Irrecevabilité 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 mai 2024, n° 23/04454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 juin 2023, N° 2023F00320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 1 ], S.A.S.U. SULTANA c/ S.A.S. PREFILOC CAPITAL |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A.S.U. SULTANA
C/
— ---------------------
N° RG 23/04454 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOEU
— ---------------------
DU 3 MAI 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. SULTANA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Laure CAVANIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2023F00320) rendu le 29 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 28 septembre 2023,
à :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 26 Mars 2024 assistée par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juin 2023, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résiliation du contrat de location financière conclu entre les parties le 31 mars 2022, et condamné la société Sultana à payer à la société Prefiloc :
— la somme de11 210,40 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2022, au titre du solde exigible de ce contrat,
— celle de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 28 septembre 2023, la société Sultana a relevé appel de ce jugement (qui lui avait été signifié le 15 septembre 2023), en ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions sur incident notifiées le 9 janvier 2014, complétées le 25 mars 2024,la société Prefiloc a sollicité la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement, en sollicitant en outre paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives sur incident notifiées le 23 mars 2024, la société Sultana demande au conseiller de la mise en état:
— d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
— de rejeter la demande de radiation de l’affaire formulée par la société Prefiloc,
— de condamner la société Prefiloc à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur ce:
1- Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2- Il est constant que l’appelante n’a pas payé le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d’appel Concernant la suspension de l’exécution provisoire :
3- C’est à tort que la société Sultana sollicite du conseiller de la mise en état la suspension de l’exécution provisoire.
En effet, il résulte des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aucun texte ne confère au conseiller de la mise en état une compétence concurrente à celle expressément conférée au premier président.
Dès lors, il conviendra de déclarer irrecevable la demande formée de ce chef à l’occasion d’un incident devant le conseiller de la mise en état.
4- Pour s’opposer à la radiation, la société Sultana elle fait valoir que l’exécution du jugement risquerait de la mettre en péril et de provoquer sa déconfiture, ce qui constituerait une conséquence manifestement excessive.
Elle ajoute qu’elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour payer les sommes mises à sa charge, comme le démontreraient les soldes de son compte bancaire.
Elle fait également valoir qu’elle n’a jamais reçu l’assignation en première instance, qu’elle n’a pas pu se défendre ni faire valoir ses arguments, de sorte que l’exécution viderait de son intérêt la décision à intervenir.
5- Toutefois, il convient de relever, en premier lieu, que l’éventuelle irrégularité de l’acte introductif d’instance constitue seulement un moyen tendant à voir prononcer par la cour la nullité de l’assignation et celle du jugement intervenu.
Or, en l’espèce, l’appel interjeté par la société Sultana tend seulement à la réformation du jugement et non à son annulation.
En tout état de cause, ce moyen est inopérant dans le cadre de l’appréciation des conséquences manifestement excessives de l’exécution, qui doit s’opérer uniquement au regard des conditions définies par l’article 524 du code de procédure civile.
6- La pièce numéro 1produite par la société Sultana dans le cadre de l’incident ne peut en aucun cas établir l’impossibilité d’exécuter la décision prononcée par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 juin 2023, dès lors qu’elle concerne les mouvements en débit et crédit du compte ouvert par la société Sultana à la Banque postale au cours du mois de décembre 2021.
7- La pièce numéro 4 est plus récente puisqu’elle concerne les mouvements du compte ouvert par la société Sultana auprès du Crédit Agricole Alpes Provence agence d’Avignon du 2 décembre 2023 au 1er mars 2024.
Toutefois elle ne démontre nullement l’impossibilité dans laquelle se trouverait la société Sultana de payer le montant des condamnations mises à sa charge par le tribunal de commerce de Bordeaux dans son jugement du 29 juin 2023 puisque ce compte bancaire affichait un solde créditeur de 19'759,57 euros au 1er mars 2024 et que pour la période du mois de mars 2024, ce compte a enregistré des opérations en crédit pour un montant total de 150'977,67 euros.
Ainsi que l’observe à juste titre La société Prefiloc, les relevés des opérations effectuées pour les mois précédents démontrent que la société Sultana enregistre un chiffre d’affaires conséquent, de manière régulière (soit 151'777,10 euros en décembre 2023 et 176'861,23 euros en janvier 2024).
8- La société Sultana n’a pas produit d’autre pièce, tels que des bilans et liasses fiscales de nature à établir la réalité de sa situation financière.
9- Le seul fait d’avoir à payer le montant des condamnations prononcées sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, avant que la cour statue sur le mérite de l’appel, ne constitue pas une conséquence manifestement excessive, ainsi que
semble l’indique l’appelante en page 4 de ses conclusions, mais la simple application du texte de l’article 524 du code de procédure civile.
10- Il apparaît en conséquence que la société Sultana ne rapporte pas la preuve qui lui incombait de son impossibilité d’exécuter le jugement ni celle de l’existence de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution.
11- Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation.
12- Dès lors que la décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire, qui ne met pas fin à l’instance, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Déclarons irrecevable la demande tendant à voir suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 juin 2023,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle,
Rejetons la demande formée par la société Prefiloc sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Sultana aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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