour des raisons pratiques, il était amené à travailler depuis les locaux de l’association, il pouvait également travailler à distance, ce qu’il faisait régulièrement et ce qu’il lui a été demandé en août 2020.
Elle fait observer par ailleurs que si M. [TM] [B] a travaillé en tant que salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2016, ce n’est pas l’association qui a souhaité mettre fin à son contrat de travail mais c’est le salarié qui a sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle, avant, deux mois après avoir proposé de reprendre les tâches qu’il effectuait dans le cadre d’un contrat de prestations de services établi par ses soins et sans informer les membres du CA des risques encourus par l’association. Elle ajoute que cette volonté fait suite à des difficultés financières personnelles notoires, le changement de statut devait lui permettre une augmentation de sa rémunération, que ce constat ne peut que laisser supposer que M. [TM] [B] avait prémédité son changement de statut pour servir ses intérêts économiques personnels et non pour permettre à l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2] de réduire sa masse salariale.
Elle précise que M. [TM] [B] éditait lui-même les factures et effectuait les virements correspondants à son profit.
Elle prétend, en outre, que M. [TM] [B] ne saurait prétendre avoir exercé sa prestation sous un véritable lien de subordination avec l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2], que s’il était amené à recevoir des directives générales sur l’orientation de sa prestation, il a été jugé que cela n’était pas en soi constitutif d’un contrat de travail.
Concernant les moyens mis à sa disposition, l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2] fait valoir qu’il était nécessaire que certains moyens liés au traitement administratif des dossiers du Salto soient mis à disposition pour l’exécution de sa mission, sans pour autant que l’on puisse en déduire qu’il s’agissait d’une relation salariée.
A l’appui de ses allégations, l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2] verse au débat :
— un courrier de plusieurs membres du CA de l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2] rédigé dans la perspective de l’Assemblée générale extraordinaire du 03 mars 2020 : '…[TM] a été embauché l’été 2016 en tant que salarié en charge de l’administration et du secrétariat du Salto, en même temps que [J] [R] à la direction. Il a choisi de devenir auto-entrepreneur en 2018, malgré les réserves émises par les membres du CA en réunion. ll a su convaincre le CA au travers d’éléments budgétaires favorables au Salto et en s’engageant à être respectueux des règles qui encadrent l’auto- entreprenariat. Dés lors et c’est bien étrange à un poste comme celui-ci, il s’est retrouvé dispensé de lien de subordination vis-à-vis du directeur et du CA, devenant un prestataire de services administratifs, ce qui aurait été acceptable s’il s’en était tenu à ses fonctions…' ;
'le bureau annonce une situation budgétaire globalement déficitaire… Le poste de dépenses le plus important étant la masse salariale… le fait que [TM] ait l’intention de devenir auto entrepreneur pour proposer ce type de services au Salto et à d’autres associations éventuellement, pourrait être le bon moment pour tendre vers ce fonctionnement…',
— un courriel envoyé par M. [AG] [X] le 16/08/2020 à M. [TM] [B] 'Bonjour [TM], suite aux différentes accusations sur ton comportement déplacé dont le CA a été informé nous avons pris la décision de te demander de travailler à distance le temps d’y voir plus clair. Le CA doit avant tout la sécurité des salariés du salto. Jusqu’à ce qu’on ait les tenants et les aboutissants merci de respecter cette préconisation. (…)',
— un document intitulé 'Entreprise Monsieur [TM] [B] à [Localité 4]', dernière mise à jour 20/01/2021 qui mentionne un code NAF/APE se rapportant aux services administratifs combinés de bureau, la forme juridique de l’entreprise : entrepreneur individuel, la date d’immatriculation : 08/05/2005 et la date de radiation 30/11/2020,
— plusieurs factures établies au nom de M. [TM] [B] relatives aux prestations qu’il a réalisées au profit de l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2], datées du :
— 01/10/2018 relative aux prestations de septembre 2018 de 3 770,33 euros ( 188,31 heures travaillées),
— 05/11/2018 relative aux prestations d’octobre 2018 de 2 805,33 euros (140,16 heures travaillées) ; 04/12/2018 relative aux prestations d’octobre 2018 de 3 159 euros (157,57 heures travaillées) ;
