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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 nov. 2025, n° 25/06078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 février 2025, N° 24/82060 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06078 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDJP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 6] – RG n° 24/82060
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.D.C. DU [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS ORALIA SULLY GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0104
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. ELEA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0635
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Octobre 2025 :
Par jugement du 18 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Rejette la demande de réouverture des débats,
Liquide à la somme de 62.000 euros l’astreinte prononcée par le jugement du 11 mars 2024,
Condamne la société Elea à verser à ce titre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic Oralia Sully Gestion, la somme de 62.000 euros au titre de l’astreinte liquidée,
Assortit l’obligation de justification de la bonne réalisation des travaux et de leur conformité aux règles de l’art par l’envoi d’un constat de bonne fin de travaux établi par l’architecte de la copropriété ressortant du jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, incombant à la société Elea, d’une astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard, pendant une durée de 4 mois, passé le délai de 2 mois suivant la notification ou à défaut la signification du présent jugement,
Déclare irrecevable la demande tendant à ordonner à la société Elea la production des factures sous astreinte,
Condamne la société Elea à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic Oralia Sully Gestion, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Elea aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 3 mars 2025, la SAS Elea a interjeté appel du jugement précité.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS Oralia Sully Gestion, a fait assigner la SAS Elea en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic Oralia Sully Gestion recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence :
— ordonner la radiation de l’appel de la SAS Elea, faute d’exécution des condamnations prononcées sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner la SAS Elea aux entiers dépens,
— condamner la SAS Elea à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic Oralia Sully Gestion la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à plaider à l’audience du 9 octobre 2025.
Par des conclusions développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, la SAS Oralia Sully Gestion, sollicite du premier président qu’il :
— déclare le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic Oralia Sully Gestion recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence :
— prenne acte que la radiation de l’appel de la SAS Elea est devenue sans objet par l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel rendue en date du 12 juin 2025,
En toute hypothèse
— condamne la SAS Elea aux entiers dépens,
— condamne la SAS Elea à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic Oralia Sully Gestion la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Elea, citée à tiers présent à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En l’espèce, par ordonnance du 12 juin 2025, le conseiller délégué de la chambre 1-10 de la cour d’appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la SAS Elea enregistrée sous le n° RG 25/4664 sur le fondement de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de constater, ainsi que le souligne à juste titre le syndicat des copropriétaires, que la demande de radiation de l’appel est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
La présente procédure s’étant avérée nécessaire pour que le syndicat des copropriétaires tente de recouvrer les fonds issus des condamnations prononcées par le jugement entrepris, il convient de condamner la SAS Elea aux dépens.
L’équité commande en outre de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la demande de radiation du rôle de la procédure d’appel initiée par la SAS Elea enregistrée sous le n° RG 25/4664 est devenue sans objet,
Condamnons la SAS Elea à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, la SAS Oralia Sully Gestion, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Elea aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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