Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 juin 2025, n° 22/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 26 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 26 JUIN 2025 à
la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 26 JUIN 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 22/02345 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GVA6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 26 Septembre 2022 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
I – Madame [M] [W] veuve [P], agissant en sa qualité d’ayant droit de son époux, monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
II – M. [D] [P], agissant en sa qualité d’ayant droit de son père, monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A. LES CARS FRAIZY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 25 octobre 2024
Audience publique du 12 Novembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 26 JUIN 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [P] a été engagé à compter du 17 mai 1999 en qualité de conducteur par la SAS Gatinéo, aux droits de laquelle vient la S.A. les Cars Fraizy.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 5 novembre 2013, l’employeur a notifié à [C] [P] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 16 juin 2016, [C] [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans de diverses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 26 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a rendu le jugement suivant :
« Dit que la péremption d’instance n’est pas opposable à M. [C] [P],
Dit qu’en application de l’accord d’entreprise de 2004, les heures supplémentaires résultant des temps de coupure sont rémunérées par l’octroi de la prime mensuelle de productivité,
Dit que l’accord, n’ayant pas été dénoncé par les organisations syndicales, reste en vigueur au sein de la SAS Gatinéo,
Déboute [C] [P] de toutes ses demandes,
Déboute la SAS Gatinéo de sa demande reconventionnelle au titre de la prime de productivité,
Déboute [C] [P] et la SAS Gatinéo de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne [C] [P] aux dépens. »
Le 9 octobre 2022, [C] [P] a relevé appel de cette décision.
[C] [P] est décédé le 5 août 2023.
Il a laissé comme conjoint survivant Mme [M] [W] et comme héritiers ses enfants, M. [D] [P] et M. [Y] [P].
Le 17 mai 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 avril 2024 et invité les parties à faire citer M. [Y] [P] en sa qualité d’héritier de [C] [P].
Le 28 mai 2024, Mme [M] [W], veuve de [C] [P], et M. [D] [P] ont fait signifier à M. [Y] [P] la déclaration d’appel du 9 octobre 2022, les conclusions aux fins de reprise d’instance du 18 janvier 2024 ainsi que le calendrier de procédure fixant la date de l’ordonnance de clôture au 25 octobre 2024 et l’ont cité à comparaître à l’audience du 12 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions, aux fins de reprise d’instance, remises au greffe le 18 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [M] [W], veuve de M. [C] [P], et M. [D] [P], fils de M. [C] [P], demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement, en ce qu’il a débouté [C] [P] de ses demandes tendant à voir condamner la société Gatinéo, aux droits de laquelle vient la société les Cars Fraizy, diverses sommes à titre de :
— rappel d’heures supplémentaires ;
— congés payés y afférents ;
— indemnité compensatrice de repos compensateur non pris ;
— congés payés y afférents ;
— indemnité pour perte d’indemnités journalières de sécurité sociale ;
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— frais irrépétibles ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Fraizy de sa demande reconventionnelle ;
Statuant de nouveau,
— Condamner la société les Cars Fraizy à payer à la succession de [C] [P] les sommes de :
— 16.045,41 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 1.604,54 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 10.010,91 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur non pris ;
— 1.001,09 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ;
— Dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants brut ;
— Condamner la société Les Cars Fraizy à payer à la succession de [C] [P] les sommes de :
— 4.977,35 euros au titre de l’incidence sur les indemnités journalières de Sécurité sociale ;
— 19.102,86 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Dire que conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Ordonner à la société Les Cars Fraizy de remettre à payer à la succession de [C] [P], le solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de paie rédigés conformément à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document – à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ;
— Condamner la société Les Cars Fraizy aux dépens de l’instance, en accordant à la SCP Houssard & Terrazzoni le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. les Cars Fraizy demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de M. [C] [P] recevable mais mal fondé.
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ce faisant,
— Débouter M. [C] [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Subsidiairement,
— Déclarer irrecevables les demandes de M. [C] [P] visant à «dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ; dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants brut dire que conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; »
— Déclarer prescrites les demandes de M. [C] [P] pour la période courante du mois de janvier 2011 au mois de mai 2011.
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner M. [C] [P] à verser à la société Gatinéo la somme de 12.540,42 euros brut correspondant à la prime de productivité sur la période de 2011 et 2012 indûment perçue
— Condamner M. [C] [P] à verser à la société Gatinéo la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
M. [Y] [P], ayant droit de [C] [P], auquel la déclaration d’appel a été signifié par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024 remis à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que n’est pas soumis à la cour le chef de dispositif du jugement disant que la péremption d’instance n’est pas opposable à [C] [P].
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La S.A. les Cars Fraizy expose que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans par requête en date du 16 juin 2016. Elle soutient qu’en application des dispositions transitoires prévues à l’article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement des créances de salaire nées sous l’empire de la loi ancienne est prescrite en ce qu’elle porte sur la période comprise entre le mois de janvier 2011 et le mois de mai 2011 (conclusions, p. 4 et 5).
