Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 14 mai 2025, n° 22/04303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 129
N° RG 22/04303 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S5QS
(Réf 1ère instance : 21/02061)
Mme [T] [B] épouse [K]
M. [L] [K]
C/
Mutuelle MACIF
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame [T] VILLENEUVE, lors des débats et Mme OMNES lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [T] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Mutuelle MACIF Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Le 08 juin 2019, Mme [T] [K], née [B], a été victime d’un cambriolage. Elle a porté plainte auprès des services de gendarmerie et a adressé une déclaration de sinistre à la société Macif.
Identifié, l’auteur des faits, M. [S] [X], a été déclaré coupable le 9 octobre 2020 de vol commis par escalade par le tribunal correctionnel de Quimper au préjudice de Mme [T] [K].
Le 26 janvier 2021, il a été condamné, sur intérêts civils, à payer la somme de 20 510 euros à Mme [T] [K] au titre de son préjudice matériel, outre 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Aux termes de trois courriers datés des 12 avril 2021, 15 juin 2021 et 13 octobre 2021, la société Macif a refusé la prise en charge du sinistre invoquant notamment le non-respect des mesures de prévention.
Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2021, Mme et M. [K] ont fait assigner la société Macif devant le tribunal judiciaire de Quimper pour solliciter la garantie de leur assureur.
Par jugement en date du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— condamné la société Macif à verser à M. et Mme [K] la somme de
5 180 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021,
— condamné la société Macif à verser à M. et Mme [K] la somme de
1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Macif aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la société Larmier-Trompeur-Dussud, société d’avocats,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 7 juillet 2022, M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 5 juin 2023, ils demandent à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ses chefs de jugement critiqués,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société Macif à leur verser la somme de 20 510 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision dont appel,
— débouter la société Macif de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la société Macif à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Macif en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la société Larmier-Trompeur-Dussud, avocats.
Par dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, la société Macif demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par M. et Mme [K],
— déclarer recevable et fondé son appel incident,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’exclusion de garantie et l’a condamnée à verser à M. et Mme [K] la somme de 5 180 euros,
Statuant de nouveau,
— débouter M. et Mme [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en application du contrat souscrit lequel prévoit une exclusion de la garantie vol en l’absence du propriétaire des lieux,
A titre subsidiaire,
— débouter M. et Mme [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, faute de pouvoir justifier d’un préjudice réel et certain,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [K] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en garantie
M. et Mme [K] demandent de réformer le jugement qui a limité le montant de leur indemnisation à la somme de 5 180 euros en estimant qu’ils ne rapportaient pas suffisamment d’éléments pour déterminer la valeur d’occasion des bijoux dérobés.
Ils exposent que la valeur des bijoux volés résulte de l’analyse faite par le tribunal correctionnel de la description des bijoux dérobés et des justificatifs d’achat et qui leur a alloué la somme de 20 510 euros.
Ils disent produire un certain nombre de factures. Toutefois, ils précisent qu’ils détenaient les bijoux depuis de nombreuses années de sorte qu’ils ne peuvent justifier de la valeur d’achat pour l’ensemble des bijoux dérobés. Ils se fondent sur l’attestation de Mme [I], bijoutière retraitée, qui indique avoir vendu à Mme [K] la majeure partie des bijoux volés.
En réponse à la société Macif qui leur oppose une exclusion de garantie, ils exposent que le vol a été commis en journée par M. [X] qui s’est introduit dans leur domicile après être monté sur un muret et avoir escaladé la façade de la maison par la gouttière pour accéder à une fenêtre située au premier étage qui se trouvait en position oscillo-battant et ce alors que leur fille était présente.
Ils rappellent que le vol par escalade, modalité expressément prévue par la police d’assurance, a été retenu par le tribunal correctionnel. Ils ajoutent que les stipulations contractuelles n’interdisent pas au souscripteur de placer les fenêtres du logement assuré en position oscillo-battant, distincte de la position ouverte.
