Confirmation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 30 avr. 2024, n° 18/05102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 11 septembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 30 Avril 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05102 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N3DV
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 SEPTEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG21700131
APPELANT :
Monsieur [W] [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIMEES :
MSA GRAND SUD [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
SCEA [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] était employé par la SCEA [Adresse 4] pour les travaux saisonniers de la vigne, à compter du 24 mars 2014 et jusqu’au 30 avril 2014, pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures à effectuer du lundi au vendredi de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 suivant contrat de travail saisonnier,.
Un avenant était signé entre les parties le 28 avril 2014 renouvelant le contrat du 1er mai au 15 juin 2014.
Le 27 mars 2014, M. [K] était victime d’un accident sur son lieu de travail en recevant un sarment dans l’oeil droit alors qu’il travaillait la vigne.
Une déclaration d’accident du travail était effectuée par l’employeur le 13 juin 2014 et à la suite la Caisse de mutualité sociale agricole grand sud, (MSA) diligentait un contrôle sur les lieux de l’accident ce qui donnait lieu à un rapport d’enquête en date du 08 septembre 2014.
Le 22 octobre 2014 la MSA notifiait à l’employeur et au salarié sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
M. [K] était consolidé le 30 octobre 2014 et le 30 mai 2016 la MSA recevait un courrier de M. [K] par lequel ce dernier sollicitait la reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur lors de l’accident dont il avait été victime le 27 mars 2014.
La MSA convoquait les parties à une audience de conciliation fixée au 15 décembre 2016 et dressait un procès verbal de carence qui était notifié aux parties le 19 décembre 2016.
Le 17 février 2017 M. [K] saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales.
Par jugement du 11 septembre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales a:
— constaté que l’action intentée par M. [K] en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur n’était pas prescrite,
— jugé que l’accident du travail dont a été victime M. [K] n’est pas imputable à une faute inexcusable de l’employeur de la SCEA [Adresse 4] et a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse MSA Grand Sud
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile
— constaté que M. [K] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Le 12 octobre 2018 le conseil de M. [K] interjetait appel suivant déclaration d’appel életronique enregistrée au greffe de la cour et faisant suite à la notification du jugement intervenue le 15 septembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2024 à laquelle M. [K] a comparu en personne, la SCEA [Adresse 4] et la MSA étant représentées par leur conseil.
M. [K] développe verbalement ses moyens tendant à ce que soit retenue la faute inexcusable de la SCEA [Adresse 4].
Par ses conclusions soutenues à l’audience la SCEA [Adresse 4] sollicite la confirmation du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales , que l’appelant soit débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur , à titre subsidiaire et si le tribunal entendait reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur , de dire ce que de droit sur la demande d’expertise médicale sollicitée et rejeter la demande d’indemnité provisionnelle de 3000 euros, de condamner l’appelant à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la SCEA [Adresse 4] soulève également sur l’audience la péremption d’instance.
Au soutien de ses conclusions, la MSA Grand Sud sollicite que M. [K] soit débouté de l’intégralité de ses demandes , fins, moyens et prétentions, la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions par adoption des motifs, à titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l’employeur était retenue et une mesure d’expertise ordonnée, de dire et juger ou donner acte de ce que la MSA détient une action récursoire à l’encontre de la SCEA [Adresse 4] au titre de la faute inexcusable de l’employeur ainsi que le droit de recouvrer à son encontre la majoration de la rente, les frais d’expertise et autres sommes avancées y compris à titre provisionnel, de fixer la majoration de la rente et du capital représentatif au titre de la faute inexcusable ainsi que son taux et autres sommes récupérables sur la SCEA [Adresse 4], d’étendre la mission de l’expert afin de déterminer les éventuels préjudices extra-patrimoniaux au titre de la faute inexcusable de l’employeur et en toute hypothèse de condamner la partie succombante à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le péremption d’instance :
La SCEA [Adresse 4] soulève sur l’audience la péremption d’instance en l’absence de diligences de M. [K] depuis l’appel qui a été interjeté, soit donc dans le délai légal de deux ans.
L’appelant s’oppose en ses explications à la péremption soulevée.
La cour rappelle que s’agissant du contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 lequel en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremtion d’instance à l’hypothèse où les parties s’abstenaient d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d’appel par l’ancien article R. 142-30 du même code.
Cette limitation de la péremtion d’instance que l’on retrouvait aussi en matière de contentieux prud’homal en vertu d’une autre exception textuelle ne tenait pas au seul caractère oral de la procédure dès lors qu’une jurisprudence constante faisait application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile au contentieux des baux ruraux en l’absence d’exception textuelle.
Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.
Concernant uniquement la première instance, le pouvoir réglementaire est rapidement revenu sur cette réforme par un décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, qui introduit dans le code de la sécurité sociale un article R. 142-10-10, lequel limite à nouveau la péremption à l’abstention, durant deux ans, par les parties, d’accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Conformément à son article 9-III, cette nouvelle réforme a été rendue applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
En application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit à l’accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d’accomplir les charges procédurales leur incombant. L’effectivité de ce droit impose, en particulier, d’avoir égard à l’obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter. L’ensemble des dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel instaure un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel.