Aucune des parties ne fait valoir que la juridiction prud’homale aurait été saisie après l’expiration du délai de trois années suivant le 16 juin 2013, de sorte que l’action serait soumise au délai de prescription de trois ans de l’article L. 3425-1 du code du travail (Soc., 15 mars 2023, pourvoi n° 21-16.057, FS, P).
Le point de départ du délai de l’action en rappel de salaire est la date d’exigibilité des salaires réclamés (Soc., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-16.992, FS, B et Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.623, FS, B).
La demande de rappel de salaire porte sur la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 août 2012, [C] [P] ayant été placé en arrêt de travail à compter de septembre 2012.
Elle est effectuée sur le fondement de l’accord d’entreprise de réduction et d’aménagement du temps de travail (pièce n° 10 de la S.A. les Cars Fraizy). Aux termes de ce texte, la période de modulation correspond à l’année civile. Il en résulte que la créance de rappel de salaire afférente à l’année 2011 est déterminée au 31 décembre 2011.
Il s’en évince que la demande de rappel de salaire au titre de l’année 2011 n’est pas prescrite.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
— Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 17-31.046, FP, P + R + I).
A l’appui de leur demande, les ayants droit de [C] [P] produisent :
— un décompte mentionnant, pour chaque journée travaillée entre le 1er janvier 2011 et le 31 août 2012, les horaires de travail que [C] [P] revendique avoir accomplis (pièce n° 2) ;
— une liste, sur cette période, des activités de déplacement que [C] [P] indique avoir effectuées sans utilisation de disque chronotachygraphe (pièce n° 3) ;
— un récapitulatif annuel, mentionnant pour chaque mois en 2011 et 2012, le nombre d’heures que [C] [P] indique avoir accomplies (pièce n° 4).
Les ayants droit de [C] [P] font valoir, sans être contredits sur ce point (conclusions de l’employeur, p. 7), que les décomptes (pièces n° 2 et n° 3) ont été établis par le salarié à la demande de la SAS Gatinéo et lui ont été transmis chaque mois.
Les éléments produits par les ayants droit du salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Ainsi que le fait observer la S.A. les Cars Fraizy, l’appréciation de l’existence d’heures supplémentaires doit se faire au regard des dispositions de l’accord d’entreprise de réduction et d’aménagement du temps de travail qui instaure un dispositif d’annualisation du temps de travail, le décompte des heures supplémentaires étant effectué sur l’année. Aux termes de cet accord, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1600 heures.
La S.A. les Cars Fraizy relève à juste titre que les temps de déplacement sans utilisation du disque chronotachygraphe qui figurent en pièce 3 des ayants droit de [C] [P] sont pris en compte dans les décomptes mensuels qu’ils produisent (pièce n° 2).
Les parties s’accordent à considérer que les temps de coupure, qui donnent lieu à une rémunération spécifique, ne doivent pas être considérés comme du temps de travail effectif et, partant, ne doivent pas être rémunérés comme tel.
Les ayants droit de [C] [P] exposent que leur décompte n’inclut que les temps de conduite et le temps consacré aux activités spécifiques qui s’analysent tous deux comme des temps de travail effectif.
Ils font observer à cet égard que dans leur pièce 2 est opérée une distinction entre les heures totales et le temps de travail effectif (« TTE »), lequel figure sur une colonne distincte. Ils ajoutent que leur demande est fondée sur les seules heures mentionnées comme constituant du temps de travail effectif sur les décomptes mensuels établis par [C] [P] (conclusions, p. 19).
La S.A. les Cars Fraizy produit des feuilles de synthèse conducteur pour la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2012 qui mentionnent, pour chaque journée de travail au cours de laquelle [C] [P] a utilisé un véhicule doté d’un chronotachygraphe, des heures de début et de fin de journée, de l’amplitude horaire, du temps de service – avec la distinction entre le temps de conduite et le temps consacré à d’autres travaux – et des temps au cours desquels le salarié se tenait à disposition (pièces n° 16 et 23). Ces relevés sont d’une grande précision et ont été établis de manière objective, à la différence des décomptes manuels du salarié. Ils emportent la conviction de la cour s’agissant des temps réalisés par [C] [P] dans ses fonctions de conducteur de véhicule.
Il apparaît cependant que [C] [P] a accompli pour le compte de son employeur des tâches, prises en compte dans ses décomptes mensuels (pièce n°2), pour lesquelles il ne conduisait pas un véhicule équipé d’un disque chronotachygraphe (pièce n° 3).
Il n’apparaît pas que ces temps aient intégralement été pris en compte par l’employeur, étant relevé toutefois que le salarié peut prétendre à la rémunération non pas des temps compris entre l’heure de prise de service et l’heure de fin de service mais des seuls temps de travail effectif.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l’entreprise (Soc., 13 juillet 2010, pourvoi n° 08-44.550, Bull. 2010, V, n° 177).
[C] [P] a été absent pour maladie du 1er septembre au 31 décembre 2012. Pour l’année 2012, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit par conséquent être fixé en considération de cette absence.
Au vu des pièces versées par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de retenir que [C] [P] a accompli des heures supplémentaires mais en nombre moindre que ce que ses ayants droit revendiquent. Il y a lieu de condamner la S.A. les Cars Fraizy à payer aux ayants droit de [C] [P] la somme de 3 000 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 300 euros brut au titre des congés payés afférents.
— Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
La S.A. les Cars Fraizy ne soulève, s’agissant de ce chef de demande, aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Le contingent d’heures supplémentaires est de 90 heures par an, en application de l’accord d’entreprise de réduction et d’aménagement du temps de travail.
Il y a lieu de retenir que ce contingent a été dépassé en 2011 mais pas en 2012.
Il y a lieu de condamner la S.A. les Cars Fraizy à payer aux ayants droit de [C] [P] les sommes de 527,40 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos et de 52,74 euros brut au titre des congés payés afférents.
— Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail est caractérisée s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Certes, l’employeur n’a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier que l’employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu’elles avaient été accomplies.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a débouté [C] [P] de sa demande à ce titre.
— Sur la demande au titre de l’incidence sur les indemnités journalières de Sécurité sociale
La S.A. les Cars Fraizy ne soulève, s’agissant de ce chef de demande, aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que pendant le cours de son arrêt maladie, [C] [P] a bénéficié de son droit à maintien de salaire, d’abord à hauteur de 100 % puis à hauteur de 75 %, l’employeur ayant déduit du salaire versé les indemnités journalières de Sécurité sociale.
Les ayants droit de [C] [P] ne justifient pas de l’étendue du préjudice qu’ils invoquent, le calcul qu’ils proposent étant un calcul théorique ne prenant pas en compte le montant des indemnités effectivement versées au profit du salarié.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de les débouter de ce chef de demande.
— Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
Constituent des prétentions saisissant la cour les demandes énoncées comme suit dans le dispositif des conclusions des ayants droit de [C] [P] (en ce sens, 2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463) :
« Dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ;
Dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants brut ».
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. les Cars Fraizy.
Les sommes accordées aux ayants droit du salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 24 juin 2016 pour la créance de rappel d’heures supplémentaires, de nature salariale, et à compter de la date de prononcé du présent arrêt pour la créance au titre de la contrepartie obligatoire en repos de nature indemnitaire. Il n’y a pas lieu de calculer les intérêts sur les sommes en brut.
Les conditions de l’article 1154 ancien du Code civil qui, en application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sont applicables à la présente instance en ce qu’elle a été engagée avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de ladite ordonnance, étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte.
— Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la S.A. les Cars Fraizy de remettre aux ayants droit de [C] [P] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur la demande subsidiaire de la S.A. les Cars Fraizy
La cour n’a été saisie d’aucune exception portant sur l’application de l’accord d’entreprise de réduction et d’aménagement du temps de travail, laquelle n’est pas remise en cause.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner le remboursement des primes de productivité versées à [C] [P] en exécution de cet accord.
Par voie de confirmation du jugement, la S.A. les Cars Fraizy est déboutée de sa demande reconventionnelle à ce titre.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté [C] [P] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l’a condamné aux dépens.
Il y a lieu de condamner la S.A. les Cars Fraizy aux dépens de première instance et d’appel, avec, s’agissant des dépens d’appel, distraction au profit de la SCP Houssard & Terrazzoni en application de l’article 699 du code de procédure civile, de débouter la S.A. les Cars Fraizy de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer aux ayants droit de [C] [P] la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans mais seulement en ce qu’il a débouté [C] [P] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires, d’indemnité compensatrice de repos compensateur, d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette les fins de non-recevoir tirée de la prescription et de l’irrecevabilité des prétentions relatives aux intérêts moratoires soulevées par la S.A. les Cars Fraizy ;
Condamne la S.A. les Cars Fraizy à payer aux ayants droit de [C] [P] les sommes de 3 000 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 300 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2016 ;
Condamne la S.A. les Cars Fraizy à payer aux ayants droit de [C] [P] les sommes de 527,40 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos et de 52,74 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à calculer les intérêts sur les sommes en brut ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du Code civil ;
Ordonne à la S.A. les Cars Fraizy de remettre aux ayants droit de [C] [P] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
Condamne la S.A. les Cars Fraizy à payer aux ayants droit de [C] [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A. les Cars Fraizy aux dépens de première instance et d’appel, avec, s’agissant des dépens d’appel, distraction au profit de la SCP Houssard & Terrazzoni.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Pourvoi ·
- Déclaration ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Travail ·
- Montant ·
- Indemnité kilométrique ·
- Frais professionnels
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Médecine du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Poussière ·
- Élève ·
- Sociétés ·
- Connaissance ·
- Pièces ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Procédure ·
- Application ·
- Participation ·
- Dépense
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Salariée ·
- Prévoyance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Consultation ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Associé ·
- Recherche ·
- Avocat ·
- Décret ·
- Collaborateur ·
- Diligences ·
- Détournement de pouvoir
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Lot ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Critique ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Bail renouvele ·
- Effet dévolutif
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Écrit ·
- Agence ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Liberté
- Radiation ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Justification ·
- Communiqué ·
- Logement ·
- Acte
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incendie ·
- Automobile ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Bail ·
- Engagement de caution ·
- Bâtiment ·
- Force majeure ·
- Responsable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.