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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 7 nov. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 juin 2025, N° /00101;25/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Novembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
125/25
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REX3
Décision déférée du 25 Juin 2025
— Juge de l’exécution de [Localité 6] – 25/00133
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE et KLEIN Associés, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [Y] [N] EPOUSE [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 07 Novembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [Y] [N] a souscrit des crédits à la consommation dans les années 1990qu’elle n’a pas tous remboursés et a été poursuivie en paiement notamment par la société Cofidis.
Une société de recouvrement, [Localité 5] Contentieux, a obtenu par voie de requête en injonction de payer une ordonnance du 20 décembre 1996 condamnant Mme [N] à régler la somme de 8 477,75 euros, outre les frais et intérêts contractuels.
Cette ordonnance a été signifiée le 8 janvier 1997 et aucune opposition n’a été formée.
L’ordonnance devenue exécutoire a été signifiée en mairie le 26 mars 1997.
Le 2 avril 1997, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à Mme [N] par dépôt en mairie. L’huissier s’est présenté à son domicile le 17 avril 1997 et a saisi divers biens selon procès- verbal de saisie-vente signifié à personne.
Le 3 septembre 1997, une saisie-attribution, pratiquée sur les comptes bancaires détenus par Mme [N] auprès de la Banque populaire, a été partiellement fructueuse et a été dénoncé en mairie par procès-verbal du 9 septembre 1997. La mesure n’a pas fait l’objet d’une contestation.
Mme [N] a saisi la commission de surendettement de Haute-Garonne au cours de l’année 1998 et a bénéficié de trois plans réaménageant l’ensemble de ses dettes, un effacement de certaines d’entre elles et prévoyant un moratoire de 3 ans.
Toutefois, les créanciers ont contesté cette décision et le juge de l’exécution a mis en place un report du paiement de la dette en cause pendant 24 mois par jugement du 11 janvier 2007.
Le 7 novembre 2024, Mme [N] a reçu notification d’une cession de créance entre Cofidis et EOS France pour un principal de 6 929,86 euros et accessoires.
Il lui a été fait commandement de payer la somme totale de 9 508,78 euros.
En vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 1996, par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, dénoncé le 13 décembre 2024, EOS France a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de la débitrice, pour un montant de 9 908,71 euros qui comprend :
— 6 929,86 euros au principal,
— 2 334,81 euros d’intérêts,
— et le solde en frais de poursuite.
Par requête du 8 janvier 2025, Mme [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de cette saisie.
Par jugement du 25 juin 2025, le juge a :
— ordonné la main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 et dénoncée le 13 décembre 2024, sur le compte bancaire de Mme [N] tenu dans les livres de la banque CIC Sud Ouest,
— condamné la société EOS France au paiment de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— condamné la société EOS France au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société EOS France a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2025.
Par acte du 23 juillet 2025, elle a fait assigner Mme [N] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— déclarer qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement entrepris,
— en conséquence, ordonner le sursis de l’exécution provisoire de droit du jugement entrepris,
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 10 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.
Par conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande à la première présidente de :
— débouter la société EOS France de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile et indépendamment des conséquences manifestement excessives exigées par ce texte, l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être accordé par le premier président s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Il n’entre en revanche pas dans les pouvoirs du premier président d’infirmer ou de confirmer un jugement dont la cour est saisie de l’appel.
En l’espèce, la SAS Eos France reproche au premier juge d’avoir retenu la forclusion de son action en appliquant la prescription biennale du code de la consommation à un titre exécutoire lequel est pourtant régi par des règles de prescription propres visées à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
La saisie attribution litigieuse pratiquée le 10 décembre 2024 est fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 1996 condamnant Mme [N] au paiement de la somme de 8 477,75 euros, outre frais et intérêts contractuels, devenue irrévocable en l’absence de recours.
Pour déclarer forclose l’action de la société EOS France, cessionnaire de cette créance, le juge de l’exécution a fait application des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation relatif à la prescription biennale de l’action des professionnels à l’égard de contractants consommateurs.
Toutefois, ces dispositions concernent les actions au fond au travers desquelles un professionnel peut se voir reconnaître l’existence d’une créance à l’égard d’un consommateur pour lequel il a fourni des biens ou des services.
Dans le cas présent, la régularité de la saisie-attribution repose non pas sur l’éventuelle prescription de l’action de la demanderesse en vue de se voir reconnaître sa créance à l’égard de Mme [N] mais sur l’éventuelle prescription du titre exécutoire ayant fondé la saisie-attribution litigieuse.
Or, la prescription d’un titre exécutoire opère selon des règles propres qui, jusqu’à la loi du 17 juin 2008, prévoyaient aux termes de l’article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 que l’exécution des titres exécutoires ne pouvait être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Aussi, dès lors qu’en vertu de l’article 2262 ancien du code civil, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, l’exécution du titre exécutoire litigieux pouvait initialement être poursuivie jusqu’au 20 décembre 2026.
A la suite de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription en matière civile et ramenant à 5 ans le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières, l’article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, codifié au sein de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, a désormais vocation à s’appliquer seul.
L’article 26 de cette loi a par ailleurs précisé le régime transitoire applicable aux titres exécutoires d’ores et déjà obtenus avec pour conséquence que les titres se prescrivent par 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, sauf si la durée restant à courir est plus courte.
Enfin, les causes d’interruption des articles 2240 et 2244 du code civil relatives à la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ainsi qu’aux mesures conservatoires prise en application du code des procédures civiles d’exécution sont applicables au délai de prescription des titres exécutoire.
Compte tenu de ce qui précède, la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 1996 aurait été acquise le 19 juin 2018, 10 ans après le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi précitée.
Cependant, cette prescription a fait l’objet de plusieurs causes d’interruption et il ressort notamment du décompte réalisé par la SCP Joncour & Vales, huissier de justice, que Mme [N] a procédé à des règlements au titre de sa dette jusqu’au 7 mars 2017, de tels paiement valant reconnaissance de dette et repoussant alors le délai de prescription du titre exécutoire jusqu’au 7 mars 2027.
En conséquence, le moyen tiré de ce que le premier juge aurait retenu à tort la forclusion de son action apparaît suffisamment sérieux pour justifier de la suspension du jugement rendu le 25 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.
Mme [N] qui succombe, supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu à cnaton du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 25 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse,
Condamnons la SAS EOS France aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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