— relative aux prestations de novembre 2018 de 3 159 euros (157,57 heures travaillées),
— relative aux prestations de décembre 2018 de 2 438 euros ( 121,54 heures travaillées),
— une attestation de M. [D] [L], médecin généraliste et ancien président de l’association, élu du CA de juillet 2015 à décembre 2018 : ' c’est M. [TM] [B] lui-même qui a expressément demandé et obtenu ce changement ( statut d’auto entrepreneur) ( avec rupture conventionnelle et indemnités en rapport)', alors qu’il était hostile à ce changement de statut pour plusieurs raisons : situation précaire de l’association et doutes sur la possibilité de supporter des charges salariales supplémentaires, il ne souhaitait pas 'ouvrir une brêche’ et que d’autres salariés bénéficient de ce statut avant d’en 'savoir plus sur le plan juridique', il avait besoin de temps pour s’assurer de la légalité du changement ; il a exprimé son opposition de façon claire à plusieurs reprises aux autres membres du CA ;
— une attestation de M. [AG] [X], gérant d’un bureau d’études, ancien président de l’association en mars 2020 : c’est 'M. [TM] [B] qui a défini le périmètre de ses attributions, sur la base desquelles il établissait ses factures’ ; il avait indiqué qu’il n’avait pas apprécié cette situation qu’il avait imposée,
— une attestation de Mme [PX] [O], directrice du Pôle national de cirque : a constaté que les recommandations de l’ensemble des membres du CA n’étaient pas respectées par le prestataire M. [TM] [B] ; il m’a été indiqué que le changement du contrat de travail en contrat de prestataire avait été validé sur demande expresse du salarié ; M. [TM] [B] outrepassait ses missions en agissant sans autorisation du CA sur les contrats de travail et en prenant des directives sans l’aval de la direction ; lors d’une réunion en mars 2020, le président a exprimé son embarras sur le contrat de prestations de M. [TM] [B] et sur l’ascendant qu’avait pris le prestataire sur la gestion du Salto ; la posture de M. [TM] [B] était celle d’un gestionnaire de fait 'menaçant’ un CA qui tentait d’apaiser et de restructurer l’association,
— un rapport intermédiaire de l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2] du 18/03/2021 : '… le 27/11/2020 'ordre du jour du CA en point 4 : changement de contrat de M. [TM] [B] qui souhaite transformer son statut d’autoentrepreneur en CDI ; réponse du CA : suite à la demande d’un audit par le CA, aucun contrat de travail ne sera modifié avant son résultat final…'.
Il résulte des éléments produits par les parties que :
— même s’il n’est pas établi que M. [TM] [B] avait des contraintes horaires pour l’exécution de ses missions de prestataire de services, il a manifestement travaillé sous les ordres et les directives du directeur de l’association, M. [J] [R], comme en attestent les échanges de courriels produits au débat, et a répondu à ses convocations à l’occasion notamment de réunions intéressant d’autres salariés de l’association,
— il a travaillé habituellement dans un bureau situé au sein de l’association, comme indiqué expressément dans les contrats de prestations de service, même si, d’une part, il a envisagé, à un moment donné, de travailler à distance compte tenu des 'nuisances sonores’ quotidiennes existant dans le bureau qui lui était affecté, d’autre part il lui a été imposé de travailler hors des locaux de l’association à compter d’août 2020 pour des raisons autres que organisationnelles ( faits de harcèlement sexuel qui lui étaient reprochés par une autre salariée de l’association, Mme [LO] [W]),
— il utilisait le matériel informatique que l’association lui a mis à disposition,
— il percevait tous les mois une rémunération pour le travail fourni ; même si les montants n’étaient pas fixes, ils avoisinaient les 3000 euros,
— il n’est pas sérieusement contesté que M. [TM] [B] n’a pas travaillé pour le compte d’autres clients depuis septembre 2018, comme le confirme le compte rendu d’une réunion qui s’est tenue le 04 novembre 2019.
Les contraintes ainsi imposées à M. [TM] [B] dans l’exercice des missions confiées par l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2] et ses conditions de travail constituent autant d’indices de nature à combattre utilement la présomption de non salariat attachée à son statut d’auto entrepreneur, peu importe que le changement de statut résulte d’une volonté expresse du salarié, l’association ayant validé ce choix, puisque les contrats de prestations de service ont été signés pour le compte de l’association par une personne habilitée, M. [D] [L], son président.
