Irrecevabilité 13 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 déc. 2023, n° 23/05228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05228 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISZD
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2023, à 15h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [R]
né le 16 février 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Ayant pour conseil choisi Me Philippe Savoldi, avocat au barreau de Meaux
Tous les deux informés le 12 décembre 2023 à 16h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 12 décembre 2023 à 16h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 10 janvier 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 12 décembre 2023, à 14h27, réitéré à 14h32, par M. [W] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué d’argument réel et sérieux à l’égard de l’ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que :
D’une part, comme le relève l’ordonnance, les diligences ne souffrent d’aucune critique, le dossier de l’intéressé ayant été transmis aux autorités étrangères compétentes, le juge ayant pour mission de s’assurer de l’effectivité des diligences entreprises, nonobstant la nature des documents transmis à l’autorité étrangère qui relève de la seule appréciation du préfet, étant rappelé que la contestation des événements entraînant des irrégularités antérieures à la première décision de prolongation ne sont plus susceptibles d’être examinés au visa de l’article L 743-11 du ceseda.
D’autre part, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles- à démontrer.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 décembre 2023 à 09h12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Intention libérale ·
- Conciliateur de justice ·
- Preuve ·
- Virement ·
- Procédure ·
- Fond ·
- Remise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Observation
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Vente ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Demande ·
- Acte authentique ·
- Titre ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Reclassement ·
- Temps plein ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Charte sociale européenne
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Association syndicale libre ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Siège ·
- Syndicat
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Incident ·
- Appel ·
- Régularisation ·
- Irrégularité ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Dépens
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure civile ·
- Commandement de payer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Professionnel ·
- Barème ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Bouc ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Lettre recommandee ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Péremption ·
- Travail ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Vigne ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.