Ils font valoir qu’aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances, les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées et que la clause d’exclusion de la garantie vol est limitée à l’absence en journée de toute personne dans les lieux, or ils soutiennent que leur fille était présente mais qu’elle était endormie de sorte qu’elle n’a rien entendu.
Ils contestent le fait que la fenêtre, par laquelle s’est introduit le voleur, présentait un dysfonctionnement et expliquent que M. [X] a nécessairement forcé la fenêtre pour pénétrer dans le logement, ce qui a provoqué le dysfonctionnement du système de fermeture de la fenêtre. Ils réfutent également que le système de fermeture présentait, avant le vol, des traces d’usure ou de jeu et soutiennent que l’assureur ne le démontre pas.
La société Macif soutient qu’elle est fondée à opposer un refus de garantie au motif que les conditions générales du contrat prévoient la garantie en cas de pénétration dans les locaux assurés, à usage privatif par escalade ou usage de fausses clés mais qu’il est expressément prévu en page 28 desdites conditions générales une exclusion de garantie si les fenêtres et ouvertures ne sont pas fermées, les portes verrouillées et le système de protection en fonction.
Elle fait valoir que le vol a été commis alors que Mme [K] était absente de son domicile et que la présence de sa fille n’est pas établie. Elle ajoute que la clause demandant à l’assuré d’utiliser tous les moyens de fermeture n’est pas abusive et en déduit que les époux [K] doivent être déboutés de toutes leurs demandes.
Elle soutient également que la fenêtre présentait un dysfonctionnement de fermeture liée à l’usure constaté par l’expert et que ce dysfonctionnement ne peut être imputé à l’intrusion de M. [X]. Elle indique que l’enquête n’a pas permis de mettre en avant des traces d’escalade ni d’effraction.
A titre subsidiaire si la juridiction devait retenir que la garantie vol doit être mobilisée, la société Macif affirme que les époux [K] ne rapportent pas la preuve du montant réel de leur préjudice.
Elle expose que Mme [K] a récupéré une partie de ses bijoux mais reste taisante sur le sujet. Elle met en cause les factures produites par les époux [K] au motif qu’elles sont établies sur des facturiers sans cachet de l’entreprise ni prix d’achat des bijoux, qu’elles sont établies au nom de Mme [W] alors que la bijouterie exerçait sous la forme d’une société et qu’elles ne remplissent pas les conditions légales de l’article L.441-9 du code de commerce comme la facture de Mme [I] du 12 décembre 1985.
Elle indique que les conditions générales stipulent clairement que les documents permettant d’attester de la valeur et de l’existence des biens doivent être conservés, que l’état de description des bijoux et objets de valeur doit être établi par un professionnel et que des reproductions photographiques doivent être fournies. Elle précise que son refus de garantie est justifié par l’application des conditions générales du contrat, les factures produites par Mme [K] étant douteuses selon elle.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 3 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par les époux [K], dont ils produisent une copie, relatif au vol et actes de vandalisme mentionne : 'dans quelles circonstances la garantie peut-elle être mise en jeu '
La mise en jeu de la garantie suppose que soit prouvée l’une des circonstances suivantes :
l’effraction des bâtiments assurés c’est-à-dire le forcement, la dégradation ou la destruction des dispositifs de fermeture ;
la pénétration dans les locaux assurés, à usage privatif, par escalade ou usage de fausses clés ;
l’introduction clandestine ou le maintien à l’insu de l’assuré dans les bâtiments assurés alors que l’assuré lui-même ou une personne autorisée était présente dans les lieux ;
des menaces ou violences sur l’assuré ou toute personne autorisée dans les locaux ;
l’utilisation d’une fausse qualité ou d’une fausse identité ayant permis l’introduction dans les lieux et la réalisation du vol ;
le vol commis pendant un incendie ;
le vol 'domestique’ commis par les employés, en service, de l’assuré ou celui commis par des personnes invitées par celui-ci (à condition qu’une plainte nominative soit déposée contre le coupable'.
