Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 9 mai 2025, n° 20/09929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09929 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 mars 2020, N° 13/03485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 09 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09929 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCJF
Décisions déférées sà la Cour :
Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Meaux sous le numéro RG 13/03485 en date du 02 février 2016 infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris -Pôle 4 chambre1 – RG 16/08948 en date du 28 septembre 2018 lui même cassé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 12 mars 2020, pourvoi numéro J 18-26.047
DEMANDEURS A LA SAISINE :
Monsieur [S], [XD] [I] né le 27 Août 1948 à [Localité 23],
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représenté et assisté de Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Madame [E], [W] [O] épouse [I] née le 03 Janvier 1950 à [Localité 20] (77)
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée et assistée de Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
DEFENDEURS A LA SAISINE :
Madame [N], [L], [G] [B] veuve [UV] née le 10 Novembre 1941 à [Localité 18] (76)
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée et assistée de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de MEAUX
[SU], [V], [C] [UV] (décédée)
Monsieur [YO], [X] [UV] né le 05 Juillet 1969 à [Localité 19])
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représenté et assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [BN], [F], [U] [UV] né le 30 Novembre 1971 [Localité 19])
[Adresse 1]
née le [Localité 11]
Représenté et assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de MEAUX
PARTIES INTERVENANTES A LA SAISINE :
Madame [GE] [IM] [PE] née le 24 janvier 1991 à [Localité 17], es qualité d’héritière de [SU] [UV]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée et assistée de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [K] [UV] né le 4 mars 1987 à Gouvieux,fils de [SU] [UV] décédée le 30 septembre 2019, désignée en qualité de curateur pour l’administration des biens et de la personne de Monsieur [UV] [K] selon jugement du Juge des Contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de MELUN rendu le 6 octobre 2022 pour une mesure prenant fin le 6 octobre 2027. Ce jugement a déchargé Monsieur [WG] [Y] de ses fonctions de curateur. Maitre Blandine ARENTS, Avocat au Barreau de MEAUX se constitue pour L’UDAF DE SEINTE ET MARNE en sa qualité de Curateur de Monsieur [K] [UV] Sans approbation de ladite demande mais au contraire sous les réserves les plus
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représenté et assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Claude CRETON,magistrat honoraire, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Conclusions M. et Mme [I] : 31 mars 2021
Conclusions consorts [UV] : 20 février 2025
Clôture : 6 mars 2025
M. et Mme [I] ayant fait réaliser des travaux de terrassement aux fins de raccordement de leurs canalisations d’alimentation en eau, les consorts [UV], propriétaires voisins, considérant que les tranchées avaient été ouvertes sur leur fonds, les ont assignés en suppression des canalisations et en indemnisation.
Par jugement du 2 février 2016, le tribunal de grande instance de Meaux, constatant que ces canalisations avaient été installées sur la parcelle des consorts [UV] et en l’absence de servitude de passage grevant leur fonds, a condamné M. et Mme [I] à les supprimer, sous astreinte, et à payer aux consorts [UV] 5 000 euros en réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance, 748,50 euros en remboursement des frais de constat d’huissier de justice et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 28 septembre 2018, la cour d’appel, infirmant ce jugement, après avoir retenu que les consorts [UV] n’établissaient pas que les canalisations litigieuses ont été implantées dans le sous-sol de leur fonds, les a déboutés de leurs demandes. Elle a en outre jugé qu’au fonds de M. et Mme [I] est attaché un droit conventionnel au passage commun allant de ce fonds jusque devant le pont sur la Marne (aujourd’hui [Adresse 16]).
