Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 20 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
-1-
N°26/01123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
20 avril 2026
Dossier N°
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JLKL
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[U] [I]
C/
PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 décembre 2025, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 20 avril 2026, l’ordonnance suivante à l’audience du 20 avril 2026,
Avec l’assistance de Madame TORRESAN, Greffier
ENTRE :
Monsieur [U] [I]
Actuellement au centre hospitalier de [Localité 1]
Assisté de Me Sebastien BOURGERIE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TARBES, décision attaquée en date du 09 Avril 2026, enregistrée sous le n° 26/232.
ET :
PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1],
Monsieur le Préfet des Hautes Pyrénées, non comparant bien que régulièrement avisé
PARTIE JOINTE : Ministère public, non comparant, ayant fait parvenir ses réquisitions par mention écrite le 17 avril 2026
Oui à l’audience publique tenue le 20 avril 2026 :
— Monsieur le Président en son rapport,
— l’appelant en ses explications,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en son avis,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Suivant jugement en date du 26 mars 2026, le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation d’office de M. [U] [I] après avoir constaté qu’il avait commis des faits de non-respect d’obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé et d’atteinte à l’intimité de la vie privée par captation, enregistrement ou transmission de la localisation d’une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, et après l’avoir déclaré pénalement irresponsable de ces faits.
Suivant arrêté du 30 mars 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées a maintenu les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Suivant ordonnance du 9 avril 2026, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Tarbes a rejeté la demande de mainlevée formée par M. [U] [I].
Par courrier du 9 avril 2026 transmis à cette même date au greffe de la cour d’appel de Pau, M. [U] [I] a formé appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026.
M. [U] [I] soutient que l’hospitalisation peut se faire en milieu ouvert. Il conteste le diagnostic de paranoïa ou de délire de persécution, faisant état de ce qu’il bien placé un traceur dans le véhicule de son ex-compagne après avoir découvert que le nouveau compagnon de cette dernière avait organisé un réseau de prostitution auquel prenait part son ex-compagne et la fille de celle-ci. Il explique avoir dénoncé ces faits à la police et ne comprend pas que sa participation à la révélation de faits graves ait entraîné son hospitalisation. Il reconnaît avoir besoin d’un traitement, mais s’oppose à l’hospitalisation complète. Il estime qu’une expertise pourrait établir l’inutilité de cette mesure.
Maître [B] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et subsidiairement la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise. Il soutient que l’hospitalisation complète est intervenue dans un contexte de dénonciation de faits dans lesquels est impliquée son ex-compagne, la fille et le nouveau compagnon de cette dernière et qu’une enquête est bien en cours au parquet de Saint-Gaudens. Il considère que la mesure d’hospitalisation complète n’est plus nécessaire au regard de l’évolution de l’état de son client, du fait que ce dernier accepte un programme de soins. Il soutient que l’évolution du patient justifie à tout le moins que soit ordonnée une expertise.
M. le préfet des Hautes-Pyrénées n’était pas présent à l’audience.
Le Ministère public a émis son avis le17 avril 2026, aux termes duquel il demande de déclarer recevable l’appel et de confirmer l’ordonnance déférée et de confirmer la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète de M. [U] [I]. Il a été donné lecture de cet avis lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'
L’appel formé par M. [U] [I] dans le délai de 10 jours susvisé, doit être déclaré recevable.
Sur le fond:
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.
En application de l’article L3213-7 du code de la santé publique, lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1.
A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l’Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d’audiences et des décisions rendues.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce :
La décision d’hospitalisation prise par le tribunal correctionnel est bien intervenue suite à la réalisation d’une expertise réalisée par le docteur [Y] le 2 mars 2026. L’expert, qui relève que le patient présente un délire à thème de persécution, en réseau, avec mécanisme interprétatif évoquant la paranoïa et un délire de jalousie, une dangerosité importante et des persécuteurs désignés, à savoir son ex-compagne et le compagnon de cette dernière, conclut en mettant en évidence que les troubles dont souffre M. [U] [I] entraînent une menace pour la sécurité des personnes, qui justifie une hospitalisation en milieu spécialisé. Il convient de relever que l’hospitalisation est intervenue alors que M. [U] [I] était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 2].
Les certificats dits des 24 h et des 72 h ont été établis dans les délais légaux. Ils relèvent des troubles de type délire paranoïde de structure et systématisé en absence de conscience morbide et avec trouble du comportement, très probable délire de persécution.
Le certificat du 17 avril 2026 établi par le docteur [G] mentionne que le patient , qui présente un lourd passé pénal et carcéral et qui aurait installé des traceurs dans le véhicule de son ex-femme, souffre
d’ un délire systématisé selon lequel son ex-femme et son compagnon participeraient à un réseau de trafic de stupéfiants et de pédo-prostitution dont ses enfants seraient victime. Alors que le traitement antipsychotique est en cours d’instauration, la critique du délire est médiocre. L’hospitalisation doit se prolonger.
Les éléments médicaux versés à la procédure détaillent les troubles de santé dont souffre M. [U] [I] en termes constants et circonstanciés qui établissent le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation complète en mettant en évidence le caractère adapté, pertinent et proportionné de la mesure d’hospitalisation complète de la patiente, dont les troubles causent un risque pour la sécurité des personnes ou entraînent une atteinte grave à l’ordre public.
Il convient donc de rejeter l’appel formé par M. [U] [I] de confirmer l’ordonnance déférée, ainsi que la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel formé par M. [U] [I] à l’encontre de la décision du 9 avril 2026 rendue par le du juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Tarbes ;
Sur le fond,
Rejetons la demande d’expertise ;
Confirmons l’ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Tarbes susvisée ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
Amélie Torresan Dominique Rossignol
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de la santé publique
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