Irrecevabilité 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 17 févr. 2026, n° 25/06860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 17 FEVRIER 2026
(n° 173 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06860 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDTB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 octobre 2025
Date de saisine : 17 octobre 2025
Décision attaquée : n° f19/03029 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 03 janvier 2025
APPELANT
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Simplice KASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0807
INTIMÉE
Mutuelle LA MUTUELLE DES RÉALISATIONS SANITAIRES ET SOCIALE S DU PERSONNEL DU GROUPE [1] ([2]), prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Véronique Bost magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration du 10 octobre 2025, M. [V] [C] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 03 janvier 2025 dans le litige l’opposant à la Mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du groupe [1].
Par conclusions déposées le 07 décembre 2025, la Mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du groupe [1] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident portant sur la recevabilité de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2026, la Mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du groupe [1] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel n°25/19805 formé par M. [C] le 10 octobre 2025 ;
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que M. [C] avait formé un premier appel par déclaration du 6 février 2025 qui a fait l’objet d’une ordonnance de caducité le 30 septembre 2025 et que cet appel n’a pas interrompu le délai d’appel. Elle en déduit que l’appel formé le 10 octobre 2025 est irrecevable. Elle indique que l’irrecevabilité fondée sur l’article 916 est une irrecevabilité autonome indépendante de tout délai d’appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2026, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de la Mutuelle de la [1] de voir prononcer l’irrecevabilité de sa déclaration d’appel,
— rejeter la demande de la Mutuelle de la [1] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Mutuelle de la [1] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Mutuelle de la [1] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il expose qu’en application de l’article 2241 du code civil, son premier recours du 6 février 2025 a interrompu le délai d’appel, que l’ordonnance de caducité du 30 septembre 2025 a mis fin à cette instance et fait courir un nouveau délai d’appel. Il soutient que la déclaration d’appel du 10 octobre 2025 a été déposé dans le délai.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 906-1, 906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
En l’espèce, il est constant que le premier appel introduit pas M. [C] a fait l’objet d’une ordonnance de caducité rendue sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
M. [C] est donc irrecevable à former un nouvel appel.
L’appel de M. [C] sera déclaré irrecevable.
Il sera condamné à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré,
Dit l’appel formé le 10 octobre 2025 par M. [V] [C] irrecevable,
Condamne M. [V] [C] à payer à la Mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du groupe [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [C] aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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