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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 8 oct. 2024, n° 23/03325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [4]
C/
Caisse CARSAT [Localité 5]
— CCC délivrées à :
société [4]
CARSAT [Localité 5]
Me COLMET DAAGE
— Copie exécutoire délivrée à :
Me COLMET DAAGE
+ copie dossier
le 08/10/2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/03325 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2WB
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée et plaidant par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me WILBERT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
Caisse CARSAT [Localité 5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et plaidant par Madame [C] [D], dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 juillet 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et Monsieur Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 octobre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juin 2023 et visé par le greffe le 6 juillet suivant, la société [4], contestant la décision de rejet implicite de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail [Localité 5] (la CARSAT), a fait assigner cette dernière devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 8 mars 2024, afin que soit retiré de son compte employeur 2020 le coût de l’accident du travail de son salarié M. [L].
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 juillet 2024.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l’audience, la société [4] demande à la cour de':
— 'juger qu’a été ajoutée sur son compte employeur 2020 une IT 6 correspondant à l’accident du travail du 29 octobre'2020 déclaré par M. [L],
— 'juger que son compte employeur étant devenu définitif au 31 décembre 2021, il n’était pas possible d’imputer pour la première fois postérieurement à cette date, un coût moyen supplémentaire,
— 'ordonner en conséquence à la CARSAT le retrait pur et simple du coût moyen relatif à l’accident du travail de M. [L] et de recalculer en conséquence son taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2023,
— 'condamner la CARSAT aux entiers dépens.
La société explique que la feuille de calcul du taux de cotisation 2022 ne faisait mention que de cinq imputations de coûts moyens de catégorie 6 au titre de la valeur du risque 2020, alors que celle concernant son taux 2023 en comporte désormais six.
Elle estime que l’accident du travail de M. [L] a été indument ajouté sur son compte employeur 2020, pourtant devenu définitif au 31 décembre 2021.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de':
— 'constater que l’accident de M. [L] survenu le 20'octobre'2020 n’a été déclaré par la société [4] que le 22 octobre 2022,
— 'constater que la déclaration tardive de l’accident du travail de M. [L] est du seul fait de la société [4],
— 'constater que les incidences financières de cet accident n’ont impacté que les taux 2023 et 2024 de la société [4],
— 'constater qu’elle n’a commis aucune négligence dans la gestion de ce sinistre,
— 'juger que c’est à bon droit qu’elle a imputé et maintenu les incidences financières de cet accident survenu le 29 octobre 2020 sur le compte employeur 2020 de la société [4],
— 'rejeter le recours et les demandes de la société [4].
La CARSAT réplique que M. [L] a été victime d’un accident aux temps et lieu de travail le 29'octobre'2020 et que la société [4] n’a déclaré ce sinistre que deux ans plus tard, alors qu’elle avait l’obligation de le faire dans les 48 heures.
Elle rappelle que dès lors que la caisse primaire a pris en charge cet accident, elle n’avait pas d’autre choix que d’imputer les conséquences financières y afférentes sur le compte employeur de la société [4], sans se faire juge du bien-fondé de cette imputation.
Elle précise que le compte employeur qui devait être imputé de ce sinistre est bien le compte employeur 2020, compte qui aurait dû être imputé si la société [4] n’avait pas manqué volontairement à ses obligations déclaratives. En outre, elle fait observer que seuls les taux 2023 et 2024 ont été impactés par ce sinistre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Le 29 octobre 2020, M. [L], salarié de la société [4] en qualité de conducteur receveur, a été victime d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
Cet accident a été déclaré par son employeur via l’imprimé cerfa de déclaration d’accident du travail, complété, selon la mention y figurant, le 22'octobre'2022.
La caisse primaire a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 10'mars'2022.
Interrogée par la cour sur l’incohérence de ces dates, la CARSAT, par une note en délibéré transmise au greffe par courriel du 12 septembre 2024, a produit la décision de prise en charge en date du 10 mars 2022, ainsi qu’un échange de courriels entre elle et la caisse primaire de l’Hérault intervenu entre le 6 et le 20 avril 2023, duquel il ressort que la déclaration d’accident du travail a été réceptionnée par les services de la caisse primaire le 23'février'2022, soit dans le délai biennal visé à l’article L.'431-2 du code de la sécurité sociale.
