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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 2 déc. 2025, n° 22/01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 21 juin 2022, N° 22/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
02 DECEMBRE 2025
Arrêt n°
SD/NB/NS
Dossier N° RG 22/01507 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3H7
[F] [Y]
/
[8]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00087
Arrêt rendu ce DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [Y]
[Adresse 16]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée Me Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. DESCORSIERS, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 13 octobre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [Y] était salariée au sein de la société [17] où elle travaillait en tant qu’agent de sécurité polyvalent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 14 septembre 2020, Mme [Y] a saisi la [10] (la [11]) d’une déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial du même jour mentionnant notamment «AVP véhicule léger avec choc frontal durant son travail, douleur genou droit avec radio normale ».
Par décision du 28 septembre 2020, la [11] a pris l’accident en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 04 juin 2021, Mme [Y] a transmis à la [11] une demande de prise en charge d’une lésion à l’épaule droite au titre de l’accident du 14 septembre 2020 et un certificat médical du 28 mai 2021 mentionnant « Coiffe droite rompue opérée ».
Par décision du 29 juillet 2021, la [11] a refusé la prise en charge de cette lésion et des soins à partir du 28 mai 2021.
Par décision du 23 août 2021, la [11] a fixé la date de consolidation de l’accident du travail au 23 août 2021.
Mme [Y] contestant la décision, elle a demandé la mise en 'uvre d’une expertise médicale, qui a été confiée par la caisse au Dr [M].
Suite à l’examen de Mme [Y] le 14 octobre 2021, le Dr [M] a conclu qu’il n’existait pas de relation de cause à effet entre l’accident du 14 septembre 2020 et la lésion de l’épaule constatée le 28 mai 2021. L’expert a confirmé la date de consolidation au 23 août 2021.
Par deux décisions du 14 octobre 2021, la [11] a confirmé le refus de prise en charge de la lésion constatée le 28 mai 2021 d’une part et a maintenu la date de consolidation au 23 août 2021 d’autre part.
Par courriers du 24 novembre 2021, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de la [11] (la [14]) d’une contestation des deux décisions.
Par décisions du 22 décembre 2021, la [14] a rejeté les deux recours.
Par requêtes du 11 février 2022, Mme [Y] a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de contestations des deux décisions de rejet de ses recours.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné la jonction des deux procédures, a débouté Mme [Y] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 22 juin 2022 à Mme [Y], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juillet 2022.
Par arrêt contradictoire, avant dire droit, du 15 octobre 2024, la cour a statué comme suit :
— déclare recevable l’appel relevé par Mme [F] [Y] à l’encontre du jugement n°22-87 prononcé le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— infirme le jugement, et statuant à nouveau :
— Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder :
Le docteur [Z] [L]
Clinique [15], [Adresse 7]
Tel : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 19])
Inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Riom (période probatoire) ;
Lui donne pour mission de :
— convoquer Mme [Y],
— se faire remettre l’entier dossier médical de Mme [Y] auprès de la [13], et plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’ordonnance du 25 septembre 2020 et le certificat médical du 9 novembre 2020 du Dr [E], et en prendre connaissance, en entendant au besoin le médecin traitant de l’intéressée et tout sapiteur de son choix, à charge de le mentionner,
— décrire les lésions litigieuses,
— après avoir recherché ou expliqué si les douleurs initiales ressenties par Mme [Y] peuvent être le signe des lésions constatées ultérieurement et/ou si ces dernières ont pu survenir ultérieurement sans être détectées par les premiers examens, déterminer les lésions rattachables à l’accident du 14 septembre 2020,
— dire, le cas échéant, si l’accident a pu révéler ou aggraver un état pathologique antérieur indépendant,
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation avec l’accident,
— dire si Mme [Y] est consolidée suite à l’accident du 14 septembre 2020 et à quelle date,
— fournir et décrire les éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions ;
— dit que la [12] fera l’avance des frais d’expertise,
— dit que l’expert devra adresser son rapport au greffe de la cour dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la demande d’expertise qui lui aura été adressée par la [13], ce dont il devra aussitôt aviser le greffe de la cour,
— dit que dès réception du rapport d’expertise technique, le greffe de la cour transmettra copie de ce rapport au service du contrôle médical de la [13] ainsi qu’à Mme [Y] et son conseil,
— sursoit à statuer sur le surplus des demandes et sur les dépens,
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 02 juin 2025 à 14h00, aux fins de conclusions après dépôt du rapport d’expertise, la notification du présent arrêt valant convocation pour cette date.
A l’audience du 02 juin 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyée au 13 octobre 2025 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale.
Le Dr [L], médecin expert, a déposé son rapport au greffe de la cour le 8 octobre 2025.
A l’audience du 13 octobre 2025, Mme [Y] et la [11] ont été représentées par leur avocat.
