Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 avr. 2026, n° 24/08128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 20 septembre 2024, N° 2024006729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08128 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P63U
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 20 septembre 2024
RG : 2024006729
ch n°
[D]
S.A.S. [X] [K]
C/
Caisse [Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Avril 2026
APPELANTS :
Monsieur [D] [H],
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Tunisie),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2],
[Localité 2]
Et
La société [X] [K],
société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 851 385 211, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité
Sis [Adresse 3],
[Localité 4]
Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
INTIMEE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT [Adresse 4],
Société Coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LYON (69) sous le numéro 399 973 825, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2026
Date de mise à disposition : 23 Avril 2026
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est (la banque) a pour client la société [X] [K], inscrite au RCS de [Localité 3], ayant pour gérant M. [H] [D] et pour activités le commerce de gros.
Par acte du 3 janvier 2020, elle a consenti un contrat de prêt n°00004294525 dit « MT Professionnel », d’un montant de 120.000 sur 60 mois, ayant pour objet le financement de stock, l’aménagement d’une chambre froide, ainsi que l’acquisition d’un camion et d’un chariot élévateur.
Par le même acte, M. [D] s’est porté caution au titre de ce prêt, pour un montant de 36.000 euros sur une durée de 120 mois.
Un avenant a été régularisé entre les parties le 3 décembre 2020 modifiant la date de première échéance et suspendant et reportant six échéances.
Par courrier du 15 juin 2022, la banque a mis en demeure la société [X] [K] d’avoir à payer la somme de 9.993,26 euros sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme du prêt.
A défaut de règlement, la banque, par lettre 22 février 2023, s’est prévalu de la déchéance du terme et a mis en demeure la société [X] [K] d’avoir à payer la somme de 96.563,39 euros.
Par lettre du 20 mars 2023, la banque a mis en demeure M. [D] d’avoir à lui payer la somme de 29.916,46 en sa qualité de caution.
Les mises en demeure étant restées sans effet, la [Adresse 6] a assigné la société [X] [K] et M. [D], le 25 juin 2024, devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— condamné la société [X] [K] à payer à la [Adresse 6] la somme de 99.363,22 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,67 % à compter du 6 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— condamné M. [D], solidairement avec la société [X] [K], à payer à la [Adresse 6] la somme de 29.808,96 euros outre intérêts au taux contractuels de 1,67 % l’an à compter du 6 juin 2024 jusqu’à parfait règlement,
— condamné solidairement la société [X] [K] et M. [D] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamné les défendeurs susnommés aux dépens de l’instance,
— liquidé les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 76,32 euros TTC (dont TVA : 12,72 euros).
Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2024, la société [X] [K] et M. [D] ont interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 juillet 2025, la société [X] [K] et M. [D] demandent à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement du 20 septembre 2024 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a :
* condamné la société [X] [K] à payer à la [Adresse 6] la somme de 99 363,22 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,67% à compter du 6 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* condamné solidairement avec la société [X] [K], M. [D] à payer à la [Adresse 6] la somme de 29 808,96 euros outre intérêts au taux contractuels de 1,67% l’an à compter du 6 juin 2024 jusqu’à parfait règlement,
* condamné solidairement la société [X] [K] et M. [D] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* condamné les défendeurs susnommés aux dépens de l’instance,
* liquidé les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 76,32 euros TTC (dont TVA : 12,72 euros),
Y faisant droit,
— octroyer à la société [X] [K], M. [D] des délais de paiement sur 24 mois pour l’apurement de la somme de 99.363,22 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,67 % à compter du 6 juin 2024 due par la société [Y] [K] et celui de la somme de 29.808,96 euros outre intérêts au taux contractuels de '1 l’an’ (sic) à compter du 6 juin 2024 due par la société [Y] [K] et M. [D],
— ramener à l’euro symbolique, compte-tenu des difficultés rencontrées par la société [X] [K] et à M. [D], leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [Adresse 6],
— débouter la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est de ses demandes contraires toutes demandes de clause de déchéance du terme,
— dire que chaque partie gardera ses dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 avril 2025, la [Adresse 6] demande à la cour, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— débouter purement et simplement la société [X] [K] et M. [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, notamment de leur demande de délais de paiement,
Au cas où des délais seraient accordés,
— les assortir d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance à bonne date,
Ajoutant au jugement en cause d’appel,
— condamner solidairement la société [X] [K] et M. [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes, sous la même solidarité, en tous les dépens d’appel, avec application, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2026, les débats étant fixés au 4 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement
La société [X] [K] et M. [D] font valoir que :
— ils ne contestent pas les sommes qui leur sont réclamées, à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ils sollicitent des délais de paiement sur vingt-quatre mois : la société [X] [K] n’a ni établi ni déposé ses comptes depuis trois ans, elle a mis en oeuvre des démarches avec son expert-comptable pour y remédier ; les sommes réclamées à M. [D] représentent plus de la moitié des revenus annuels de son foyer composé de cinq personnes ;
— s’ils s’engagent à respecter les délais de paiement qui leur seraient accordés, ils s’opposent à la clause de déchéance du terme réclamée par la banque.
La banque réplique que :
— les appelants ne contestent pas les sommes qui leur sont réclamées sauf l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il conviendra de confirmer le jugement ;
— quant aux délais de paiement sollicités, la situation financière de la société [X] [K] est parfaitement inconnue puisque celle-ci admet ne pas tenir de comptabilité, ce qui constitue une faute ; concernant M. [D], il dispose de revenus confortables qui lui permettraient de régler les sommes dues ;
— leur accorder, en 2025, deux années supplémentaires de délais reviendrait à leur faire bénéficier de cinq années de délais ;
— dans l’hypothèse où des délais leur seraient accordés, il conviendrait de les assortir d’une clause de déchéance du terme.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient d’indiquer que, si les appelants sollicitent l’infirmation de tous les chefs du jugement, ils ne concluent pas au rejet des demandes formées par la banque, à l’exception de leur condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et se limitent à solliciter des délais de paiement.
Ainsi, en l’absence de contestation de leurs condamnations à payer diverses sommes à la banque en exécution du contrat de prêt et de l’engagement de caution, ces chefs du jugement seront confirmés.
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Et l’article 700 du même code énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société [X] [K] et M. [D] ayant succombé à l’instance devant le tribunal de commerce, celui-ci a valablement pu mettre à leur charge la totalité des dépens ainsi qu’une somme au titre des frais irrépétibles réclamés par la banque, que le tribunal a fixé à la somme de 1.500 euros dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. La cour estime qu’il n’y a pas lieu d’infirmer ces chefs du jugement qui seront donc confirmés.
S’agissant de la demande de délais de paiement, l’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Or, la société [X] [K] ne produit aucun élément permettant de connaître sa situation financière. Elle se borne à verser aux débats un échange d’e-mails avec son expert-comptable aux termes duquel celui-ci lui indique qu’il a besoin de documents pour établir les comptes.
En l’état de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement de la société [X] [K].
Quant à la demande formée par M. [D], l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023 fait état d’un revenu net pour M. [D] de 15.985 euros, et d’un revenu imposable pour le couple de 49.313 euros, avec la mention de trois enfants à charge. Toutefois, M. [D] n’indique aucunement quelle est sa situation financière et patrimoniale exacte, étant observé que l’avis d’imposition fait également apparaître des revenus de capitaux mobiliers imposables.
En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délais de paiement de M. [D].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [X] [K] et M. [D] succombant à l’instance, ils seront condamnés aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la cour estime qu’en équité, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. En conséquence, les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formée par la société [X] [K] et par M. [D] ;
Condamne la société [X] [K] et par M. [D] in solidum aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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