Infirmation partielle 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 19 sept. 2025, n° 22/02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 février 2022, N° 19/01000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/170
Rôle N° RG 22/02572 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4TR
[N] [S]
C/
S.A.S. ADVENIS
Copie exécutoire délivrée
le :
19 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Camille-antoine DONZEL, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 03 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01000.
APPELANT
Monsieur [N] [S] , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ADVENIS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille-antoine DONZEL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée Advenis Wealth Management (anciennement dénommée Advenis Gestion Privée et encore antérieurement Avenir Finance Gestion Privée) immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°431 974 963, accompagne une clientèle de particuliers (chefs d’entreprise, cadres, professions libérales) dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine.
2. La société Advenis a engagé M. [N] [S] le 16 février 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller en gestion privée. Au dernier état de sa collaboration, M. [S] exerçait depuis le 1er mai 2014 les fonctions de responsable de développement grands comptes, statut non-cadre.
3. La société Advenis soutient qu’en raison de « la forte singularité de son activité », elle ne relève d’aucune convention collective nationale de branche et qu’elle est en conséquence fondée à n’appliquer que ses propres accords collectifs d’entreprise.
4. Par courrier du 12 février 2019, la société Advenis a licencié M. [S] pour insuffisance professionnelle en lui reprochant :
' un développement insuffisant de la clientèle « grands comptes » ;
' la non-atteinte de l’objectif imparti pour l’année 2018 de créer cinq nouveaux partenaires (seulement trois ayant été réalisés) ;
' une activité commerciale insuffisante en chiffre d’affaires, tant « quantitativement que qualitativement », avec pour l’année 2018 seulement deux ventes immobilières réalisées et peu de collecte d’assurance-vie (200 000 euros) ;
' un « manque d’animation » des partenaires « grands comptes ».
5. Par requête déposée le 4 avril 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
6. Par jugement de départage du 3 février 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Advenis Gestion Privée de ses propres demandes et condamné M. [S] aux dépens sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Par déclaration au greffe du 21 février 2022, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
8. Vu les dernières conclusions n°3 de M. [S] déposées au greffe le 7 mai 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes et l’ayant condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
' dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' lui reconnaître le statut de cadre ;
' condamner en conséquence la société Advenis Gestion Privée à lui payer les sommes suivantes :
— 29 250 euros de rappel de salaire pour inégalité de traitement et 2 925 euros de congés payés afférents ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution gravement fautive et déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— 5 786 euros de rappel sur indemnité compensatrice de préavis et 578,60 euros de congés payés afférents ;
— 57 860 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' enjoindre à la société Advenis Gestion Privée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir d’établir un bulletin de paie récapitulatif avec mention du rappel de salaire judiciairement fixé outre la mention du statut de cadre ;
' régulariser sa situation concernant ses cotisations aux régimes complémentaires de retraite du personnel d’encadrement ;
' se réserver expressément la faculté de liquider l’astreinte ordonnée ;
' ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation de ces intérêts ;
' condamner l’intimée aux entiers dépens.
9. Vu les dernières conclusions n°3 de la société Advenis Wealth Management déposées au greffe le 8 mai 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Sur le licenciement,
À titre principal,
' confirmer le jugement déféré ;
' dire et juger que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse, caractérisée par une insuffisance professionnelle ;
Par conséquent,
' débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;
À titre subsidiaire,
' limiter l’indemnisation de M. [S] entre 3 et 9 mois de salaires bruts conformément au barème de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et la violation de l’obligation de sécurité de résultat,
À titre principal,
' confirmer le jugement entrepris en première instance ;
' dire et juger que M. [S] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui lié à son licenciement qui résulterait d’une exécution déloyale du contrat de travail ou d’une violation de son obligation de sécurité de résultat ;
' en conséquence débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;
À titre subsidiaire,
' limiter l’indemnisation de M. [S] ;
Sur l’inégalité de traitement,
' confirmer le jugement entrepris en première instance ;
' dire et juger que M. [S] ne rapporte pas la preuve d’une inégalité de traitement à son détriment ;
' débouter en conséquence M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;
Sur les demandes complémentaires,
' débouter M. [S] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société Advenis,
' infirmer le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
' condamner M. [S] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Et en cause d’appel,
' condamner M. [S] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [S] aux entiers dépens ;
10. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
11. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’inégalité de traitement alléguée par M. [S],
12. M. [S] conclut à l’infirmation du jugement déféré et sollicite un rappel de salaire de 29 250 euros outre 2 925 euros de congés payés afférents en se fondant sur une inégalité de traitement dont il se prétend victime au sein de l’entreprise. Il fait valoir la situation personnelle de Mme [P] et de Mme [L] qui bénéficient du statut de cadre depuis les années 2016 et 2017 et sont mieux rémunérées alors selon lui qu’elles exerceraient les mêmes fonctions et n’auraient pas obtenus de meilleurs résultats commerciaux que lui.
