Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 26 nov. 2025, n° 24/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 février 2024, N° 23/00490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
26/11/2025
ARRÊT N° 586/2025
N° RG 24/00962 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDC5
PB/KM
Décision déférée du 13 Février 2024
Juge de l’exécution de [Localité 7]
( 23/00490)
MERYANNE
[R] [D] EPOUSE [W]
[X] [W]
C/
MADAME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIA LISE DE LA HAUTE GARONNE
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [R] [D] EPOUSE [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre MOT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-3608 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre MOT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-3609 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE
MADAME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 4] [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2022, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne a délivré une saisie administrative à tiers détenteur, en la personne de la Banque Postale, à l’encontre de Mme [R] [W], pour le recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux établis pour les années 2015, 2016, 2017 et de la taxe d’habitation concernant les années 2016 et 2017 pour un montant de 37 396,22 euros.
Le 12 iuillet 2022, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne a délivré une saisie administrative à tiers détenteur, en la personne de la Financière des Paiements Electro, à l’encontre de Mme [R] [W], pour le recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux établis pour les années 2015, 2016, 2017 et de la taxe d’habitation concernant les années 2016 et 2017 pour un montant de 37 396,22 euros.
Le 12 juillet 2022, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne a délivré une saisie administrative à tiers détenteur, en la personne de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, à l’encontre de M. [X] [W], pour le recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux établis pour l’année 2016 pour un montant de 33 227,20 euros.
Le 12 juillet 2022, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne a délivré une saisie administrative à tiers détenteur, en la personne de la Crcam Sud Méditerranée, à l’encontre de M. [X] [W] pour le recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux établis pour l’année 2016 pour un montant de 33 227,20 euros.
Le 12 juillet 2022, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne a délivré une saisie administrative à tiers détenteur, en la personne de la Financière des Paiements Electro, à l’encontre de M. [X] [W] pour le recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux établis pour l’année 2016 pour un montant de 33 227,20 euros.
Le 22 décembre 2022, l’Administration fiscale a rejeté expressément le recours contre une saisie à tiers détenteur fait par Mme [R] [W].
Par acte en date du 8 mars 2023,Mme [R] [W] et M. [X] [W] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix d’une demande à l’encontre du comptable public chargé du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne tendant à voir prononcer la nullité de l’ensemble des saisies administratives à tiers détenteur et à le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 13 février 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée,
— rejeté la demande de Mme [R] [D] épouse [W] relative à la nullité des deux saisies à tiers détenteur réalisées le 12 juillet 2022,
— rejeté la demande de M. [X] [W] relative à la nullité des trois saisies à tiers détenteur réalisées le 12 juillet 2022,
— rejeté la demande de Mme [R] [D] épouse [W] et M. [X] [W] au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— condamné Mme [R] [D] épouse [W] et M. [X] [W] aux dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 19 mars 2024, Mme [R] [D] épouse [W] et M. [X] [W] ont relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
Mme [R] [D] épouse [W] et M. [X] [W], dans leurs dernières conclusions en date du 31 mars 2025, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Foix en date du 13 février 2024 (RG N°23/00490), en ce qu’il a :
*débouté Mme [R] [D] épouse [W] de sa demande relative à la nullité des deux saisies administratives à tiers détenteur réalisées le 12 juillet 2022, pour le recouvrement de la somme de 37 396,22 euros au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de 2015, 2016 et 2017 et de la taxe d’habitation de 2016 et 2017,
*débouté M. [X] [W] de sa demande relative à la nullité des trois saisies administratives à tiers détenteur réalisées le 12 juillet 2022 pour le recouvrement de la somme de 33 227,20 euros au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de 2016,