Il est mentionné en page 28 une clause d’exclusion, dont le caractère apparent n’est pas critiqué, ainsi rédigée : 'la mise en jeu de cette garantie suppose que vous respectiez les consignes mentionnez et preniez les mesures de prévention indiquées. Ainsi, pendant la journée et tout particulièrement en cas d’absence, même de courte durée, vous devez fermer vos fenêtres et ouvertures, verrouiller vos portes et mettre en fonction tout système de protection électronique dont vous disposez.
Pendant la nuit ou une absence prolongée vous devez utiliser tous les moyens de fermeture (volets, persiennes), verrouiller vos portes et mettre en fonction tout système de protection électronique dont vous disposez.
Si nous avons exigé l’installation d’une protection électronique volumétrique et périmétrique compte tenu de la nature du risque assuré, cet appareil doit être installé par un professionnel agrée et vérifié régulièrement suivant un contrat d’entretien en cours.
Enfin l’ensemble des moyens de protection, qu’ils soient mécaniques ou électroniques, doit être en bon état de fonctionnement.
L’inobservation de ces mesures de sécurité ayant permis ou facilité la réalisation du vol entraînerait une absence de garantie (sauf cas fortuit ou de force majeure).'
Il résulte du jugement définitif du tribunal correctionnel de Quimper que M. [X] a été condamné pour des faits de vol commis au préjudice de Mme [K] le 8 juin 2019 à Plomeur en pénétrant par escalade dans un local d’habitation de sorte que la société Macif ne peut remettre en cause, par simple affirmation, le fait que le voleur ait pénétré dans le domicile des assurés par escalade.
Les premiers juges ont justement rappelé que le procès-verbal de constatations des gendarmes décrivait une propriété clôturée par une palissade et deux portails et que lors de sa garde à vue, M. [X] avait reconnu s’être introduit dans le domicile de Mme [K] après être monté sur un muret et la gouttière.
Il est donc établi la réalité du vol par escalade.
S’agissant de la clause d’exclusion qui est invoquée par l’assureur, il est acquis que le vol s’est déroulé en journée. Il résulte de l’audition de M. [X] lors de sa garde à vue que la fille de Mme [K] était présente dans le domicile et qu’elle dormait dans son lit. Le tribunal correctionnel a d’ailleurs repris cet élément dans sa motivation. Il est ainsi acquis que la fille de Mme [K] était présente durant le vol commis par M. [X]. Il ne peut, dans ces conditions et en raison de la présence de la fille de l’assurée, être reproché à cette dernière une inobservation des mesures de sécurité et ce bien qu’une fenêtre était ouverte en oscillo-battant.
La société Macif invoque un dysfonctionnement de la fenêtre mais elle ne produit aucune pièce à l’appui de ces allégations notamment le rapport d’expertise qu’elle cite de sorte qu’elle échoue à démontrer un quelconque dysfonctionnement du système d’ouverture.
Le jugement, qui a considéré que la garantie pour vol était acquise, sera confirmé.
S’agissant du montant de l’indemnisation, les premiers juges ont justement écarté les factures incomplètes qui ne décrivent pas les bijoux en cause ni leur prix d’achat ainsi que l’attestation de Mme [I] qui n’est pas plus précise et ont retenu la facture de la bijouterie Walher concernant l’achat de trois bagues précisément décrites et pour un montant total de 4 680 euros et un devis sur facture du briquet volé mentionnant une valeur de 500 euros, ce qui permet d’établir la valeur des bijoux et ce conformément aux conditions générales du contrat. La cour relève que les appelants ne produisent aucune nouvelle pièce de nature à établir la valeur d’autres bijoux volés.
Le jugement, qui a condamné la société Macif à payer aux époux [K] la somme de 5 180 euros sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, M. et Mme [K] seront condamnés à verser la somme de 1 500 euros à la société Macif au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [K] et Mme [T] [B] épouse [K] à payer la somme de 1 500 euros à la société Macif au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne M. [L] [K] et Mme [T] [B] épouse [K] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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