13. La société Advenis conclut au rejet de cette demande en répliquant que M. [S] échoue à démontrer l’existence de l’inégalité de traitement alléguée au sein de l’entreprise et que la rémunération plus élevée de Mmes [P] et [L] s’explique par le fait qu’elles « ont, contrairement à lui, performé » en concluant des partenariats plus importants.
Appréciation de la cour
14. Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
15. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
16. S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
17. En l’espèce, M. [S] a été embauché le 16 février 2009. Il bénéficie d’un salaire fixe annuel de 45 000 euros (avenant du 10 avril 2014) et a perçu une rémunération brute de 45 245 euros en 2017 et de 57 149 euros en 2018.
18. La situation des deux salariées auxquelles M. [S] se compare est la suivante :
' Mme [P] a été embauchée en août 2010. Elle a obtenu le statut de cadre en mars 2017 et a perçu une rémunération brute de 50 690 euros en 2017 ;
' Mme [L] a été embauchée en avril 2010. Elle a obtenu le statut de cadre en mars 2017 et a perçu une rémunération brute de 54 811 euros en 2017.
19. M. [S], Mme [P] et Mme [L] perçoivent respectivement un salaire fixe de 45 000 euros, 56 000 euros et 48 000 euros ainsi qu’une rémunération variable égale à 20 % de la différence entre le PNB réalisé et l’objectif minimal respectivement imparti à chacun de 112 500 euros, 120 000 euros et 140 000 euros.
20. Ces rémunérations correspondent pour les trois salariés à l’addition d’un montant fixe et d’un montant variable indexé sur leur résultat commercial (PNB) mais présentent une différence qui résulte pour chacun d’un arbitrage différent selon les contrats de travail entre :
' soit un salaire fixe plus faible assorti d’un objectif de résultat minimal plus favorable au salarié d’une part ;
' soit un salaire fixe plus élevé assorti d’un objectif minimal de résultat plus élevé et donc moins favorable au salarié d’autre part.
21. Ces modalités variables de fixation de la rémunération résulte de la négociation contractuelle entre les parties et du choix de chaque salarié. Chaque option choisie présente ses avantages et inconvénients, sans qu’il en découle une inégalité de traitement au préjudice de M. [S] par rapport à Mmes [P] et [L]. A résultat commercial équivalent, il résulte par ailleurs de ces trois stipulations contractuelles une rémunération comparable pour les trois salariés.
22. La cour partage donc l’analyse du premier juge ayant retenu que les différences de rémunération constatées correspondaient aux différences de performance entre les salariés. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire présentée par M. [S] sur ce fondement.
23. En revanche, aucun élément apporté par la société Advenis ne permet d’expliquer et de justifier objectivement le fait que M. [S] soit le seul des trois salariés précités à être exclu du statut de cadre, alors que tous les trois exercent exactement les mêmes fonctions au sein de l’entreprise.