En définitive, malgré un changement de statut, il apparaît que M. [TM] [B] a poursuivi le travail qu’il effectuait dans le cadre de son contrat à durée indéterminée signé le 08 janvier 2018 qui mentionnait au titre de ses fonctions : en sa qualité d’administrateur le salarié effectuera le suivi de l’administration de l’école du Cirque : suivi du planning des cours et des professeurs, suivi des payes et l’édition des bulletins de paie, paiement des factures, saisie comptable des écritures dans le logiciel EBP Comptabilité, suivi du budget prévisionnel défini par le CA, inscription des éléves aux différents cours et le suivi des paiements, encaissement des règlements.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [TM] [B] exerçait ses prestations de services sous la subordination de M. [R], dont il recevait les directives, qu’il travaillait dans les locaux de l’association avec le matériel informatique de l’association, et ont conclu que M. [TM] [B] apportait la preuve qu’il effectuait une prestation de travail sous le lien de subordination de l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2], avant de décider de requalifier les contrats de prestations de service en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 10 septembre 2018.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la demande relative au travail dissimulé :
Selon l’article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2] soutient que la demande présentée par M. [TM] [B] au titre du travail dissimulée est irrecevable, dans la mesure où le statut de prestataire de service avait été organisé à sa demande et non à celle de l’association, qu’il n’y a pas dissimulation d’emploi salarié au sens de l’article L8221-5 susvisé. Elle ajoute que la Cour de cassation a déjà jugé et confirmé que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié.
M. [TM] [B] sollicite à ce titre une somme de 15508,38 euros ; il fait valoir qu’il démontre la dissimulation de son activité par l’association dans le but de ne pas embaucher un salarié et de réaliser, de fait, des économies de charges 'ou de réaliser des économies drastiques de masses salariales'.
Il résulte des éléments produits par les parties, notamment un courrier rédigé par des membres du CA dans la perspective de l’assemblée générale de mars 2020, des attestations de M. [D] [L], de M. [AG] [X] et de Mme [PX] [O], que le changement de statut de salarié à celui d’auto entrepreneur en septembre 2018 résulte d’une volonté expresse de M. [TM] [B] qui avait déjà recouru, dans le passé, avant son engagement par l’association en 2016, et depuis 2005 à ce statut, alors que le président en exercice, en septembre 2018, avait exprimé ses plus grandes réserves sur cette question.
Par ailleurs, contrairement à ce que M. [TM] [B] prétend, ce changement n’a pas eu pour effet la réalisation par l’association d’économies substantielles puisqu’au contraire, sa rémunération mensuelle a manifestement augmenté ; en effet, selon le contrat à durée indéterminée conclu le 08 janvier 2018, son salaire mensuel brut s’élevait à 2 491,43 euros alors que les factures communiquées par l’employeur à compter de septembre 2018, mentionnent des rémunérations nettes de montants bien supérieurs à cette somme.
La seule mention dans le compte rendu d’une réunion du 04 novembre 2019 de la phrase suivante 'C’est du salariat déguisé cette histoire d’auto entrepreneur’ est manifestement insuffisante pour caractériser en tous les éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé à l’encontre de l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2].
A défaut de rapporter la preuve que l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2] de façon intentionnelle, il convient de débouter M. [TM] [B] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulée qui est recevable mais non justifiée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur le licenciement :
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 10 mars 2021 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
' Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave par courrier du 16 février 2021 dernier qui vous a été adressé en recommandé AR et par mail. Dans ce même courrier, nous vous notifions également votre mise à pied à titre conservatoire.
Lors de cet entretien préalable qui s’est tenu le 1er mars dernier vous étiez assisté d’un 'conseiller du salarié', conseiller extérieur.
Nous vous avons alors exposé les faits suivants nous conduisant à envisager votre licenciement pour faute grave, faits que nous avons replacés dans leur contexte.
Vous avez été engagé par l’association pour assurer le suivi administratif et financier nécessaire à la bonne gestion de l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2] d’abord dans le cadre d’un contrat de travail du 1er septembre 2016 auquel il a été mis fin, à votre demande le 30 juin 2018 afin que vous puissiez continuer à assurer vos missions dans le cadre d’un contrat de prestation de services.
Au cours de ces derniers mois des dysfonctionnements majeurs sont apparus vous mettant directement en cause dans l’exercice de vos missions.
Ainsi, pour rappel du contexte, suite à des plaintes de certaines de nos salariées ( Madame [CY] et Mme [W]) pour comportements inappropriés, le conseil d’administration a d’abord été contraint de vous demander, au regard du respect de notre obligation de sécurité vis à vis de nos salariés, de ne plus vous présenter jusqu’à nouvel ordre dans les locaux de l’association et d’exercer vos missions en télétravail ( lettre qui vous a été adressée le 30 novembre 2020 par recommandé AR). Une enquête est d’ailleurs en cours dans ce dossier.
