Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 avr. 2025, n° 25/02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/02126 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFTC
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2025, à 15h34 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Christine Simon-rossenthal, présidente à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. Xsd [V] [L]
né le 14 Septembre 2000 à SRI LANKA
de nationalité Srilankaise
se disant à l’audience être né à [Localité 1] au Sri Lanka
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [2],
assisté de Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS – M. [O] [M] (Interprète en langue tamoule) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Rebecca ILLla SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 15 avril 2025 à 15h34 , du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de M. Xsd [V] [L] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 avril 2025, à 15h03, par M. Xsd [V] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. Xsd [V] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le moyen de fond, qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
Ainsi en l’absence d’atteinte à l’exercice des droits le juge judiciaire ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir, refuser la prolongation du maintien en zone d’attente au seul motif des garanties de représentation de l’étranger, ni se substituer au juge administratif pour apprécier la légalité du refus d’entrer sur le territoire français.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté les moyens de nullité et d’irrecevabilité et autorisé le maintien de M. Xsd [V] [L] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de 8 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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