Par arrêt du 12 mars 2020, la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que, pour rejeter les demandes des consorts [UV], la cour d’appel a déduit des actes de vente conclus en 1921 et 1932 par les auteurs de M. et Mme [I], l’existence d’un 'passage commun’ sur partie duquel le fonds de ceux-ci disposerait de 'droits conventionnels', mais que cette motivation ne permet pas de déterminer avec précision l’étendue des droits réels dont auraient bénéficié M. et Mme [I] sur ce passage et d’apprécier la régularité des terrassements qu’ils avaient fait creuser et des canalisations qui y ont été implantées, méconnaissant ainsi les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Par arrêt du 3 septembre 2021, la cour d’appel de renvoi a ordonné une expertise avec mission donnée à l’expert de rechercher la ligne séparative entre la parcelle propriété des consorts [UV] et les parcelles mitoyennes, dire si le portail de la propriété des consorts [UV] est situé à l’intérieur de leur fonds ou si les limites de leur propriété sont situées au-delà de ce portail, préciser le tracé des canalisations créées par M. et Mme [I], dire si la tranchée a été creusée à l’intérieur ou à l’extérieur du fonds des consorts [UV] et si les canalisations passent sous leur propriété, préciser l’emplacement de la [Adresse 22] et son assiette ancienne et actuelle, dire si elle relie la parcelle n° F[Cadastre 7] à la cour en traversant la parcelle n° F[Cadastre 6] des consorts [UV], donner tous éléments de nature à déterminer si cette ruelle correspond au droit de passage invoqué par M. et Mme [I] depuis le mur de séparation construit par M. [CS], longeant la parcelle n° F[Cadastre 5] appartenant aujourd’hui à Mme [R], anciennement propriété [D], pour déboucher dans la cour et accéder à la [Adresse 21] et si ce droit de passage figure dans les titres ou en préciser l’origine conventionnelle et, dans l’affirmative, préciser l’assiette de ce droit de passage.
Faute de paiement de la provision complémentaire qu’il avait sollicité, l’expert a été autorisé à déposer son son rapport en l’état.
M. et Mme [I] soutiennent qu’il résulte des actes de leurs auteurs qu’ils bénéficient d’un droit de passage situé entre les limites des parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et que les canalisations ont été enfouies dans le sous-sol de ce passage.
Au soutien de leur appel, M. et Mme [I] font valoir que la porte de leur propriété
débouche sur la « [Adresse 22] » et qu’ils jouissent, en leur qualité de riverains de cette ruelle commune, conformément à l’acte notarié des 22, 26 septembre et 4 octobre 1932, de tous droits au passage dans la ruelle depuis le mur de séparation qui avait été construit par [H] [CS] longeant la parcelle [Cadastre 5] appartenant aujourd’hui à Mme [R], pour déboucher dans la [Adresse 16] et accéder à la [Adresse 21] jusqu’au pont et que les droits de passage qu’ils détiennent dans la [Adresse 22] sont confirmés par différents actes d’acquisition. Ils soutiennent que le premier juge a retenu à tort que la parcelle n° [Cadastre 6] se situe entre le [Adresse 22] et la [Adresse 16] alors qu’en réalité la [Adresse 22] ne fait que traverser la parcelle [Cadastre 6] qui se situe au milieu de son parcours et contestent le plan amiable, dressé hors leur présence par M. [Z], géomètre-expert, et qui leur est donc inopposable, attribuant de façon erronée une partie de la ruelle à Mme [UV]. Ils produisent un rapport établi le 20 mai 2016 par M. [LZ], géomètre-expert, et soutiennent que le droit de passage dont ils bénéficient est d’origine conventionnelle. Ils contestent enfin que les canalisations passent sous la parcelle [Cadastre 6] précisant que le muret initial est encore visible et que la tranchée creusée afin d’enterrer les canalisations est visible sur les photographies produites et se situe au-delà de la propriété [UV].