C’est dans ce contexte que fin janvier début février dernier, à l’occasion d’investigations menées dans le cadre d’un audit ( validé lors du CA du 27 novembre 2020) ayant vocation à nous aider à améliorer le fonctionnement administratif de l’association, Monsieur [H] nouveau Directeur de l’association ( depuis le 25 janvier 2021) a relevé plusieurs faits fautifs de votre part :
* tout d’acord, il est apparu qu’alors que le conseil d’administration n’avait pas donné son autorisation pour vous permettre de conclure, au lieu et place de votre contrat de prestation de service un nouveau contrat de travail, vous êtes passé outre cette absence d’autorisation, vous permettant de vous auto déclarer à nouveau salarié de l’association, à effet du 1er décembre 2020.
Vous vous êtes, ainsi servi des codes de l’association dont vous disposiez dans le cadre de vos missions pour faire les déclarations sociales afférentes à ce nouveau contrat de travail.
Nous vous avons depuis demandé la communication de ces codes afin de pouvoir vérifier que ce n’était pas la seule liberté que vous aviez prise en dehors de toute autorisation de la Direction de l’association et afin également d’assurer le suivi administratif en votre absence. Nous avons d’ailleurs rencontré des difficultés pour obtenir l’ensemble de ces codes pour les obtenir auprès des administrations concernées.
* nous nous sommes ensuite aperçus que vous aviez pris l’initiative de mettre fin au contrat de Mme [W] en dehors de toute procédure légale ( absence de convocation à entretien préalable, de lettre de licenciement…) toujours en utilisant les codes dont vous disposiez, et faisant, dès lors, courir un risque majeur au Salto dans sa relation avec cette salariée.
En outre, là encore, vous avez procédé de la sorte alors que le conseil d’adminitration de l’association, seul compétent pour prendre ce type de décision, ne vous a jamais autorisé à mettre fin au contrat de Mme [W].
Vous avez ainsi, incontestablement, outrepassé vos prérogatives en tant qu’administrateur refusant de respecter les instructions de la Direction, et violé votre obligation de loyauté envers l’association qui vous faisait toute confiance.
Lors de l’entretien préalable, vous ne nous avez fourni aucune explication susceptible de modifier notre appréciation de la situation. Vous vous êtes en effet contenté, sans nier les faits qui vous sont reprochés, d’indiquer que vous ne seriez pas à l’origine de ces initiatives. Ce qui est inexact.
Une telle accumulation de comportements fautifs de votre part, particulièrement nuisibles au bon fonctionnement de notre association, rendent impossible la poursuite de notre collaboration et votre maintien dans l’entreprise.
Aussi, nous sommes contraints de cesser immédiatement notre collaboration et nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, étant précisé que ce licenciement prend effet immédiatement à la date d’envoi de cette lettre, soit le 10 mars 2021, sans préavis, ni indemnité.
La période de mise à pied à titre conservatoire, qui a débuté le 16 février 2021, ne vous sera pas non plus rémunérée….'.
L’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2] soutient que s’étant 'auto déclaré’ salarié de l’association, elle n’avait pas d’autre choix que de mettre fin à la relation contractuelle avec M. [TM] [B] et de le licencier pour faute grave.
Elle soutient que le conseil de prud’hommes a fait une interprétation erronée des faits en considérant que les 'délégations de signature’ remises à M. [TM] [B] les 18 décembre 2020 et 05 janvier 2021 démontraient sa qualité de salarié.
A l’appui de ses allégations, l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2] produit :
— une décision du CA du 05 février 2021 qui mentionne l’ordre du jour est : 1. licenciement de M. [TM] [B], 2. délégation de pouvoir ; sur le licenciement : le CA prend la décision de lancer la procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire de M. [TM] [B] , si les explications données lors de l’entretien préalable ne permettent pas à l’association de changer d’avis : voté à l’unanimité ; sur la délégation de pouvoir : le CA réitère la délégation de pouvoir donnée à M. [C] [H], directeur, afin de pouvoir intervenir sur les sujets en matière sociale, et afin de gérer le personnel de l’association : voté à l’unanimité,
— les statuts de l’association modifiés par l’assemblée générale du 13 octobre 2017 dont l’article 17 prévoit que 'Le conseil d’administration statue sur l’embauche ou le licenciement du personnel.',
— le rapport intermédiaire de l’école de cirque le Salto du 18 mars 2021:
'* le 27 novembre 2020 : [LO] [W], invitée par le CA nous a fait part de problèmes qu’elle qualifie de harcèlement qui l’ont conduite à déposer plainte contre Monsieur [B] ; le CA lui confirme que monsieur [B] n’a plus l’autorisation de venir à l’école par mesure de protection ; à l’ordre du jour du CA en point 4 : changement de contrat de Monsieur [B] qui souhaite transformer son statut d’auto-entrepreneur en CDI. Réponse du CA : suite à la demande d’un audit par le CA, aucun contrat de travail ne sera modifié avant son résultat final.