24. Cette inégalité de statut n’est pas justifiée. La société Advenis doit donc être condamnée sous astreinte à régulariser rétroactivement le statut de cadre au bénéfice de M. [S] à compter du 1er mars 2017, ce en quoi le jugement déféré est infirmé.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail alléguée,
25. M. [S] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et sollicite 5 000 euros en réparation du préjudice causé par les manquements de l’employeur en faisant valoir :
' que la société Advenis prend prétexte du fait qu’elle développe des activités très diverses dans l’immobilier, l’assurance et les produits financiers pour prétendre se soustraire à l’application de toutes les conventions collectives de branche concernées ;
' que la société Advenis pratique un mode de rémunération illicite en ce qu’il est fixé par référence à son salaire brut et qu’elle lui a en outre imposé en avril 2018 une modification de sa rémunération variable par fixation d’objectifs nouveaux ;
' que la société Advenis ne lui rembourse pas ses frais professionnels et déguise ces frais de déplacement sous forme de « frais d’animation commerciale » fixés forfaitairement à un montant annuel de 3 000 euros.
26. La société Advenis conclut au rejet de cette demande en répliquant que M. [S] ne démontre pas qu’elle aurait exécuté le contrat de manière déloyale. L’employeur soutient :
' qu’aucune convention collective de branche ne lui est applicable et que M. [S] ne démontre pas l’existence d’une activité principale exercée par l’entreprise qui justifierait sa soumission à une convention collective nationale de branche ;
' que le mode de rémunération de M. [S] est parfaitement régulier ;
' qu’elle a appliqué la clause contractuelle de remboursement forfaitaire des frais professionnels que M. [S] confond avec ses « frais d’animation commerciale », que l’application de cette clause de forfait de 10 % est conforme aux critères imposés par la jurisprudence.
Appréciation de la cour
Sur la convention collective,
27. L’article L. 2261-2 du code du travail dispose que la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
28. Le bilan 2011 de la société Avenir Finance Gestion privée répartissait son chiffre d’affaires hors taxes dans les proportions suivantes : 12 742 000 euros pour l’activité immobilière, 8 918 000 euros pour la gestion d’actifs et 7 716 000 euros pour la distribution de produits financiers et d’assurance-vie (pièce employeur n°19).
29. La pièce de l’employeur n°20 confirme que l’activité de courtage d’assurance est toujours restée minoritaire à hauteur de 9,0 % en 2016, 9,9 % en 2017 et 11,8 % en 2018. La société Advenis ne verse aucune pièce aux débats tendant à démontrer que la répartition de ses différentes activités aurait été modifiée depuis l’année 2011.
30. L’activité immobilière étant prépondérante pour la société Advenis, le contrat de travail de M. [S] est soumis à la convention collective nationale de l’immobilier du 9 septembre 1988 (IDCC 1527).
31. Il convient d’ajouter que l’accord collectif sur le dialogue social signé le 28 octobre 2020 ne peut pas écarter l’application de la convention collective de l’immobilier au prétexte mentionné à son préambule de la « longue culture sociale qui a fait ses preuves au sein de la société ».
32. La société Advenis a donc commis une faute contractuelle en refusant d’appliquer à son salarié la convention collective de branche de l’immobilier correspondant à son activité principale c’est-à-dire l’activité, parmi toutes celles qu’elle exerce, qui génère la proportion la plus importante de son chiffre d’affaires.
Sur le mode de rémunération,
33. La fixation de la part variable de la rémunération de M. [S] par référence au salaire annuel du salarié n’est pas en soi illicite, contrairement à la position soutenue par le salarié dans ses écritures.
34. En revanche, le fait d’imposer en avril 2018 à M. [S] de nouveaux objectifs de résultat constitue de la part de la société Advenis une exécution déloyale du contrat de travail. En effet, aucune disposition du contrat de travail n’autorisait la société Advenis à modifier ainsi unilatéralement les modalités de rémunération de M. [S] sans conclusion d’un avenant au contrat et en l’état du refus de cette modification expressément manifesté par le salarié.
Sur le remboursement des frais,
35. Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition, d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC (Soc., 20 juin 2013 pourvoi n°11-23.071).
36. L’article 4.1 du contrat de travail de M. [S] stipule que « la rémunération ci avant décrite couvre de façon forfaitaire et à hauteur de 10 % l’ensemble des frais professionnels, avances et débours que le signataire pourrait être amené à exposer pour l’exercice de son activité professionnelle, sous réserve de la législation en matière de SMIC mensuel. »
37. L’examen de la rémunération de M. [S] montre que les dépenses forfaitairement remboursées n’étaient pas disproportionnées au regard des frais limités qu’il supportait pour l’exercice de son activité professionnelle et que sa rémunération est toujours restée largement supérieure au salaire minimum.