L’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme doit être lue à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme laquelle rappelle en un arrêt du 30 mars 2021, OORZHAK c. RUSSIE, n° 001-208885, que le « droit à un tribunal», dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation; que toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même; qu’enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Ces principes ont conduit la Cour européenne des droits de l’homme à reprocher au gouvernement en cause de ne pas indiquer quel serait le but légitime poursuivi par la norme et de ne pas préciser par exemple s’il s’agit d’assurer une bonne administration de la justice, de désengorger la juridiction de cassation en simplifiant l’attribution des pourvois, ou encore de raccourcir la durée d’examen des dossiers. Retenant que les explications du gouvernement défendeur ne permettent pas de déceler un but légitime visé par la mesure contestée et que cette dernière avait porté atteinte au droit du requérant à accéder à un tribunal, compte tenu de l’absence de but légitime déclaré, la Cour européenne des droits de l’homme a dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la proportionnalité de la mesure.
L’ancienne limitation de la péremtion d’instance à l’hypothèse où les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction participait d’un formalisme allégé retenu en considération des spécificités du contentieux alors dévolu au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il convient donc de rechercher si, en excluant la limitation de la péremtion d’instance applicable au contentieux de la sécurité sociale au seul stade de l’appel, le pouvoir réglementaire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à l’accès au juge au regard de la légitimité des buts qu’il poursuit.
Il sera tout d’abord relevé que le contentieux prud’homal a connu un semblable retour au droit commun de l’article 386 du code de procédure civile. Mais cette évolution n’éclaire pas le présent débat dès lors qu’elle s’est accompagnée à hauteur d’appel d’un passage en procédure écrite et d’une assistance obligatoire par avocat ou par défenseur syndical, toutes réformes guidées explicitement par le constat de la complexité de plus en plus grande du droit du travail et de la nécessité corrélative d’offrir au contentieux prud’homal un traitement de droit commun adapté, toutes considérations qui ont permis de retenir que le retour au droit commun de la péremtion d’instance poursuivait en cette matière un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique et ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Concernant cette fois spécifiquement le contentieux de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire peut légitimement chercher à accélérer le traitement des procédures d’appel. Il y va en effet d’une obtention plus rapide par les parties d’une décision définitive et de la réduction du stock des affaires que doivent gérer les cours d’appel, laquelle gestion spécifique du retard ampute d’autant les moyens disponibles pour instruire et juger ces mêmes affaires.
Mais l’accélération du traitement des procédures peut être obtenu par deux types de moyens, directs ou indirects. Les premiers accélèrent les procédures qu’ils concernent directement, il en va ainsi des délais de procédure qui enserrent l’accomplissement d’un acte dans une durée précise ou de la standardisation des actes qui permet de les traiter plus aisément et donc plus rapidement. Les seconds visent au contraire à soulager les juridictions de certaines affaires dans l’espoir qu’elles puissent traiter dès lors plus rapidement les affaires restantes. Il en va ainsi de toutes les formalités qui ne facilitent pas le traitement des affaires auxquelles elles s’appliquent. Même si les moyens directs sont susceptibles d’effets indirects, ils ne sauraient se confondre au regard de leur légitimité.
L’alourdissement du formalisme procédural, dans le seul but de priver d’accès au juge les parties qui ne parviendraient pas à le maîtriser, en espérant que celles qui s’en seront accommodé avec succès puissent voir leur affaire traitée plus rapidement, ne saurait constituer en soi un but parfaitement légitime. Dans ce cas, le contrôle de rapport raisonnable de proportionnalité à l’atteinte au droit à l’accès au juge doit être particulièrement strict.
En l’espèce, compte tenu de l’engorgement de certaines cours d’appel, le retour au droit commun de la péremtion d’instance, sous l’apparence de la réforme d’un délai de procédure, constitue effectivement l’imposition aux parties d’une formalité de vigilance les forçant à interrompre un délai, même dans l’hypothèse où elles n’ont aucune prétention à un traitement particulier de leur contentieux, uniquement pour éviter de perdre leur droit d’accès au juge. Ce retour au droit commun ne se justifie pas par la cohérence d’une réforme globale de la procédure, celle-ci restant orale et sans représentation obligatoire, et il n’a même plus vocation à s’appliquer à la procédure de première instance depuis le 1er janvier 2020. Dès lors, il n’apparaît pas chercher à accélérer directement le traitement des procédures, mais uniquement à décharger les juridictions des affaires dans lesquelles il n’aura pas été respecté. Sa faible légitimité, seulement indirecte, n’est pas raisonnablement proportionnée à l’atteinte qu’il porte au droit à l’accès au juge concernant un contentieux mettant en oeuvre une législation d’ordre public qui assure la sanction de fautes inexcusables ainsi que la réparation de préjudices importants, notamment par des majorations significatives de rentes.