Courant janvier 2021 : le CA nous informe que malgré sa demande de ne pas rompre le contrat de Madame [LO] [W], Monsieur [B] a pris la liberté de le faire sans en informer personne…',
— un récépissé de plainte de Mme [LO] [W] à l’encontre de M. [TM] [B] pour des faits de harcèlement sexuel, établi le 12 août 2020 par le Commissariat de police d'[Localité 2],
— une lettre de convocation du greffe du conseil de prud’hommes d’Alès adressée à l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2] pour une audience de conciliation du 10 juin 2022 dans une affaire opposant Mme [LO] [W] et l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2], et le dispositif des conclusions de la salariée qui demande notamment que soit reconnu son harcèlement moral et sexuel et la nullité de son licenciement pour inaptitude,
— le compte rendu de la réunion du 27 novembre 2020 du CA à laquelle Mme [W], secrétaire et responsable des cours loisirs était invitée à titre consultatif ; à l’ordre du jour figuraient les questions relatives à la validation des fiches de postes et la demande d’un changement de contrat par M. [TM] [B] ; point 3, les fiches de postes : ce sujet n’a pas eu le temps d’être traité il sera évoqué au prochain CA, point 4, demande de M. [TM] [B] : suite à la demande d’un audit par le CA, aucun contrat de travail ne sera modifié avant son résultat. La demande de M. [TM] [B] est pour le moment mise en attente,
— un courrier des membres du CA rédigé avant l’assemblée générale du 03 mars 2020,
— l’attestation de Mme [PX] [O] qui mentionne notamment 'avoir entendu les témoignages des nouveaux membres du CA lors de l’AG du 05 mai 2021 que M. [TM] [B] avait mis ses 'menaces’ en application en faisant une série d’actes non autorisés par les statuts et par la loi : se salarier lui -même une fois informé de la volonté ferme du CA de rompre son contrat de prestation et dérober l’ensemble des documents numériques et papiers de l’association Le Salto en sa possession, dont les codes des caisses sociales, de la boîte mail, du site internet…',
— l’attestation de M. [D] [L],
— un courrier du 30/11/2020 de l’association adressé à M. [TM] [B] : '… suite à plusieurs dépôts de plainte pour harcèlement et agression, émanant de personnels travaillant au Salto, le CA a pris la décision de mettre en place une mesure d’éloignement…',
— un courrier du 01 décembre 2020 : 'suite au dernier CA du 27 novembre 2020, les membres du bureau ont pris la décision de faire pratiquer un audit afin d’améliorer le fonctionnement administratif de l’association. Cet audit sera effectué à titre bénévole par [G] [FC] et [V] [MA] adhérents de l’association…',
— un courrier du 01 décembre 2020 adressé à M. [TM] [B] : '… le bureau du CA souhaiterait sous 15 jours à réception de ce courrier avoir accès à l’intégralité des codes et des contenus de tous les logiciels informatiques permettant la comptabilité et la gestion administrative du Salto ainsi que les codes d’accès aux différentes plateformes institutionnelles… Dans le cadre de cet audit un contrôle mensuel sera mis en place sur l’ensemble des tâches qui vous sont confiées',
— des extraits Kbis de plusieurs sociétés dans lesquelles M. [TM] [B] exerce des fonctions : SCI de la Salmondiere immatriculée le 21/02/2000 (associé) , SCI Lou Deves immatriculée le 29/09/2009 (gérant), SCI l’association centre d’aide créée le 23/05/2018 (gérant) ; un document qui mentionne '5 établissements de la société M. [TM] [B] , ancien siège en activité pendant 9 ans fermé, ancien établissement en ativité pendant 1 an fermé',
— un document qui fait présentation de la société de M. [TM] [B] ; entrepreneur individuel… a été en activité pendant 14 ans… elle était spécialisée dans le secteur d’activité des services administratifs combinés de bureau… a été fermée le 30 novembre 2020,
— deux bulletins de salaire édités au nom de M. [TM] [B] édités le 28/12/2020 établis via la 'plateforme URSSAF CEA’ qui mentionne 'poste occupé : technicien administratif', la rémunération brute de 2 031,90 euros, et le 04/02/2021 qui mentionne une rémunération brute de 2 584,73 euros.
