Confirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 mars 2026, n° 25/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 avril 2025, N° 25/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/01363 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6CB
S/appel d’une décision du PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1] en date du 08 avril 2025 [RG N° 25/00130]
Code affaire : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 04 MARS 2026
Monsieur [I] [X] [B]
demeurant [Adresse 1])
Représenté par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Monsieur [A] [S] [F]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2] SUISSE
Représenté par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
Madame [U] [K] [R]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2] SUISSE
Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
Ordonnance par Michel WACHTER, président de chambre, assisté de Leila ZAIT, greffier.
*
***
Le 25 août 2025, M. [I] [B] a relevé appel d’une ordonnance rendue le 8 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon ayant ordonné, à la demande de M. [A] [F] et de Mme [U] [R], une expertise judiciaire dans le cadre d’un litige releatif à la vente d’un chalet.
L’affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai.
L’appelant a conclu au fond le 31 octobre 2025.
Par conclusions d’incident transmises le 30 janvier 2026, les consorts [L] ont demandé au président de chambre de prononcer l’irrecevabilité de l’appel faute d’intérêt à agir, et de condamner M. [B], outre aux dépens d’appel, à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les intimés ont fait valoir à l’appui de leur fin de non-recevoir qu’en raison de leur séparation, ils n’avaient pas procédé à la consignation des frais d’expertise, de sorte que, par ordonnance du 20 octobre 2025, le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Besançon avait déclaré caduque la désignation de l’expert. Ils considèrent que l’ordonnance du 8 avril 2025 étant ainsi privée de tout effet, M. [B] ne disposait plus d’aucun intérêt à agir au soutien de son appel.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 février 2026, M. [B] conclut à la recevabilité de son appel, et à la condamnation des consorts [F] et [R] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que la caducité ne concerne que la désignation de l’expert, et non l’ordonnance en elle-même, qui subsiste, et que la décision de caducité peut être révoquée.
Expressément interrogées sur ce point, les parties ont toutes deux donné leur accord pour que l’incident soit tranché sans audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 271 du même code énonce qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
Il sera rappelé en premier lieu que l’ordonnance de caducité de la désignation d’expert a été rendue par le magistrat en charge des expertises le 20 octobre 2025, soit postérieurement à l’appel que M. [B] a formalisé le 25 août 2025.
Or, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs à l’incident, l’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
M. [B], qui conteste le bien-fondé de l’expertise, avait, à la date à laquelle il a formé son recours, incontestablement intérêt à faire appel de l’ordonnance déférée l’ayant ordonnée. Dès lors, l’intervention ultérieure d’une ordonnance de caducité de la désignation de l’expert n’est pas de nature à priver l’appelant d’intérêt à agir.
Ensuite, et à titre surabondant, si c’est certes à tort que M. [B] soutient que l’ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises n’aurait rendue caduque que la seule désignation de l’expert, alors qu’elle atteint bien la décision d’organisation de la mesure d’instruction elle-même, il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’article 271, dont la teneur a été précédemment rappelée, qu’un relevé de caducité reste toujours possible, ce dont il doit en tout état de cause être déduit la persistance de l’intérêt à agir de l’appelant.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, et de déclarer recevable l’appel formé par M. [B].
Les consorts [L] seront condamnés aux dépens de l’incident.
Les demandes formées sur le fondement d el’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Rejette la fin de non-recevoir opposée par M. [W] [F] et Mme [U] [R] à l’appel formé le 25 août 2025 par M. [I] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 8 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon ;
Déclare en conséquence cet appel recevable ;
Condamne M. [W] [F] et Mme [U] [R] aux dépens du présent incident ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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