38. En conséquence, M. [S] n’est pas fondé à soutenir que cette clause de remboursement forfaitaire de ses frais est illicite au sens de la jurisprudence précitée.
39. Il résulte des points précédents que la société Advenis n’a pas loyalement exécuté le contrat de travail en refusant d’appliquer le droit conventionnel applicable et en imposant une modification unilatérale de la rémunération de M. [S] en avril 2018.
40. Ces manquements commis par l’employeur ont directement causé à M. [S] un préjudice que la cour évalue à la somme de 5 000 euros conformément à la demande, ce en quoi le jugement déféré est infirmé.
Sur le licenciement de M. [S] pour insuffisance professionnelle,
41. M. [S] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses demandes d’indemnités de rupture au motif que son licenciement pour insuffisance professionnelle était fondé. Au soutien de son appel, M. [S] fait valoir que ses qualités professionnelles ont toujours été reconnues par la société Advenis entre 2010 et mars 2018, que le contrat ne lui assignait aucun objectif de nouveaux partenaires « grands comptes », que l’objectif de « 5 nouveaux partenaires grands comptes » a été abusivement ajouté par courrier du 18 avril 2018 alors que quatre mois étaient déjà écoulés, qu’il a pour cette raison refusé pour la première fois de signer cette lettre d’objectifs, qu’à défaut de « nouveaux partenaires grands comptes » impossibles à obtenir il a établi « 5 nouveaux partenariats grands comptes », qu’il a rempli ses deux objectifs quantitatifs d’un PNB supérieur à deux fois et demi son salaire annuel fixe et d’un rendez-vous annuel avec chaque client, qu’il n’a jamais reçu de « plan d’action » à mettre en 'uvre et qu’il a collecté des sommes équivalentes ou supérieures à la moyenne de ses collègues en produits immobiliers et en assurance-vie. Il sollicite en conséquence un rappel sur indemnité compensatrice de préavis de 5 786 euros, 578,60 euros de congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 57 860 euros.
42. La société Advenis conclut à la confirmation du jugement déféré ayant rejeté les demandes de M. [S] en répliquant que ce dernier est en difficulté voire « en échec » au niveau de ses résultats commerciaux depuis 2010, qu’il a contesté pour la première fois depuis son arrivée dans l’entreprise la feuille d’objectifs relative à l’exercice 2018 comportant l’exigence de « développer 5 nouveaux partenariats », que M. [S] a bénéficié d’un soutien de sa hiérarchie courant 2018 au regard de son insuffisance professionnelle et que ses résultats pour l’exercice 2018 se sont limités à 3 nouveaux partenariats grands comptes, deux ventes immobilières et une collecte de 200 000 euros d’assurance-vie.
Appréciation de la cour
43. L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
44. L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et il incombe à l’employeur d’invoquer et de prouver des faits objectifs, précis et matériellement vérifiables, imputables au salarié revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
45. Pour que les mauvais résultats d’un salarié justifient son licenciement, il faut que celui-ci se soit vu fixer des objectifs commerciaux et que son incapacité à les atteindre résulte soit d’une insuffisance professionnelle, soit de son comportement fautif. Ces objectifs qui peuvent être fixés de façon contractuelle ou unilatéralement par l’employeur doivent être réalistes et compatibles avec le marché concerné.
46. En l’espèce, la lettre de licenciement de M. [S] du 12 février 2019, qui fixe les limites du litige, est motivée dans les termes suivants :
« (')
A la suite de cet échange, nous sommes au regret de vous noti’er votre licenciement pour les raisons ci-après exposées.
En tant que Responsable développement Grands Comptes, vous aviez pour principales missions la prospection commerciale et toutes actions aux 'ns d’accroitre et de pérenniser nos activités commerciales auprès d’une clientèle composée de Grands Comptes et de Banques privées.
Or, nous déplorons dc votre part plusieurs points caractérisant une insuffisance professionnelle qui ne nous permet pas de poursuivre notre collaboration.