DEMANDES DES PARTIES
Mme [Y] a relevé à l’audience une erreur matérielle dans ses écritures quant à sa demande de voir fixer sa date de consolidation au 28 janvier 2022, au lieu du 28 juin 2022.
Par ses dernières écritures visées le 13 octobre 2025, Mme [Y] présente les demandes suivantes à la cour :
— Déclarer bien fondé l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement rendu le 21 juin 2022 par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
— Débouté Mme [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes et condamné Mme [F] [Y] aux dépens ;
L’infirmer de ces chefs,
Y faisant droit et statuant à nouveau ;
Homologuer le rapport d’expertise médicale judiciaire du Docteur [L]
Juger que la lésion au niveau de l’épaule droite dont a été victime Mme [Y] [F] est en lien avec son accident du travail survenu le 14 septembre 2020 ;
Juger que la date de guérison fixée au 23 août 2021 est annulée ;
Juger que la durée des soins et arrêts de travail en relation suite à l’accident du 14 septembre 2020 sont à rendre jusqu’au 28 janvier 2022 ;
Juger que la date de consolidation de Mme [Y] est fixée au 28 janvier 2022 (erreur matérielle corrigée à l’audience du 13 octobre 2025 de manière manuscrite sur les conclusions visées à l’audience).
Dans tous les cas,
Condamner la [10] à lui payer et porter la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures visées le 13 octobre 2025, la [13] demande à la cour de :
— Prendre acte que la caisse s’en remet à droit sur les conclusions de l’expert;
— Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS :
En application de l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Ces dispositions sont applicables en l’espèce, les deux parties étant représentées par un avocat.
La [11] ne reprend plus ses demandes initiales de confirmation du jugement et de rejet des demandes de Mme [Y]. Elle ne conteste pas les conclusions du Dr [L] et s’en remet à droit. Elle ne s’oppose plus qu’à la demande par Mme [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Constatant l’accord des parties, la cour entérine les conclusions du Dr [L], expert judiciaire, à savoir :
La lésion en cause est une fissuration du versant superficiel du tendon supra-épineux droit, révélée secondairement. Elle n’a pas été diagnostiquée en urgence en raison du contexte traumatique cervicale prédominant. L’examen initial visait les lésions vitales, négligeant potentiellement les atteintes musculo-tendineuses périphériques. Les douleurs d’épaule sont apparues de façon progressive avec une limitation fonctionnelle. L’imagerie (échographie puis IRM) a confirmé une lésion post-traumatique de la coiffe. Les douleurs initiales ressenties par Mme [Y] sont le signe des lésions constatées ultérieurement même si les lésions n’ont pas été détectées par les premiers examens.
Les lésions sont donc en rapport avec l’accident du 14 septembre 2020.
Il n’existe aucun état antérieur.
La durée des soins et arrêts de travail en relation avec l’accident suite à l’accident du 14 septembre 2020, sont à prendre jusqu’au 28 janvier 2022.
Mme [Y] est consolidée le 28 janvier 2022.
Les éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions sont : la plainte douloureuse d’épaule droite est apparue dès le lendemain de l’accident, documentée par le médecin traitant. Le diagnostic a été posé progressivement via des examens complémentaires adaptés (échographie, IRM). La continuité du suivi médical, sans interruption ni antécédents, soutient le lien direct avec le traumatisme. La concordance entre le mécanisme de l’accident, la symptomatologie évolutive et l’imagerie conforte l’imputabilité. Tous les critères médicolégaux d’un accident du travail sont réunis, justifiant la révision de la décision de la [11].
Il sera donc dit que la fissuration du versant superficiel du tendon supra-épineux de l’épaule droite de Mme [F] [Y] est imputable à l’accident du travail dont elle a été victime le 14 septembre 2020 et que la durée des soins et arrêts de travail en relation avec cet accident sont à prendre en charge par la [11] jusqu’au 28 janvier 2022, date à laquelle sera fixée sa consolidation. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à ce titre.
Par arrêt du 14 mai 2024 susmentionné, la cour a sursis à statuer sur les dépens et le surplus des demandes, donc sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [11], partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [Y] sera en équité déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 15 octobre 2024 ;
Dit que la fissuration du versant superficiel du tendon supra-épineux de l’épaule droite de Mme [F] [Y] est imputable à l’accident du travail dont elle a été victime le 14 septembre 2020 ;
Fixe la consolidation des lésions imputables à l’accident du travail dont Mme [F] [Y] a été victime le 14 septembre 2020 au 28 janvier 2022 ;
Dit que la durée des soins et arrêts de travail en relation avec l’accident du travail dont a été victime Mme [F] [Y] le 14 septembre 2020 sont à prendre en charge par la [13] jusqu’au 28 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau sur les dépens :
Condamne la [13] aux dépens de première instance,
Ajoutant au jugement :
Condamne la [13] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [F] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 18] le 2 décembre 2025.
Le greffier, La présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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