L’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2] fait par ailleurs référence aux pièces produites par M. [TM] [B] :
— n°14 :
* une délégation de signature datée du 18/12/2020 : 'je soussignée [HG] [M] [E] présidente de l’association… et après validation du CA donne délégation de signature à M. [TM] [B] pour la signature des demandes de subventions de l’année 2021",
* une délégation de signature datée du 05 janvier 2021 signée par Mme [HG] [M] [E] : 'donne délégation permanente de signature à M. [TM] [B] (technicien adminitratif) afin qu’il puisse signer pour moi et en mon nom tous documents relatifs aux subventions. Les documents signés en application de la présente délégation de signature comportent la mention 'Pour [HG] [M] [E] et par délégation',
— 15 : un courriel envoyé le 14/01/2021 par M. [TM] [B] à M. [C] [H] le nouveau directeur de l’association, relatif aux documents de fin de contrat de Mme [LO] [W] : '… ci joint les documents demandés pour la fin de contrat de [LO]. Cette fin de contrat est une décision suite à l’inaptitude le 23/11/2020 par la médecine du travail..Cette décision a été notifiée au Salto le 24/11/2020 elle s’impose donc à partir de cette date… le dernier jour travaillé de [LO] est le 27/11/2020… l’attestation de Pôle emploi doit être fait en 2 ex puis signé par le directeur… Il faut s’occuper du solde de tout compte, du matériel appartenant à Salto… l’attestation de salaire a déjà été transmise le 23/12/2020 par voie dématérialisée… Je ne peux pas transmettre les volets 1 et 2 parce que je ne les ai pas. Je n’habite plus avec [LO], on s’est séparé à la fin juin, je ne peux donc plus m’occuper de ses papiers personnels, elle doit apprendre à le faire par elle même…'.
M. [TM] [B] soutient que le premier grief est infondé, que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré que son licenciement était dénu de cause réelle et sérieuse en retenant qu’il justifie de délégations de pouvoir octroyées en décembre 2020 et janvier 2021 et qu’il rapporte la preuve de sa qualité de salarié reconnue de tous depuis le 01 décembre 2020 et de l’absence de toute 'auto proclamation’ de sa part.
Il ajoute, s’agissant du second grief, qu’il n’est pas non plus fondé, que contrairement à ce que prétend l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2], il n’a pas agi de sa propre initiative pour établir les documents de fin de contrat de Mme [W], mais à la demande de sa hiérarchie et qu’il n’est pas à l’origine de la rupture de son contrat de travail.
A l’appui de ses allégations, M. [TM] [B] produit au débat :
— un courrier envoyé le 25/12/2020 aux membres du CA '… vous devez régler avec elle sa fin de contrat. Si vous ne le faites pas ou s’il y a désaccord entre le CA et la salariée, alors ce sera le tribunal des prud’hommes qui tranchera. Je vous conseille quand même de trouver un accord avec votre salariée, ça vous coûtera moins cher que plusieurs années de procédure et de frais d’avocat. Je dois déclarer la semaine prochaine dernier délai la date et le 'motif détaillé de rupture du contrat de travail’ (voir copie d’écran URSSAF CEA) Et vous devez signer ses documents obligatoires type attestation de salaire pour la CPAM et attestation Pôle emploi…',
— un courriel envoyé par '[C]' le 27/01/2021 dont l’objet est 'contrat de [LO]': '… j’ai rendez-vous avec la médecine cette après midi, concernant le contrat de [LO]. Fais le nécessaire de ton côté pour établir son contrat via Urssaf. Sinon çaa risque d’être très compliqué pour la suite. Je t’envoie le compte rendu du CAA de début janvier, au cas où tu ne l’avais pas',
— un courriel envoyé par M. [TM] [B] à M. [C] [H] le 28/01/2021 : '… il semble que vous ayez du mal à comprendre la situation. Employeur, procès-verbal du CA médecin du travail, inaptitude, arrêt de travail, poste de travail, contrat de travail, ce sont des mots qui ont un sens précis! Je n’ai toujours pas eu de réponse à mon mail du 14/01/2021 sur la fin de contrat de [LO]. Le procès-verbal du CA que je viens de recevoir… concerne le contrat d'[C] [H] et pas celui de [LO] [W]!… La législation impose à l’employeur… j’ai surligné les parties qui sont plus spécifiques au cas de [LO] merci de le lire et de l’appliquer. La décision d’inaptitude au poste n’est pas une décision du CA ni d'[C] ou de moi. C’est une décision médicale prise par la médecine du travail. Ensuite j’ai suivi la décision du CA du 27/11/2020 et du PV qui m’a été transmis. A savoir 'aucun contrat de travail ne sera modifié…'. C’est la décision de l’employeur. Cette décision est le constat de l’impossibilité de reclassement ou changement de poste qui a été décidé par le CA. [LO] était présente elle connaît donc la position du CA la concernant… J’ai entendu une rumeur que la fin du contrat de [LO] serait de mon initiative… Je ne suis pas l’employeur, je ne peux donc pas mettre fin au contrat de [LO] ou modifier son poste…
Aucun document de 'fin de contrat’ ne porte mon nom ou a été signé de ma main…
Les déclarations que j’ai faites à l’Urssaf ont été faites pour préserver les droits de [LO] afin qu’elle ne se retrouve pas dans la situation d'[F] privé de tous ses droits à cause du Salto.