C’est ainsi que votre développement de la clientèle Grands Comptes et autres partenaires Banques privées demeure insuffisant. Une de vos principales missions résidait dans le développement de la clientèle Grands Comptes et autres partenaires Banques Privées, comme le stipule l’avenant à votre contrat de travail signé le 10 avril 2014 et entré en vigueur 1e 1er mai 2014.
Par ailleurs, vous aviez un objectif de 5 (cinq) nouveaux partenariats à créer au cours de l’année 2018 ; objectif que vous avez accepté lors de votre entretien annuel d’évaluation (EAE) de l’année 2017.
Aujourd’hui, force est de constater que vous ne remplissez pas cet objectif puisque vous n’avez établi que 3 (trois) nouveaux partenariats et que vous ne cherchez pas ou ne parvenez pas à développer la clientèle Grands Comptes.
Ce développement de la clientèle Grands Comptes est trop modeste et s’avère préjudiciable aux intérêts fondamentaux de la Société qui avait justement créé le poste que vous occupez à dessein d’étendre son marché à cette typologie de clients.
En outre, votre activité commerciale actuelle ne correspond pas à ce que l’on peut raisonnablement attendre d’un Responsable développement Grands Comptes qui se doit de réaliser plus de chiffre d’affaires, tant quantitativement que qualitativement.
Votre exercice professionnel et votre vision du métier de la Société s’éloignent de la logique Grands Comptes qui devrait être la vôtre aux termes de vos attributions. A titre d’exemples, vous n’avez réalisé que deux (2) ventes immobilières dans l’année et très peu de collecte d’assurance-vie (200k€).
A cela, s’ajoute un manque d’animation de nos clients et prospects Grands Comptes et des partenaires Banques Privées envers lesquels vous n’êtes pas assez proactif et moteur.
En somme, l’ensemble des éléments précités nous conduit à rompre le contrat de travail qui nous lie.
Vous bénéficiez d’un préavis de deux (2) mois qui prenclra naissance le jour de la première présentation de cette lettre. Nous vous informons vous dispenser de l’exécution de votre préavis qui vous sera réglé aux échéances habituelles de paie.
Votre contrat de travail sera rompu à l’échéance de votre préavis.
Nous vous rappelons que vous devez nous rernettre, des réception de la présente, tous les matériels ct documents qui vous out été confiés et appartenant à la Société, notamment vos cartes professionnelles, la tablette et le clavier numérique ainsi que ses accessoires et le téléphone mobile ainsi que ces accessoires. Nous vous invitons à prendre contact auprès de votre Manager, M. [F] [V] au 0632782000 afin de convenir des modalités de restitution de vos effets professionnels.
De plus, nous vous libérons de vos interdictions contractuelles de démarchage et de débauchage et, plus généralement, de toute éventuelle clause dc non-concurrence pouvant nous lier.
(') »
47. La cour relève en premier lieu que la critique développée et exhaustive des résultats de M. [S] depuis son entrée dans l’entreprise le 16 février 2009 n’entre pas dans le cadre du présent litige, la lettre de licenciement étant seulement motivée par la critique des résultats obtenus par l’intéressé lors de l’exercice 2018.
48. La cour ne partage donc pas l’appréciation du premier juge ayant retenu comme motif de licenciement de M. [S] son insuffisance à développer de nouveaux partenaires et un manque d’animation des clients depuis 2010, et ce alors que la lettre de licenciement ne se réfère qu’à ses résultats de l’exercice 2018 au regard des objectifs définis pour cette seule année 2018.
49. L’article 4.2 du contrat de travail du 16 février 2019 de M. [S] comporte la clause de rémunération variable suivante stipulant :
' qu’il doit réaliser chaque année un « objectif de PNB = salaire annuel brut x 2,5 », ce qui correspond à un PNB annuel minimal de 112 500 euros ;
' qu’il lui est alloué « une prime brute variable annuelle : 20 % x (PNB réalisé ' objectif annuel de PNB) ».
50. L’article 3 de l’avenant à son contrat de travail, signé le 10 avril 2014, ajoute l’objectif suivant à atteindre chaque année : « 1 rendez-vous minimum par an auprès de chacun des clients ayant réalisé un investissement immobilier et apporté par les grands comptes banques privée et affecté au salarié ».