Les consorts [UV] concluent à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il assortit la condamnation à supprimer les canalisations litigieuses au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement, les déboute de leur demande en condamnation des consorts [UV] à leur payer la somme de 3 571,26 euros et de 34 910 euros correspondant au coût des travaux de suppression des canalisations, condamne M. et Mme [I] à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leurs préjudice matériel et de jouissance et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
— condamner M. et Mme [I] à supprimer les canalisations litigieuses et à remettre la chaussée en état, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 2 février 2016,
— dire que M. et Mme [I] devront installer ces canalisations sur leur fonds,
— subsidiairement à défaut d’exécution de ces condamnations dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement, les condamner à leur payer la somme de 3 907,26 euros correspondant au coût de remise en état et de la somme de 45 879,27 euros correspondant au coût de réalisation des travaux de raccordement de la canalisation sur le fonds de M. et Mme [I],
— les condamner à leur payer la somme de 35 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 1 920 euros correspondant au coût de l’intervention du géomètre-expert et la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’il résulte des photographies figurant au procès-verbal de constat d’huissier de justice du 9 septembre 2009 que la tranchée réalisée par M. et Mme [I] pour enfouir les canalisations litigieuses passe devant le portail donnant accès à la propriété des consorts [UV], située [Adresse 3] ; qu’il résulte des plans établis par l’expert judiciaire comme du procès-verbal de bornage du 9 novembre 2012 réalisé contradictoirement entre les consorts [UV], propriétaires de la parcelle n° F[Cadastre 6] et M. et Mme [M], propriétaires de la parcelle voisine n° F[Cadastre 5] (et ne concernait donc pas le fonds de M. et Mme [I]), que ce portail est situé à l’intérieur de la parcelle n° [Cadastre 6] des consorts [UV] et non à sa limite et que la tranchée a été creusée à l’intérieur de cette parcelle et non, comme le soutiennent M. et Mme [I], sur la parcelle n° F[Cadastre 2] ;
Considérant que M. et Mme [I] soutiennent avoir un droit de passage conventionnel sur la bande de terrain sous laquelle les canalisations litigieuses ont été enterrées ; que, cependant, l’acte du 11 mai 1990 par lequel M. et Mme [UV] ont acquis la parcelle n° F[Cadastre 6] stipule que 'l’immeuble n’est grevé d’aucune servitude particulière, hormis celles résultant de la situation naturelle des lieux, des plans d’urbanisme ou de la loi’ ; que l’acte du 30 avril 2005 par lequel M. [I] et Mme [O] ont acquis leurs parcelles ne fait état de l’existence d’aucun droit de passage au profit de leur fonds ; qu’enfin, M. et Mme [I] se fondent sur un acte des 22, 26 septembre et 4 octobre 1932, par lequel [A] [SM], [P] [DW] et [J] [D] ont vendu à [H] [CS] leurs droits sur une 'ruelle commune qui, partant de la [Adresse 21] devant le pont sur la Marne va aboutir en impasse, après plusieurs coudes, à la ferme de Madame [T] '; qu’il résulte de la comparaison des différents plans versés aux débats que la parcelle de Mme [T] est l’actuelle parcelle n° [Cadastre 6] appartenant aux consorts [UV] ; que, cependant, si cet acte a permis à [H] [CS], auteur de M. et Mme [I], d’acquérir les droits que détenaient [A] [SM], [P] [DW] et [J] [D] sur la ruelle commune, il n’en résulte pas l’existence d’un droit de passage dont bénéficierait le fonds de M. et Mme [I] sur la partie de la parcelle n° [Cadastre 6] dans laquelle ont été enfouies les canalisations litigieuses ;
Considérant que les canalisations litigieuses se trouvant à l’intérieur du fonds appartenant aux consorts [UV], en l’absence de droit de passage ou de canalisation au profit du fonds de M. et Mme [I] sur le fonds des consorts [UV], c’est à bon droit que le tribunal a condamné M. et Mme [I] à supprimer ces canalisations sous astreinte dont il convient de fixer le point de départ six mois à l’issue d’un délai de six mois suivant la signification de l’arrêt ; qu’il n’y a pas lieu, en outre, de les condamner à payer aux consorts [UV] le coût des travaux de remise en état de leur fonds et de réalisation de la tranchée sur le fonds de M. et Mme [I] ;
Considérant, enfin, qu’au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance causé aux consorts [UV] par la violation de leur droit de propriété, il convient de confirmer le jugement qui condamne M. et Mme [I] à leur payer la somme de 5 000 euros ; qu’il y a également lieu de confirmer le jugement qui condamne M. et Mme [I] au paiement des sommes réglées par les consorts [UV] au titre des constats d’huissier de justice ; que la demande des consorts [UV] en paiement d’une somme correspondant au coût du procès-verbal de bornage du 29 octobre 2012 doit être rejeté, ce bornage ayant eu pour objet la fixation des limites entre leur fonds et celui de M. et Mme [M] ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l’astreinte à laquelle ont été condamnés M. et Mme [I] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe le point de départ de l’astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de six mois suivant la signification de l’arrêt et fixe la durée de cette astreinte à 100 jours ;
Vu sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. et Mme [I] de leur demande et les condamne à payer aux consorts [UV] la somme de 2 500 euros ;
Les condamne aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par Maître Arents conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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