Confirmation 7 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 7 sept. 2023, n° 21/15259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 262
Rôle N° RG 21/15259 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJYL
[Z] [E]
C/
S.C.I. ARTVIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eve MUZZIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 01 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00534.
APPELANTE
Madame [Z] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009349 du 01/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS – MUZZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. ARTVIC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2002, la SCI ARTVIC a donné à bail à Madame [E] un appartement sis à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 304,90 euros, hors charges.
Par acte du 9 novembre 2016, la SCI ARTVIC a fait délivrer à Madame [E] un commandement d’avoir à payer les provisions sur charges d’avril à novembre 2016, les ordures ménagères et un arriéré de charges du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015, visant la clause résolutoire.
Par jugement du 8 septembre 2017, le tribunal d’instance de Nice a :
* déclaré nul et de nul effet le commandement de payer portant régularisation de charges en date du 9 novembre 2016 ;
* déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en constatation de la clause résolutoire;
* dit n’y avoir lieu à consignation des loyers ;
* ordonné à la SCI ARTVIC d’établir les quittances de loyers et rejeté toutes autres demandes de plus en plus contraires au présent dispositif ;
* condamné la SCI ARTVIC aux dépens.
Par acte du 25 janvier 2017, la SCI ARTVIC a fait délivrer à sa locataire un congé aux fins de vente.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal d’instance de Nice a:
* ordonné la jonction des deux procédures à savoir l’assignation de la société ARTVIC du 12 septembre 2017 et la déclaration au greffe du 10 avril 2017 de Madame [E] à l’encontre de la SCI ARTVIC;
* annulé le congé délivré par la SCI ARTVIC à Madame [E] le 25 janvier 2017,
* condamné la SCI ARTVIC à payer à Madame [E] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts;
* condamné la SCI ARTVIC à délivrer les quittances de loyers réglées par Madame [E] à compter du mois de janvier 2016,
* dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification de ce jugement pendant une durée de trois mois ;
* débouté les parties du surplus de leur demande.
Le 13 février 2019, la SCI ARTVIC a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 6 novembre 2019, la SCI ARTVIC a fait signifier à Madame [E] un commandement de payer pour un montant de 4.425,90 euros au titre de l’arriéré locatif outre la somme de 168,98 euros de frais soit un total de 4.425,90 euros visant la clause résolutoire du bail.
Suivant exploit d’huissier en date du 6 janvier 2020, Madame [E] a fait assigner la SCI ARTVIC devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* concilier les parties si faire se peut et à défaut,
* juger nul et de nul effet le commandement délivré par acte de la SCP MOLLEVILLE & MEESEMAECKER, huissiers de justice, du 6 novembre 2019, à la requête de la SCI ARTVIC à Madame [E] pour un montant en principal de 4.425,90 euros outre 168,98 euros de frais soit un total de 4.425,90 euros ;
En tout état de cause,
* suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat de location de Madame [E] du 1er août 2002;
* condamner la SCI ARTVIC à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était évoquée à l’audience du 14 avril 2021.
La SCI ARTVIC demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance et formulait des demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’amende civile.
Madame [E] demandait au tribunal de :
* lui donner acte de son désistement,
* débouter la SCI ARTVIC de toutes ses demandes,
* condamner la SCI ARTVIC aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 1er juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a :
* dit que les demandes de Madame [E] sont devenues sans objet et que le tribunal est dessaisi de ses demandes relatives au commandement de payer en date du 6 novembre 2019 délivré par la SCI ARTVIC,
* débouté la SCI ARTVIC de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’amende civile,
* écarté l’exécution provisoire de droit,
* condamné Madame [E] à payer à la SCI ARTVIC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Madame [E] aux dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel en date du 27 octobre 2021, Madame [E] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— condamne Madame [E] à payer à la SCI ARTVIC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne Madame [E] aux dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 25 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI ARTVIC demande à la cour de :
*confirmer le jugement de première instance en date du 1er juin 2021 en ce qu’il a :
— dit que les demandes de Madame [E] sont devenues sans objet et que le tribunal est dessaisi de ses demandes relatives au commandement de payer en date du 6 novembre 201 délivré par la SCI ARTVIC,
— condamné Madame [E] aux dépens de l’instance.
* infirmer le jugement de première instance en date du 1er juin 2021 en ce qu’il a:
— débouté la SCI ARTVIC de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile,
— condamné Madame [E] à payer à la SCI ARTVIC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Y faisant droit et statuant de nouveau,
* débouter Madame [E] de l’ensemble de ses conclusions fins et prétentions
* condamner Madame [E] au paiement d’une amende civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la SCI ARTVIC:
¿Mme [E] fait preuve d’une particulière mauvaise foi, et d’une légèreté blâmable en maintenant une procédure judiciaire et,
¿Au regard du caractère manifestement abusif de la procédure maintenue à son encontre et interjetant appel sur une instance n’ayant plus de cause!