51. L’article précité précise que « la réalisation de ces objectifs est essentielle au présent contrat et à la poursuite de la collaboration des parties », cette clause rappelant aux parties qu’aucun nouvel objectif ne peut être ajouté en dehors de la signature d’un nouvel avenant contractuel.
52. Il ressort des pièces contractuelles versées aux débats que les missions de M. [S] relatives à l’animation du réseau, à la prospection commerciale, à la prise de rendez-vous téléphoniques, aux visites chez les clients assignés à M. [S] hors immobilier, à l’investissement immobilier et aux montants investis en assurance-vie ne sont affectées d’aucun objectif quantitatif imposé au salarié.
53. Contrairement à ce qu’affirme la société Advenis dans la lettre de licenciement, M. [S] n’a jamais accepté un « objectif de 5 (cinq) nouveaux partenariats à créer au cours de l’année 2018 ».
54. Cet objectif figure seulement dans une lettre datée du 16 janvier 2018 (pièce Advenis n°11) que la société Advenis soutient n’avoir portée à la connaissance de M. [S] que le 12 mars 2018, étant précisé que M. [S] déclare n’en avoir eu connaissance que le 18 avril 2018 (pièce M. [S] n°28) et ne l’avoir jamais acceptée.
55. Contrairement à ce que soutient la société Advenis, l’article 3 de l’avenant du 10 avril 2014 n’autorisait pas l’employeur à fixer unilatéralement des objectifs nouveaux et à les imposer à M. [S] sans son accord.
56. La cour relève que le nouvel objectif intitulé « objectif de 5 (cinq) nouveaux partenariats à créer au cours de l’année 2018 » est de surcroît peu explicite en raison de l’une confusion terminologique permanente dans les écrits de l’employeur employant indifféremment « partenaires » et « partenariats » et distinguant entre « petits » et « grands » partenariats.
57. La société Advenis n’est donc pas fondée à opposer à M. [S] un « objectif de 5 (cinq) nouveaux partenariats à créer au cours de l’année 2018 » pour motiver son licenciement pour insuffisance professionnelle, ainsi que l’a retenu à tort le premier juge en se fondant notamment sur le mail du 7 octobre 2019 proposant à M. [S] un plan d’action relatif à la mise en 'uvre d’un objectif nouveau imposé au salarié sans aucun fondement contractuel (pièce Advenis n°12).
58. La cour relève en outre que M. [S] a largement réalisé son objectif contractuel de 112 500 euros de PNB annuel lors de ses deux dernières années d’activité : 219 249 euros en 2017 et 123 737 euros en 2018.
59. L’employeur lui-même avait mis en exergue au plan national lors de la convention annuelle AGP du 19 janvier 2018 « la belle réussite » de M. [S] qui avait alors reçu de la société Advenis « un grand bravo » pour son troisième rang national avec un résultat de 219 249 euros (pièce M. [S] n°18).
60. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [S] était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes d’indemnités de rupture,
61. M. [S] sollicite les indemnités de rupture suivantes :
' un rappel d’indemnité compensatrice de préavis de 5 786 euros outre les congés payés afférents, correspondant au troisième mois de préavis par application du statut de cadre et s’ajoutant au préavis de deux mois qui lui a été appliqué lors du licenciement ;
' 57 860 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, montant maximal prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail à retenir en raison de son âge de 44 ans avec un enfant à charge à la date du licenciement, de sa situation de chômage entre le 12 avril 2019 et juin 2024, de l’absence de toute autre activité commerciale. Le montant demandé est calculé en fonction de son salaire revalorisé en raison de l’inégalité de traitement.
62. La société Advenis rappelle que le montant de dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être compris entre 3 et 10 mois de salaire conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail. Elle fait valoir que M. [S] ne justifie pas du préjudice qu’il fait valoir à hauteur de 57 860 euros, qu’il exerce depuis 2003 une activité d’agent immobilier dont il ne communique pas les résultats et qui expliquerait son temps de travail salarié limité à 15 heures par semaine en deçà du minimum légal et qu’enfin M. [S] ne verse pas l’intégralité de ses bulletins de salaire depuis le 1er juin 2024 ni des avis d’imposition permettant de déterminer l’étendue exacte de son préjudice.
