Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 19 septembre 2025, n° 22/02572
CPH Marseille 3 février 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 19 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle contestée

    La cour a estimé que le licenciement de Monsieur [S] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, car les objectifs fixés n'avaient pas été acceptés contractuellement.

  • Accepté
    Préjudice subi suite à un licenciement injustifié

    La cour a reconnu le préjudice subi par Monsieur [S] en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à un préavis conforme au statut de cadre

    La cour a jugé que Monsieur [S] devait bénéficier d'un préavis de trois mois en tant que cadre, ce qui justifie le rappel d'indemnité compensatrice.

  • Accepté
    Modification unilatérale des conditions de travail

    La cour a reconnu que la modification unilatérale des objectifs par l'employeur était déloyale et a causé un préjudice à Monsieur [S].

  • Accepté
    Non-respect des obligations de l'employeur en matière de cotisations

    La cour a ordonné à l'employeur de régulariser les cotisations de retraite de Monsieur [S] en tenant compte de son statut de cadre.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 19 sept. 2025, n° 22/02572
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/02572
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 février 2022, N° 19/01000
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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