* condamner Madame [E] à payer à la SCI ARTVIC la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SCI ARTVIC demande à la cour de considérer le caractère véhément et procédurier de Madame [E].
Elle soutient qu’elle est bien fondée à exposer à l’encontre de Madame [E] une demande reconventionnelle au regard de la procédure abusive qu’intente cette dernière
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [E] demande à la cour de :
* infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
A titre principal
* débouter la SCI ARTVIC de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
* condamner la SCI ARTVIC à payer à Madame [E] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamner la SCI ARTVIC aux entiers dépens, tant ceux de première instance que d’appel ;
A titre subsidiaire ,
*dit n’y avoir lieu à article 700
*laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [E] rappelle qu’elle a initié une procédure parce que la SCI ARTVIC lui avait fait délivrer un commandement de payer totalement abusif, le 6 novembre 2019.
Elle explique que si elle a été contrainte de se désister de cette procédure, c’est parce que la SCI ARTVIC lui a fait délivrer un nouveau commandement, le 13 mars 2020, destiné à annuler et remplacer celui du 6 novembre 2019 de sorte que la SCI ARTVIC est la seule responsable des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de cette procédure.
Le fait que le Tribunal ait cru, au contraire, devoir condamner Madame [E] à payer à la SCI ARTVIC la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, est donc particulièrement inique.
Elle ajoute que le même constat pourrait être fait concernant les dépens, et ce d’autant plus qu’elle justifiait être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2023 et mise en délibéré au 7 septembre 2023.
******
1° ) Sur les demandes de Madame [E]
Attendu que l’article 399 du code de procédure civile énonce que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Qu’en l’état il est acquis que Madame [E] s’est désistée.
Que dès lors c’est à bon droit que le premier juge l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en l’absence de convention contraire et ce d’autant plus que la SCI ARTVIC a été contrainte d’engager des frais pour assurer sa défense devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice.
Qu’il y a lieu par conséquent de débouter Madame [E] de ses demandes et de confirmer le jugement querellé sur ce point.
2°) Sur les demandes de la SCI ARTVIC
Attendu que la SCI ARTVIC sollicite la condamnation de Madame [E] au paiement d’une amende civile outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Qu’elle fait valoir que cette dernière a fait preuve d’une particulière mauvaise foi et d’une légèreté blâmable en maintenant une procédure judiciaire.
Qu’elle ajoute que cette procédure est manifestement abusive, Madame [E] n’hésitant pas à interjeter appel sur une instance n’ayant plus de cause.
Attendu que selon les articles 1240 du Code civil et 559 du Code de procédure civile, seule une faute de l’appelant faisant dégénérer en abus l’exercice de la voie de recours qui lui était ouverte peut donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts pour appel abusif.
Que l’abus du droit d’appel est prévu par l’article 559 du Code de procédure civile lequel énonce qu’ « en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. ».
Que la Cour de cassation a eu l’occasion, à plusieurs reprises, de préciser la notion d’appel abusif.
Que la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a ainsi affirmé dans un arrêt du 3 mars 2009 que « l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équivalente au dol »
Attendu que la SCI ARTVIC ne démontre pas quelle faute aurait commise Madame [E] faisant dégénérer en abus le droit de relever appel de la décision de première instance, les moyens avancés par l’intimée ne caractérisant pas une faute civile.
Qu’elle ne justifie pas plus d’un préjudice.
Qu’il convient dès lors de débouter la SCI ARTVIC de ses demandes et de confirmer le jugement querellé sur ce point.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de condamner Madame [E] au paiement des dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de condamner Madame [E] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire en date du 1er juin 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a condamné Madame [E] à payer à la SCI ARTVIC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement contradictoire en date du 1er juin 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a condamné Madame [E] aux dépens de l’instance,
CONFIRME le jugement contradictoire en date du 1er juin 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a débouté la SCI ARTVIC de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’amende civile,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [E] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Madame [E] aux entiers dépens en cause d’appel
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Association syndicale libre ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Siège ·
- Syndicat
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Incident ·
- Appel ·
- Régularisation ·
- Irrégularité ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Espace vert ·
- Accès ·
- Portail ·
- Voie publique ·
- Enclave ·
- Adresses ·
- Destruction ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Marketing ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Référé ·
- Signification ·
- Imputation ·
- Taux légal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Déclaration
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Contrat de services ·
- Accord de coopération ·
- Enseigne ·
- Fournisseur ·
- Sociétés coopératives ·
- Revente à perte ·
- Partenariat ·
- Trouble manifestement illicite ·
- International ·
- Illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Observation
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Vente ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Demande ·
- Acte authentique ·
- Titre ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Reclassement ·
- Temps plein ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Charte sociale européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure civile ·
- Commandement de payer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Professionnel ·
- Barème ·
- Examen
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Intention libérale ·
- Conciliateur de justice ·
- Preuve ·
- Virement ·
- Procédure ·
- Fond ·
- Remise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.