La CARSAT explique qu’il s’agit d’une erreur matérielle commise par l’employeur lorsqu’il a complété la déclaration, qu’il aurait confondu le mois durant lequel est survenu l’accident, octobre, et celui durant lequel il a complété la déclaration, qui semble être vraisemblablement le mois de février 2022.
Le compte employeur 2020 de la société demanderesse, imputé du sinistre litigieux, fait d’ailleurs bien mention de la date du 10 mars 2022 comme celle de la prise en charge de l’accident.
La société [4] n’a pas contesté ces éléments, pour lesquels elle a d’ailleurs été invitée à présenter ses observations jusqu’au 24 septembre 2024.
Aussi, il convient de retenir que l’accident du travail dont a été victime M. [L] a été déclaré à l’assurance maladie par la demanderesse le 22 février 2022.
La société conteste l’imputation de ce sinistre sur son compte employeur 2020, au motif que celui-ci était devenu définitif depuis le 31 décembre 2021.
Aux termes de l’article D.'242-6-6 du code de la sécurité sociale, la valeur du risque telle que mentionnée à l’article D.'242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend, notamment, le produit du nombre total d’accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarées pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattachée chaque accident ou chaque maladie.
Aux termes de l’article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail ou la maladie ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l’article D. 242-6-6 le 31 décembre de l’année qui suit celle de sa déclaration, sans prise en compte de l’incapacité temporaire reconnue après rechute.
Il sera de prime abord rappelé qu’un compte employeur peut être modifié, et notamment, dans l’hypothèse où une juridiction du contentieux général rend une décision d’inopposabilité ou celle de la tarification d’inscription au compte spécial ou de retrait.
En outre, le supposé caractère «'définitif'» du compte employeur n’a aucun fondement en droit et procède d’une interprétation erronée que fait la société des dispositions de l’article D. 242-6-7 précitées, notamment de la mention «'classée de manière définitive dans l’une des catégories définies à l’article D.'242-6-6 le 31 décembre de l’année qui suit celle de sa déclaration'».
En réalité, c’est le classement d’une maladie ou d’un accident dans l’une des catégories d’incapacité temporaire qui doit être considéré comme immuable au 31 décembre de l’année suivant celle de sa déclaration à l’assurance maladie, ce qui est justifié au regard des règles de calcul des taux de cotisation AT/MP.
Ainsi, par exemple, le coût d’une maladie déclarée et imputée sur le compte employeur 2020 d’une société sera pris en compte pour la première fois dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2022. Ce faisant, il est donc nécessaire que ladite maladie soit classée dans une catégorie d’incapacité temporaire au plus tard la veille du premier jour de l’année du taux impacté, soit le 31 décembre de l’année qui suit celle de la déclaration.
La demanderesse ne s’explique pas sur le prétendu caractère intangible du compte employeur à N+1, étant relevé au surplus que, de manière contradictoire, elle en sollicite la rectification, alors même qu’elle prétend qu’il n’est plus modifiable depuis le 31 décembre 2021.
Ce moyen est donc inopérant.
En revanche, il est observé que la CARSAT a imputé au compte employeur 2020 le coût de l’accident du travail survenu le 29 octobre 2020, mais déclaré le 22 février 2022.
Or, le fait générateur de l’inscription d’un sinistre au compte employeur est l’année de sa déclaration à l’assurance maladie.
La caisse n’est donc pas fondée à soutenir que, dès lors que l’accident aurait dû être déclaré en 2020, soit dans les 48 heures suivant sa survenance, et bien qu’il ne l’ait été qu’en 2022, il devait tout de même être inscrit au compte employeur 2020.
Vu cette erreur d’imputation commise par la CARSAT, il convient d’ordonner le retrait du coût de l’accident du travail de M. [L] du compte employeur 2020 de la société [4] mais également son inscription sur le bon compte employeur 2022, date de sa déclaration à l’assurance maladie.
La CARSAT devra procéder au recalcul des taux impactés par ce retrait, soit les taux 2023 et 2024, et le prendre en compte pour les taux à venir.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Ordonne le retrait du compte employeur 2020 de la société [4], et son inscription au compte employeur 2022, du coût de l’accident du travail dont a été victime M.'[L] le 29'octobre'2020,
— Enjoint à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail [Localité 5] de procéder au recalcul des taux de cotisation AT/MP impactés par cette rectification,
— Déboute la société [4] du surplus de ses demandes,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, Le président,
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