Irrecevabilité 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 juin 2025, n° 25/06736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06736 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFLG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 24/00954
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Jeanne BELCOUR, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2024-025475 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
à
DÉFENDERESSE
Madame [H] [B] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1004
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Mai 2025 :
Par jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2024 entre d’une part Mme [H] [B] épouse [Z] et d’autre part M. [G] [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— Constaté que M. [G] [T] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 7] avec deux caves n° 28 et 39 accessoires à compter de ce jour, Mme [H] [B] épouse [Z] ayant entendu mettre fin au prêt à usage dudit logement après expiration d’un délai raisonnable
— Ordonné en conséquence à M. [G] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter du prétendu jugement
— Dit qu’à défaut pour M. [G] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [H] [B] épouse [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L 4112-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort des meubles garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— Condamné M. [G] [T] à verser à Mme [B] épouse [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3 500 euros charges comprises à compter de ce jour et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou suite à l’expulsion)
— Ordonné à M. [G] [T] de permettre l’accès au logement occupé à des fins d’inventaire de l’appartement et des meubles meublants pour les besoins de la succession, ceci à compter de la signification de la décision
— Autorisé à défaut tout commissaire de justice, après deux tentatives infructueuses, de se faire assister d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service des parties ni du commissaire de justice, aux fins d’entrer dans les lieux et de procéder audit inventaire
— Condamné en conséquence M. [G] [T] à payer à Mme [H] [B] épouse [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [T] aux dépens en ce compris le coût de la sommation du 10 mai 2023
— Rejeté le surplus des demandes des parties
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. [T] a fait appel de cette décision par déclaration en date du 06 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, M. [T] a fait citer, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, Mme [B] épouse [Z] aux fins de voir :
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;
— Condamner Mme [H] [Z] aux dépens de l’instance ;
Par conclusions déposées à l’audience du 07 mai 2025 et développées oralement lors de cette audience, M. [T] demande au premier président de :
— Débouter Mme [Z] de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande présentée par M. [T]
— Renvoyer avant dire droit au Conseil d’Etat uniquement si elle soulève une difficulté sérieuse la question de l’illégalité des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile
— Arrêter avant dire droit, à titre de mesure conservatoire dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat l’exécution provisoire de droit pendant toute la durée du sursis à statuer
— Arrêter l’exécution provisoire de droit du jugement rendu le 27 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris
— Condamner Mme [Z] à payer une somme de 800 euros à l’avocat désigné d’office au titre de l’aide juridictionnelle pour représenter M. [T] en appel sur le fondement des dispositions du 2e de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [Z] aux dépens.
Dans ses conclusions en défenses déposées le 07 mai 2025 et soutenues oralement lors de cette audience de plaidoiries, Mme [B] épouse [Z] demande au premier président de :
In limine Litis
— Déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [T], en l’absence de toute conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au rendu du jugement du 27 septembre 2024
— Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner M. [T] à payer à Mme [B] épouse [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [T] aux entiers dépens de l’appel.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance de la demanderesse pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions respectives.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Sur la recevabilité de la demande
Mme [Z] soutient que M. [T] n’a pas contesté l’exécution provisoire du jugement à intervenir en première instance et qu’en application de l’alinéa 21 de l’article 514-3 du code de procédure civile, le demandeur est irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, faute de faire état d’éléments survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise.
En réponse, M. [T] ne conteste pas ne pas avoir présenté d’observations sur l’exécution provisoire mais en première instance, dès lors qu’il n’était pas assisté par un avocat et que les dispositions réglementaires de l’article 514-3 du code de procédure civile sont illégales car elles méconnaissent le droit d’accès concret et effectif au juge protégé par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Or, il est strictement impossible pour un justiciable non assisté par un avocat de présenter lors de l’audience de plaidoiries des observations orales sur l’exécution provisoire. En outre, la sanction de l’irrecevabilité attachée à l’absence d’observations formulées en première instance est manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif recherché. C’est pourquoi, il y a lieu de saisir le Conseil d’Etat, par décision avant dire droit de l’illégalité de ce texte réglementaire par rapport aux deux principes cités.
Selon l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, « la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
En l’espèce, les dispositions précitées n’interdisent pas à la partie condamnée d’interjeter appel de la décision de première instance et de pouvoir à nouveau faire valoir ses droits en appel. Il en est de même devant le premier président de la cour d’appel. Il n’y a donc aucune atteinte au droit à un procès effectif et concret en appel. Par ailleurs, en première instance M. [T] était représenté par un avocat qui lui avait été désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale. Cet avocat n’était pas présent lors de l’audience de plaidoiries pour des raisons personnelles qui n’ont pas d’incidence sur le droit de M. [T] d’être défendu par un conseil qui a pu lui prodiguer tous les conseils avant cette audience. C’est ainsi qu’il n’est pas démontré que les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile constituent une atteinte au droit à un procès effectif et concret en appel, aussi bien devant le premier président qu’au fond. Par ailleurs, cette disposition n’est pas non plus disproportionnée avec l’objectif recherche de prévoir l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée en première instance dans certaines conditions bien précisées.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré que les dispositions précitées seraient illégales et dans ces conditions, il n’y a pas lieu de saisir le Conseil d’Etat de cette question qui est déjà tranchée. Il y a donc lieu de rejeter la demande en ce sens.
Il n’est par ailleurs pas contesté que M. [T] n’a présenté en première instance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aucune observation sur l’éventuelle exécution provisoire qui était susceptible d’être prononcée et qui était sollicitée par Mme [Z].
En outre, M. [T] indique devant le premier président que l’exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives car « il se retrouverait à la rue du jour au lendemain ». Cet argument n’est pas nouveau et avait déjà été invoqué en première instance. C’est ainsi que M. [T] n’invoque aucun élément nouveau survenu postérieurement au jugement de première instance pour justifier de conséquences manifestement excessives. La visite d’un commissaire de justice évoquée également trouve sa source dans la décision de première instance qui lui a demandé de laisser l’accès à l’appartement litigieux pour qu’un inventaire des biens meubles puisse avoir lieu.
C’est ainsi que, faute de présenter des éléments survenus postérieurement au prononcé de la décision de première instance, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de paris du 27 septembre 2024 présentée par M. [T].
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [T] ses frais irrépétibles et aucune somme ne leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] épouse [Z] ses frais irrépétibles et une somme de 2000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] qui succombe sera tenu au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. [U] [T] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] le 27 septembre 2024 ;
Rejetons la demande de M. [T] de renvoyer avant dire droit au Conseil d’Etat la question de l’illégalité des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de M. [T] d’arrêter avant dire droit à titre de mesure conservatoire dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat, l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons la demande de M. [T] de condamnation sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [T] à payer à Mme [H] [B] épouse [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [U] [T] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Madame Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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