La cour relève en outre que la Cour de cassation, chambre civile 2 a ,par quatre arrêts du 07 mars 2014 publiés ( CIV., 2ÈME 7 MARS 2024 POURVOI N°21-19.475 ; POURVOI n° 21-19.761; CIV. 2ème POURVOI N° 21-23.230; CIV., 2ÈME 7 MARS 2024 POURVOI N° 21-20.719) opéré un revirement de jurisprudence en considérant que selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d’appel avec représentation obligatoire, lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Il en résulte qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
Or au regard de ce revirement de jurisprudence la péremption d’instance en matière d’appel sans représentation obligatoire si elle était retenue comme sollicité par l’intimé aurait pour conséquence de placer l’appelant dans une situation moins favorable qu’en matière d’appel avec représentation obligatoire, ce dont il résulterait une inégalité de traitement.
En conséquence, il convient de retenir que la péremtion d’instance, qui résulte de l’application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile au contentieux de la sécurité sociale seulement à hauteur d’appel, doit être écartée en l’espèce afin d’assurer l’effectivité du droit d’accès au juge, étant relevé qu’aucune diligence n’avait été mise à la charge des parties.
Sur la prescription :
La SCEA [Adresse 4] vise dans ses écritures l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale portant sur la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Toutefois lors de leurs prétentions présentées oralement , tant la SCEA [Adresse 4] que la MSA s’accordent su l’absence de prescription de l’action en faute inexcusable de l’employeur engagée par M. [K].
Il convient en conséquence de constater que que les parties s’accordent sur l’absence de prescription de l’action engagée par M. [K] et il conviendra de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
M. [K] expose devant la cour que tant le contremaître que son employeur à qui il avait signalé l’accident dont il venait d’être victime lui ont respectivement déclaré « ça arrive » et « moi aussi ça m’est arrivé ainsi qu’à ma femme », de sorte que son employeur ne pouvait ignorer le risque auquel il était exposé.
Il produit un document portant sur l’obligation de porter des lunettes de sécurité alors que cet élément de protection indispensable pour la taille de la vigne ne lui a pas été fourni par son employeur malgré son obligation en ce sens et que ce dernier ne pouvait ignorer le danger représenté par les sarments compte tenu de leur élasticité ce dont il résulte, si l’attache se rompt, que le sarment va revenir à sa position initiale en cinglant tout obstacle et donc comme en l’occurrence son 'il.
La SCEA [Adresse 4] considère qu’il n’y a pas de faute inexcusable de sa part dès lors que le poste occupé par M. [K] ne présentait pas des risques particuliers susceptibles de voir s’appliquer les dispositions de l’article L. 4154-2 du code du travail alors que le port de lunettes de sécurité qu’il n’avait nullement pour obligation de fournir.n’était pas nécessaire dans le cadre des travaux de taille.
La MSA considère qu’il n’y a pas de faute inexcusable de l’employeur alors qu’il n’apparaît pas que l’employeur aurait dû avoir conscience d’un danger susceptible d’être encouru par son salarié et qu’il ait manqué à son obligation de mise en sécurité de ce dernier.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque .
L’article L.4154-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
L’article L. 4154-2 du code du travail dispose pour sa part , dans sa version applicable au litige que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
Pour rapporter la preuve de la violation de l’obligation de sécurité et de protection de son employeur à son égard, M. [K] produit une fiche établie par la MSA des Charentes, se trouvant sur son site internet et portant sur les équipements de protection indiviuels (EPI) ainsi que les tenues vestimentaires obligatoires en viticulture et qui mentionne, paragraphe F, que la réglementation du travail rend obligatoire le porte des lunettes de sécurité pour les travaux manuels dans les vignes où le contact latte-oeil, existe : taille, tirage des bois, attachage, réparation du palissage, enfonçage de piquets et de marquants.
Or rien ne permet de déterminer si à la date de l’accident du travail cette fiche existait ni les préconisations en résultant alors que de surcroît aucun élément n’est à même d’établir que l’activité de M. [K] consistant en « travaux saisonniers de la vigne » comme mentionné dans son contrat de travail avait pour conséquence de l’affecter à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et justifiant qu’il bénéficie de ce fait d’une formation à la sécurité renforcée, telle que prévue par l’article L. 4154-2 et qui aurait été à même de conférer à l’accident du travail dont a été victime M. [K] le caractère d’une faute inexcusable de son employeur en l’absence de suivi d’une telle formation.
M. [K] fait également état de déclarations de la part de son employeur et du contremaître et selon lesquelles, il apparaîtrait que son employeur avait conscience du danger des travaux effectués dès lors qu’il en avait été lui-même victime, ainsi que son épouse et qu’enfin le contremaître reconnaissait que de tels accidents se produisaient.
Toutefois, s’agissant de simples affirmations de l’appelant, ses déclarations non étayées par des éléments probants, ne peuvent être retenues.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [K] est défaillant dans son obligation de rapporter la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de l’absence de mise en 'uvre des mesures de protection nécessaires pour le protéger.
Sur les autres demandes :
M. [K] qui succombe en appel sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés.
PAR CES MOTIFS
Dit que l’instance ne se trouve pas frappée de péremption,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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