Confirmation 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 2 mars 2023, n° 22/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°73
N° RG 22/00373 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKT4
AFFAIRE :
M. [H] [V]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D AUTRES INFRACTIONS
MCS/LM
Recours contre les décisions des commissions d’indemnisation de victimes
Grosse délivrée à
aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
— --==oOo==---
ARRET DU 02 MARS 2023
— --===oOo===---
Le DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Aminata SISSOKO, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004125 du 10/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d’une décision rendue le 25 AVRIL 2022 par le COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE [Localité 3]
ET :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D AUTRES INFRACTIONS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 01 Décembre 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 2 février 2023 ; à cette date le délibéré a été prorogé au 22 février 2023, puis prorogé au 02 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige:
Le 11 juin 2019, alors que M. [H] [V] se rendait dans un quartier de [Localité 3] (87) pour acquéreur du cannabis, il a été victime d’une tentative d’extorsion de fonds avec usage d’une arme à feu par deux individus, lesquels ont été mis en accusation par ordonnance du 10 juin 2021.
Par requête du 14 avril 2021 reçue le 16 avril 2021, M. [V] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (CIVI) aux fins d’expertise et allocationd’une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le Président de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal judiciaire de Limoges a débouté M. [V] de ses demandes aux motifs que le droit à indemnisation de la victime n’est pas incontestable, son comportement pouvant être considéré comme étant, en tout ou partie, à l’origine de son dommage.
Par déclaration du 16 mai 2022, M. [H] [V] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 25 juillet 2022, il demande à la Cour de réformer la décision, et statuant à nouveau, de:
— juger qu’il a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices ;
— lui allouer une indemnité provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
à titre subsidiaire,
— réduire de 10% son droit à indemnisation ;
— lui allouer une indemnité provisionnelle de 10 800 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
en tout état de cause,
— ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer ses préjudices;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en ce qui concerne l’indemnisation intégrale de ses préjudices ;
— dire que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
A cette fin, il soutient que :
— son comportement n’a pas de lien de causalité direct avec l’infraction et les violences dont il a été victime ;
— la circonstance qu’il ait eu l’intention d’acquérir des produits stupéfiants n’exclut pas son droit à indemnisation ;
— il convient de tenir compte de la disproportion de gravité entre sa volonté d’acquérir des produits stupéfiants et le préjudice qu’il a subi pour déterminer son droit à indemnisation ;
— si une faute est retenue à son encontre, il y a uniquement lieu de réduire de 10% son droit à réparation ;
— l’ampleur de son préjudice justifie l’allocation d’une provision ;
— il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’étendue de son préjudice.
Par conclusions déposées le 20 septembre 2022, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) demande à la Cour de confirmer la décision critiquée, et de condamner M. [V] aux dépens.
A cette fin, il soutient que :
— la victime a accepté les risques inhérents à l’activité dont elle s’est rendue coupable en essayant d’acquérir des produits stupéfiants pour une somme importante, si bien que, par suite de sa participation à la réalisation de son dommage, son droit à indemnisation est sérieusement contestable et ne relève pas de la compétence du président de la CIVI ;
— subsidiairement, il y a lieu de réduire de 60% son droit à indemnisation.
Par avis du 21 novembre 2022, le Procureur général conclut à la confirmation de la décision, aux motifs que le comportement de la victime peut être considéré comme fautif, et que le président de la CIVI agissant comme juge des référés, donc juge de l’évidence, seule la formation collégiale de la CIVI est compétente pour se prononcer.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera relevé tout d’abord que contrairement aux écritures de M. [H] [V] et du FGV, la décision soumise au contrôle de la cour n’émane pas de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, laquelle est composée de 2 magistrats professionnels et d’une personne sensibilisée aux droits des victimes, mais du président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Limoges.
Selon l’article 706 ' 6 du code de procédure pénale, le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure. Par ailleurs, selon ce même article, le président peut procéder au faire procéder à toutes investigations utiles.
En l’espèce, la requête présentée devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions par M. [H] [V], lequel a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise médicale et l’allocation d’une indemnité provisionnelle, a été orientée vers le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions comme le permet l’article 706 ' 6 du code de procédure pénale.
Les demandes de M. [H] [V] supposent pour être accueillies que ce dernier remplisse les conditions posées par l’article 706 -3 du code de procédure pénale, et que son droit à indemnisation soit incontestable.
S’il est établi que M. [H] [V] , de nationalité française, a été victime sur le territoire national, à [Localité 3], de faits volontaires présentant le caractère matériel d’une infraction ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel égal ou supérieur à un mois, le premier juge a rappelé à bon droit que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Une telle faute de la victime exige un lien de causalité avec le dommage subi.
En l’espèce, il est établi par les pièces pénales produites au dossier que M. [H] [V], qui souhaitait acquérir du cannabis dans des quantités allant au-delà de sa consommation personnelle, puisqu’il devait fournir des connaissances qui lui avaient remis de l’argent à cette fin, s’est rendu dans un quartier de [Localité 3] (Beaubreuil) connu pour ce trafic de stupéfiants, où il avait déjà fait des achats par le passé, qu’il s’est fait accompagner par une connaissance en vue de cette acquisition.
Il se trouvait donc au moment de son agression commise par les personnes qu’il avait contactées pour lui fournir des produits stupéfiants, en situation illicite, dès lors que la vente comme la consommation de produits stupéfiants constituent des délits et qu’il ne pouvait ignorer le risque encouru en participant à une activité illégale, se trouvant de surcroît porteur à la demande de ses contacts, d’une somme importante de 650 €.
Il est donc ainsi établi que M. [H] [V] a été blessé alors qu’il se rendait dans le quartier de Beaubreuil à [Localité 3] pour acheter de la drogue auprès de dealers, en prenant par conséquent de manière consciente et délibérée , le risque de se confronter à des délinquants pratiquant des activités illicites.
En se rendant à ce rendez-vous accompagné,il est manifeste qu’il connaissait les risques encourus et l’éventualité de la survenance de complications lors de la transaction de stupéfiants.
En prenant l’initiative d’aller acheter du cannabis, activité illicite pratiquée par des délinquants , pour un montant non négligeables 650 €, M. [H] [V] a par conséquent participé, par sa faute, à la réalisation de son dommage.
La collectivité nationale, dans l’exercice de son devoir de solidarité envers les victimes innocentes de la délinquance, n’a pas vocation à supporter les conséquences directement liées à la participation délibérée et consciente du requérant à une activité délictueuse qui présentait pour lui des dangers qu’il ne pouvait ignorer.
Dans ces conditions, le premier juge a à bon droit débouté M. [H] [V] de ses demandes de provision et d’expertise en raison du lien de causalité entre son comportement fautif et la réalisation de son dommage.
La décision rendue sera donc confirmée.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de l’appelant par application de l’article R 50-21 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge de M. [H] [V].
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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