Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 24 avril 2024, N° 2023/03381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01293
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 24 Avril 2024 du Tribunal de Commerce de caen
RG n° 2023/03381
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. TRANSPORTS RAINE
N° SIRET : 378 167 886
[Adresse 6]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Xavier MORICE, substitué par Me Gaël BALAVOINE, avocats au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.E.L.A.S. OCMJ, prise en la personne de Me [L] [H], mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS TRANSPORT CLAN
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. TRANSPORT CLAN
N° SIRET : 838 964 989 00027
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN,
Assistées de Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY
DEBATS : A l’audience publique du 02 octobre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère et Mme LOUGUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d’opérations de transport réalisées en octobre 2021 et décembre 2021, la société Transport clan a adressé à la société Transports Raine 5 factures pour un montant total de 40.350 euros.
Par jugement en date du 13 juin 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Transport clan et a désigné la SELAS OCMJ, prise en la personne de Me [L] [H], en qualité de liquidateur.
Le 20 juin 2022, la société Transports Raine a déclaré auprès de la SELAS OCMJ, ès qualités, une créance de 42.595,20 euros au titre de la facturation de palettes non rendues par la la SAS Transport clan.
Par courrier du 21 juin 2022, la SELAS OCMJ ès qualités a réclamé à la société Transports Raine la somme de 40.350 euros correspondant aux opérations de transports réalisées par la société Transport clan.
Par lettre du 28 juin 2022, la société Transports Raine a refusé de régler les factures réclamées par la SELAS OCMJ ès qualités, en opposant une compensation avec une facture émise par elle pour non restitution de palettes.
Contestant cette compensation, la SELAS OCMJ, ès qualités, a assigné la société Transports Raine devant le tribunal de commerce de Caen par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, afin d’obtenir le paiement de la somme de 40.350 euros, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Caen a :
— écarté la prescription annale soulevée par la société Transports Raine ;
— débouté la société Transports Raine de ses demandes ;
— condamné la société Transports Raine à payer à la SELAS OCMJ ès qualités, la somme de 40.350 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Transports Raine à payer à la SELAS OCMJ ès qualités, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Transports Raine aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 72,13 euros, dont TVA 12,02 euros.
Par déclaration du 27 mai 2024, la SAS Transports Raine a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf sur la liquidation des frais de greffe.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 juillet 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* écarté la prescription annale soulevée par la société Transports Raine ;
* débouté la société Transports Raine de ses demandes ;
* condamné la société Transports Raine à payer à la SELAS OMCJ, ès qualités, la somme de 40.350 euros ;
* ordonné l’exécution provisoire ;
* condamné la société Transports Raine à payer à la SELAS OMCJ ès qualités, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Transports Raine aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
En conséquence,
— Déclarer prescrite la présente action en application de l’article L. 133-6 du code de commerce,
— Débouter en conséquence la SELAS OCMJ, ès qualités de l’intégralité de ses réclamations,
— Condamner la SELAS OCMJ, ès qualités, à verser à la société Transports Raine une indemnité de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA 23 septembre 2024, la SELAS OCMJ ès qualités demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable la demande en condamnation de la procédure collective à payer une certaine somme au titre de l’article 700,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Mettre à la charge de l’appelante une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L 133-6 du code de commerce dispose :
'Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du nouveau code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
(…)'
L’article 1347 énonce :
'La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.'
En vertu de l’article 2240 code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, la SAS Transports Raine soulève la prescription de l’action en paiement des 5 factures de transport émises par la SAS Transport clan sur le fondement de l’article précité, soutenant notamment que le délai d’un an a commencé à courir à compter de la date de la dernière livraison des marchandises, soit le 6 décembre 2021, de sorte que le délai de prescription était expiré depuis le 5 décembre 2022 lors de l’assignation délivrée le 19 juin 2023; qu’en tout état de cause, à supposer que la compensation invoquée par l’intimée ait eu pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription, celui-ci doit être néanmoins fixé, au plus tard, à la date à laquelle les conditions de mise en oeuvre de la compensation se trouvaient réunies, soit au 12 janvier 2022.
La SELAS OCMJ ès qualités prétend, au visa de l’article 1347 al 2 du code civil, que le délai de prescription annale a été interrompu par la déclaration de créance de la SAS Transports Raine du 20 juin 2022 et que son point de départ ne peut être fixé avant que la compensation ait été invoquée par cette dernière à l’appui de sa déclaration de créance, soit le 28 juin 2022, les créances n’étant pas connexes, de sorte qu’elle a bien agi dans le délai d’un an imparti.
Les factures de transport dont la SELAS OCMJ ès qualités demande le paiement ont été émises entre le 2 novembre 2021 et le 13 décembre 2021 pour un montant total de 40.350 euros.
La dernière livraison de marchandises est intervenue le 6 décembre 2021, marquant selon la société Transports Raine le point de départ du délai de prescription annale de la demande en paiement de l’intimée.
Aux termes de son courrier du 28 juin 2022 adressé à la SELAS OCMJ ès qualités, la SAS Transports Raine a opposé la compensation entre la créance revendiquée par cette dernière et une créance de '42K€' déclarée par elle au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Transport clan le 20 juin 2022, cette créance s’élèvant à 42.595,20 euros et correspondant à une facture de palettes non restituées n°20100026 du 28 janvier 2022.
La compensation a bien été invoquée par la SAS Transports Raine avant l’expiration du délai de prescription d’un an.
La compensation opposée par un débiteur vaut reconnaissance par lui de la dette de son créancier et interrompt la prescription.
La SAS Transports Raine ne justifie pas si et à quelle date les conditions de la compensation légale (dettes certaines, liquides et exigibles) entre les créances en cause ont été réunies. Le caractère certain de la facture n°20100026 du 28 janvier 2022 est manifestement exclu compte tenu de l’imprécision de celle-ci relevée par le jugement entrepris dont l’intimée sollicite la confirmation.
L’appelante ne peut donc soutenir que la compensation légale a opéré, notamment le 12 janvier 2022, et que c’est à cette date que l’effet interruptif de la prescription attaché à la compensation a joué.
Par suite, on doit considérer que c’est à la date à laquelle elle a été invoquée, soit le 28 juin 2022, que la compension opposée par la SAS Transports Raine a interrompu la prescription, de sorte que l’action en paiement diligentée par le mandataire liquidateur par assignation du 19 juin 2023 n’est pas prescrite.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le fond, en l’absence de moyen critiquant les motifs des premiers juges, les dispositions du jugement ayant rejeté la demande de compensation invoquée par la SAS Transports Raine et condamné celle-ci au paiement de la somme de 40.350 euros sont également confirmées.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
La SAS Transports Raine succombant, est condamnée aux dépens de l’appel, à payer à la SELAS OCMJ ès qualités la somme complémentaire de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris des chefs de dispositions dont il a été interjeté appel ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Transports Raine à payer à la SELAS OCMJ en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Transport clan la somme complémentaire de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Transports Raine de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la SAS Transports Raine aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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