J’ai fait la déclaration le 08 janvier 2021 à la demande d'[C] qui m’a demandé par téléphone 'de lui verser ce qu’on lui doit, parce qu’elle n’a toujours rien reçu et qu’elle est à découvert'. J’ai donc versé ses indemnités de congés payés… son indemnité de fin de contrat, et son indemnité d’inaptitude, préparé son attestation de droit Pôle emploi, préparé son attestation de salaire CPAM , déclaré à l’Urssaf les sommes versées, prélevé les cotisations obligatoires et effectué dans l’urgence le virement sur son compte bancaire. La déclaration à l’Urssaf est obligatoire pour le paiement… seulement pour sa fin de contrat. Cette déclaration aurait dû être faite début décembre, tous les délais légaux étant dépassés depuis plusieurs semaines…'
Il ressort des éléments qui précèdent que le premier grief visé dans la lettre de licenciement n’est pas établi : en effet, même si, d’une part, le CA avait décidé le 27 novembre 2020 de ne modifier aucun contrat de travail en cours, d’autre part, M. [TM] [B] ne produit pas de contrat de travail écrit conclu le 1er décembre 2020, enfin, M. [TM] [B] a procédé à la déclaration auprès de l’Urssaf, l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2] peut difficilement prétendre que M. [TM] [B] se serait 'auto proclamé’ salarié à compter du 1er décembre 2020 alors que deux délégations de signature postérieurement à cette date ont été signées par la présidente de l’association, les deux délégations mentionnant bien les fonctions exercées alors par M. [TM] [B], à savoir 'technicien administratif', ce qui conforte les affirmations de l’intimé selon lesquelles l’association avait validé ce changement de statut à compter du 1er décembre 2020.
S’agissant du second grief, il convient de relever que, comme le prétend l’association, Mme [W] n’a manifestement pas quitté les effectifs de l’association malgré l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, puis a été licenciée ultérieurement par l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2] ; en effet, les conclusions de la salariée déposées devant le conseil de prud’hommes dans le litige qui l’oppose à l’association demande notamment de ' Constater que Mme [W] a été licenciée le 08 octobre 2021 en raison de l’inaptitude résultant de la dégradation de son état de santé'.
En reprenant la chronologie des événements concernant ces faits, il apparaît, d’une part, que M. [TM] [B] a alerté à plusieurs reprises le directeur et les membres du CA, notamment le 25 décembre 2020 et 14 janvier 2021, sur la nécessité de régler au plus vite la situation de Mme [LO] [W] suite à l’avis d’inaptitude du 23 novembre 2020, d’autre part, que si son supérieur hiérarchique lui a demandé le 27 janvier 2021 de faire 'le nécessaire de ton côté pour établir son contrat via Urssaf', enfin, que M. [TM] [B] reconnaît dans un courriel du 28 janvier 2021 avoir fait la déclaration auprès de l’Urssaf le 08 janvier 2021 et avoir versé à la salariée les indemnités de fin de contrat.
Certes, aucun élément ne permet de corroborer les affirmations de M. [TM] [B] selon lesquelles il avait agi sur ordre de son supérieur hiérarchique, avant l’envoi du courriel du 27 janvier 2021 susvisé. Il n’en demeure pas moins que M. [TM] [B] a expliqué à plusieurs reprises à l’association les raisons qui devaient l’amener à régler au plus vite cette situation.
