Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 juil. 2025, n° 25/04094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04094 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW37
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2025, à 11h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ekaterina Razmakhnina, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [S]
né le 22 février 1994 à [Localité 1], de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis Ndiaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 28 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [S], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 27 juillet 2025 soit jusqu’au 26 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 juillet 2025, à 12h27 complété à 12h31, par M. [R] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le défaut de notification de l’ordonnance du 3 juillet 2025
S’agissant de l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président qui a statué sur le recours suspensif du parquet contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 juillet 2025 et qui a déclaré suspensif l’appel du parquet, c’est en vain que M. [S] invoque l’absence de notification à son égard de cette ordonnance du 3 juillet. En effet, à supposer que l’ordonnance ne lui ait pas été notifiée, il ne peut se plaindre d’une atteinte à son droit au recours effectif puisqu’il n’est pas l’auteur du recours et que cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours, ni d’une atteinte à son droit au procès équitable et aux droits de la défense puisqu’il n’a présenté aucune observation écrite à la suite de la notification du recours suspensif et qu’il a pu ensuite se présenter et se défendre à l’audience du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel qui a statué sur la prolongation de sa rétention par ordonnance du 4 juillet 2025.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu’il a rejeté ce moyen.
Sur le registre incomplet
Aux termes de l’article R.743-2, alinéas 1 et 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Selon l’article L.744-2 du même code, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, le registre actualisé mentionne bien la première ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 juillet 2025, l’appel du parquet et l’ordonnance d’infirmation du 4 juillet 2025.
En revanche, il ne mentionne pas la décision du 3 juillet 2025 accordant l’effet suspensif à l’appel du parquet. Cependant, l’article L.744-2 précité n’exige pas que ce type de décision soit mentionnée obligatoirement sur le registre.
Par ailleurs, la notification de l’ordonnance du 3 juillet 2005 n’était pas une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne peut en tout état de cause pas être produite si elle n’a pas eu lieu.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen de nullité tiré de l’absence d’actualisation du registre ainsi que le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de production du registre actualisé et de notification de l’ordonnance du 3 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 29 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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