Appréciation de la cour
63. Compte tenu de l’ancienneté de M. [S] de 9 ans et 11 mois, l’article L. 1235-3 du code du travail dispose que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être comprise entre trois et neuf mois de salaire.
64. Le salaire moyen le plus favorable à prendre en considération, conformément à l’article R. 1234-4 du code du travail, est le salaire moyen de M. [S] des douze derniers mois, de février 2018 à janvier 2019, soit 4 152,66 euros.
65. Dans le cas présent, M. [S] a été indemnisé à hauteur de 2 200 euros par mois par Pôle Emploi du 4 juin 2019 au 28 février 2021 et justifie d’un nouvel emploi à compter du 1er juin 2024 pour lequel il ne verse que le bulletin de paie du mois de mars 2025 d’un montant de 1215,50 euros.
66. M. [S] ne justifie pas de son activité immobilière entre le 4 février 2003 et le 2 mai 2025 (pièces Advenis n°32 et 32-1). Il ne produit pas davantage l’intégralité de ses bulletins de paie et les avis d’imposition de la période concernée, documents indispensables pour apprécier exactement le préjudice causé par la perte de son emploi en février 2019.
67. Les pièces versées aux débats par M. [S] permettent à la cour de fixer le montant du préjudice qu’il a subi à six mois de salaire, soit la somme de 24 915,96 euros.
68. M. [S] a déjà perçu une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois alors que sa qualité de cadre lui donne droit à un préavis de trois mois. En conséquence, la société Advenis est condamnée à lui payer un complément d’indemnité correspondant à un mois de salaire, soit 4 152,66 euros outre les congés payés afférents de 415,27 euros.
Sur les demandes accessoires,
69. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
70. La société Advenis succombe partiellement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
71. L’équité commande en outre de condamner la société Advenis à payer à M. [S] l’indemnité qu’il sollicite à hauteur de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
72. Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et à compter du présent arrêt s’agissant des dommages-intérêts.
73. La capitalisation des intérêts sollicitée par M. [S] doit être accordée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
74. Il convient en cause d’appel de tenir compte de la demande de capitalisation des intérêts formulée en première instance (Soc., 6 avril 1994, pourvoi n°92-42.459). La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du 16 novembre 2021, date à laquelle M. [S] a soumis cette demande au premier juge.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que M. [N] [S] doit bénéficier du statut de cadre à compter du 1er mars 2017 ;
Requalifie la rupture du contrat de travail de M. [N] [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Advenis Wealth Management à payer à M. [N] [S] :
' 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' 24 915,96 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 4 152,66 euros de solde restant dû sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 415,27 euros de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Advenis Wealth Management à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et à compter du présent arrêt s’agissant des dommages-intérêts ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 16 novembre 2021 ;
Ordonne à la société Advenis Wealth Management, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification du présent arrêt :
' d’établir un bulletin de paie conforme aux dispositions de l’arrêt ;
' de régulariser la situation de M. [N] [S] et de verser aux organismes concernés l’intégralité des cotisations notamment des régimes de prévoyance et de retraite complémentaire de l’intéressé en tenant compte de son statut de cadre depuis le 1er mars 2017.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Désignation ·
- Intérêt à agir ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Identification ·
- Étranger ·
- Stade ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Espagne ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Objectif ·
- Police ·
- Interpellation ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Sri lanka ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nullité ·
- Interprète ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Visa
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Caractère ·
- Observation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Bénéfice ·
- Expertise ·
- Holding ·
- Évaluation ·
- Demande de remboursement ·
- Administration fiscale ·
- Avis ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cirque ·
- Associations ·
- École ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de prestation ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Prestation de services ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Véhicule ·
- Prix ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Effacement ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Commission ·
- Surendettement des particuliers
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Champagne ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Astreinte ·
- Veuve ·
- Alsace ·
- Réseau social ·
- Vin pétillant ·
- Verre ·
- Publication
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.