Dans un contexte de fonctionnement particulièrement perturbé, confus et inefficace de l’association, il n’apparaît pas que M. [TM] [B] ait agi pour assurer ses seuls intérêts ou dans l’intention de nuire soit à l’association soit à Mme [LO] [W] avec laquelle il avait eu une relation sentimentale peu de temps auparavant, ce qui, il faut le reconnaître, ne pouvait qu’apporter davantage de confusion à la situation.
Il n’est pas sérieusement contesté que M. [TM] [B] a procédé aux déclarations de l’Urssaf et au versement des indemnités de fin de contrat de Mme [LO] [W] avant tout engagement de la procédure de licenciement de la salariée ; cependant, face à l’inertie du directeur, du Président et du CA, les agissements de M. [TM] [B] constituent une faute simple et non pas une faute grave de nature à justifier la cessation immédiate de la relation de travail.
En l’absence de toute sanction disciplinaire antérieure, il apparaît que le licenciement de M. [TM] [B] par l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2] le 10 mars 2021 est une sanction manifestement disproportionnée, en sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les conséquences financières :
L’article L1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
2 ans
3
3,5
M. [TM] [B] soutient qu’il est en droit de solliciter les sommes de :
5169,46 euros outre celle de 516,94 euros à titre de congés payés y afférents selon les dispositions de l’article 3.9 de la convention collective nationale applicable, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
8 835,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés en application de l’article L3141-28 du code du travail,
2 027,76 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 202,77 euros d’indemnité de congés payés y afférente,
1 615,45 euros à titre d’indemnité de licenciement en application de l’article R1234-2 du même code,
et il demande la confirmation du jugement entrepris pour l’ensemble de ces demandes.
M. [TM] [B] sollicite, par ailleurs, la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L1235-3 du code du travail, au motif qu’il a subi un préjudice moral résultant d’une rupture intempestive de son contrat de travail sans motif sérieux, et un préjudice financier dans la mesure où il s’est retrouvé sans emploi, qu’il a perçu des allocations chômage avant de percevoir le RSA depuis mars 2022.
A l’appui de ses allégations, M. [TM] [B] produit au débat :
— une attestation Pôle emploi du 24 mars 2022 : M. [TM] [B] a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 1 depuis le 11 mars 2021 et sa demande d’allocation déposée le 21 février 2022 n’a pas pu recevoir de suite favorable,
— une attestation de CAF du 18 mars 2022 : M. [TM] [B] bénéficie du RSA suite à sa demande du 03 mars 2022 ; pour le mois de mars 2020, le RSA s’élève à 527,34 euros.
L’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2] soutient que les demandes financières de M. [TM] [B] sont irrecevables dans la mesure où le licenciement est parfaitement justifié et fondé.
Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2] ne rapporte pas la preuve de l’irrecevabilité des prétentions financières de M. [TM] [B].
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [TM] [B] est en droit de solliciter, sur la base d’un salaire moyen de 2 584,73 euros non sérieusement discuté par l’employeur, une somme comprise en 7 754,19 euros et 9 046,55 euros.
M. [TM] [B] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 tenant compte du montant de la rémunération de M. [TM] [B], âgé de 47 ans au moment de son licenciement, et de son ancienneté en années complètes ( 2 années ), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [TM] [B] doit être évaluée à la somme de 8000 euros.
Il convient de confirmer le jugement entrepris s’agissant des sommes allouées à M. [TM] [B] au titre des conséquences financières.
Sur les autres demandes :
Il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2] à transmettre à M. [TM] [B] les documents de fin de contrat rectifiés.
Enfin, contrairement à ce que prétend l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2], il n’apparaît pas que M. [TM] [B] se soit livré à un véritable acharnement à son encontre ; M. [TM] [B] a engagé une procédure prud’homale et a développé des arguments dans l’intention de faire valoir ses droits ; si son comportement après son licenciement doit être désapprouvé – virements automatiques pour lesquels l’association a dû faire opposition et présence dans les locaux de l’association le 17 mars 2021 obligeant la directrice à déposer une main courante suite à son passage -, il n’en demeure pas moins que l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a condamné l’association Le Salto – école des arts du cirque d'[Localité 2] à payer à M. [TM] [B] la somme de 15 508,38 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et à la somme de 3877,09 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le confirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Condamne l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2] à payer à M. [TM] [B] la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2] à payer à M. [TM] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’association Le Salto – Ecole du cirque d'[Localité 2] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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