Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 6 nov. 2024, n° 24/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA MARNE, ses représentants légaux domiciliés audit siège |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00368 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKFC
Pole social du TJ de REIMS
23/230
26 janvier 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
CAF DE LA MARNE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [Y] [C], régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;
Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [L] [S] a déposé en janvier 2020 une demande d’allocation aux adultes handicapés. Dans l’attente de la décision, la caisse d’allocations familiales de la Marne lui a versé le RSA.
Le 16 février 2021, la commission départementale des personnes handicapées lui a accordé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome avec effet rétroactif à février 2020.
Le 2 avril 2021, la caisse d’allocations familiales a notifié à M. [L] [S] qu’il avait droit à la somme de 14.099,18 euros pour la période de février 2020 à mars 2021 au titre de l’allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome. Par décision du même jour, la caisse d’allocations familiales a procédé à une régularisation du droit à RSA en tenant compte de cette somme perçue, donnant lieu à un trop-perçu de 5.458,23 euros de mars 2020 à mars 2021. Ce trop-perçu a été déduit de la somme versée au titre du rattrapage de l’allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome. Une somme de 8.640,95 euros a été viré sur le compte de M. [L] [S] au titre du rattrapage de l’allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome, déduction faite du trop-perçu du RSA.
M. [L] [S], contestant ce prélèvement, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, qui par jugement du 13 mai 2022 s’est déclaré incompétent pour statuer sur son recours.
Par arrêt en date du 28 février 2023, la cour d’appel de Céans a infirmé ce jugement et a condamné la caisse d’allocations familiales à restituer à M. [L] [S] la somme de 5.458,23 euros au titre de la retenue pratiquée le 2 avril 2021, s’estimant incompétente pour statuer sur les autres demandes en lien avec le RSA, la prime d’activité et les APL.
Le 12 juin 2023, la caisse d’allocations familiales a remboursé à M. [L] [S] la somme de 5.458,23 euros.
Parallèlement, la caisse d’allocations familiales a notifié à M. [L] [S] un indu de 5.458,23 euros par lettre recommandée avec pli avisé du 13 juin 2023 mais non réclamé. Elle a mis en place une nouvelle retenue de 149,80 euros par mois à partir de juillet 2023.
Par ailleurs, au titre d’une opposition amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, une retenue de 149,80 euros a été mise en place de décembre 2022 à avril 2023.
Par courrier du 2 mai 2023, M. [L] [S] a saisi la commission de recours amiable de la CAF aux fins de contester ces retenues de décembre 2022 à avril 2023.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 21 août 2023, M. [L] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims de sa contestation.
Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré le pôle social du tribunal judiciaire de Reims compétent,
— confirmé le bien-fondé des retenues opérées par la CAF pour le compte et sur la demande de la CPAM sur les prestations de M. [L] [S] de décembre 2022 à avril 2023 et celles effectuées dans le cadre de l’indu RSA pour la période de mars 2020 à mars 2021,
— débouté M. [L] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [L] [S] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à M. [L] [S] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 3 février 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 20 février 2024 et reçue le 22 février 2024, M. [L] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses écritures reçues au greffe le 16 juillet 2024, M. [L] [S] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger ses demandes recevables et fondées ;
Y faisant droit
— se déclarer compétente et statuer sur le fond du litige ;
— juger qu’il avait droit au versement des prestations (AAH et MVA) de février 2020 à décembre 2025 ;
— juger que la CAF de la Marne n’avait pas le droit de procéder aux retenues sur ces allocations ;
— annuler les retenues pratiquées par la CAF de la Marne depuis octobre 2022 sur le montant des allocations dues pour cette période ;
— condamner la CAF de la Marne à lui verser un arriéré (AAH et MVA) de 2 266,85 euros pour la période entre octobre 2022 et juin 2024 ;
— condamner la CAF de la Marne à lui payer une somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice, moral et économique, subi ;
— condamner la CAF de la Marne à lui payer une somme de 1000 euros au titre de frais irrépétibles ;
— condamner la CAF de la Marne aux dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe au greffe le 5 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Marne demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [L] [S] recevable mais mal fondé,
— se déclarer incompétente pour connaître du litige relatif au RSA et à la prime de solidarité exceptionnelle,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 26 janvier 2024 et dire bien fondées les retenues opérées,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [S] aux dépens de l’instance d’appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il sera relevé que M. [S] ne fait pas état de l’existence d’un recours devant les juridictions administratives, seules compétentes, sur le principe de l’indu RSA de 5.458,23 euros, notifié par lettre recommandée avec pli avisé le 13 juin 2023 et non réclamé.
De même, M. [S] ne fait pas état d’un recours à l’encontre de l’indu de 621,50 euros de la caisse primaire d’assurance maladie.
Le litige ne porte que sur la possibilité de faire ou pas une retenue sur l’allocation aux adultes handicapés.
Dans son arrêt du 28 février 2023, la cour avait jugé que sur le fondement de l’article 1347 du code civil relatif à la compensation légale et invoqué par la caisse d’allocations familiales, la retenue n’était pas possible en l’absence d’accord de M. [S] à la mise en place d’une compensation.
En l’espèce, la caisse d’allocations familiales invoque à l’appui des retenues les articles L. 133-4-1 et D. 133-2-3 du code de la sécurité sociale s’agissant de l’indu de la caisse primaire d’assurance maladie et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, s’agissant de l’indu de RSA.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie est autorisée en cas de versement indu d’une prestation et si les prestations qu’elle verse ne le permettent pas, de faire pratiquer une retenue sur d’autres prestations telles que celles prévues aux titres I à IV du livre VIII, à savoir entre autre l’allocation aux adultes handicapés prévue au titre II du livre VIII.
En l’espèce, la caisse d’allocations familiales a informé M. [S] de la mise en place d’une retenue de 149,80 euros au profit de la caisse primaire d’assurance maladie. M. [S] n’a pas proposé de payer la dette en un ou plusieurs remboursements. Il a simplement contesté le principe de la retenue. L’indu de la caisse primaire d’assurance maladie était d’un montant de 621,50 euros et a été soldé par les retenues pratiquées de décembre 2022 à avril 2023. (Pièces 7 et 8 de l’intimé)
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, tout paiement indu de revenu de solidarité active (RSA) est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci, à savoir la caisse d’allocations familiales.
Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir.
À défaut, l’organisme peut également procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale, à savoir l’allocation aux adultes handicapés.
Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, M. [S] a été informé de l’indu par lettre du 6 juin 2023, notifiée par lettre recommandée avec pli avisé le 13 juin 2023 mais non réclamé, et qu’en l’absence d’un remboursement total dans un délai d’un mois, il serait procédé à des retenues. Une relance a été effectuée le 17 août 2023. M. [S] n’a contesté que le principe de la retenue. (Pièces 5 et 6 de l’intimé).
Dans ces conditions, la procédure de mise en place d’une retenue sur l’allocation aux adultes handicapés est régulière.
La demande de dommages et intérêts est, dès lors, sans objet.
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [S] sera condamné aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Reims,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [S] aux dépens d’appel,
Déboute M. [L] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurene RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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