*débouté M. [X] [W] et Mme [R] [D] épouse [W] de leur demande tendant à la condamnation du comptable chargé du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne au versement d’une somme de 2 000 euros à Me Pierre Mot au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
*condamné M. [X] [W] et Mme [R] [D] épouse [W] aux dépens,
*débouté de toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
et, statuant à nouveau,
— prononcer la nullité des trois saisies administratives à tiers détenteur du 12 juillet 2022 diligentée à l’encontre de M. [X] [W], pour le recouvrement de la somme de 33 227,20 euros au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de 2016,
— prononcer la nullité des deux saisies administratives à tiers détenteur du 12 juillet 2022, diligentée à l’encontre de Mme [R] [W], en ce qui concerne le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de 2015 et la majoration de 10 % y afférent,
— prononcer la nullité des deux saisies administratives à tiers détenteur du 12 juillet 2022, diligentée à l’encontre de Mme [R] [W], en ce qui concerne le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de 2016 et la majoration de 10 % y afférent,
— prononcer la nullité des deux saisies administratives à tiers détenteur du 12 juillet 2022, diligentée à l’encontre de Mme [R] [W], en ce qui concerne le recouvrement de l’impôt sur le revenu de 2017 et de la majoration de 10 % y afférent,
— prononcer la nullité des deux saisies administratives à tiers détenteur du 12 juillet 2022, diligentée à l’encontre de Mme [R] [W], en ce qui concerne le recouvrement de la taxe d’habitation de 2016 et de la majoration de 10 % y afférent,
— prononcer la nullité des deux saisies administratives à tiers détenteur du 12 juillet 2022, diligentée à l’encontre de Mme [R] [W], en ce qui concerne le recouvrement de la taxe d’habitation de 2017 et de la majoration de 10 % y afférent,
— ordonner le remboursement des frais afférents aux cinq saisies administratives à tiers détenteur du 12 juillet 2022,
— condamner le comptable chargé du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne aux entiers dépens,
— condamner le comptable public chargé du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne à verser à Me Pierre Mot la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Garonne, dans ses dernières conclusions en date du 4 juin 2025, demande à la cour, au visa de l’article L257-0 A du livre des procédure fiscales, de :
— constater que le PRS de la Haute Garonne, comptable en charge du recouvrement, n’était pas tenu de notifier à M. et Mme [W] une mise en demeure de payer préalablement aux poursuites diligentées par voie de SATD le 12 juillet 2022,
— constater en outre que les deux mises en demeure que le comptable public a néanmoins choisi de leur adresser ne devaient pas nécessairement prendre la forme d’un pli recommandé,
— constater enfin que le comptable public a respecté les délais prévus par l’article L 257-O A, les poursuites diligentées à l’encontre des époux [W] ayant été engagées plus de 30 jours après l’envoi des mises en demeure de payer,
— en conséquence, confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix, et plus particulièrement en ce qu’il a rejeté les contestations formées par les époux [W] portant sur la nullité des SATD notifiées le 12 juillet 2022 comme mal fondées,
— à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer que l’administration était tenue de leur adresser la mise en demeure de l’article L 257, et qu’il lui appartient aujourd’hui de démontrer que le pli recommandé a bien été remis à la personne de son destinataire,
— constater qu’il revient aux époux [W] de rapporter la preuve d’un grief que l’irrégularité des mises en demeure du 16 juin 2020 leur aurait causé, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, ce qu’ils ne font pas,
— et confirmer le jugement de première instance par substitution de motifs,
en tout état de cause,
— condamner in solidum M. et Mme [W] aux dépens de la procédure d’appel,
— rejeter leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a indiqué qu’une saisie administrative à tiers détenteur (ci après SATD) ne devait pas être nécessairement précédée de la mise en demeure prévue à l’article L 257-0A du livre des procédures fiscales dans la mesure où une telle saisie n’était pas un acte de poursuite qui engendrait des frais, que dès lors l’administration n’avait pas à renouveler la mise en demeure du 8 janvier 2018 adressée aux appelants avant d’engager la saisie.
Les appelants font valoir que la saisie administrative à tiers détenteur doit être précédée d’une mise en demeure de payer sauf dans le cas où l’imposition est assortie d’une exigibilité immédiate, aux termes de la doctrine administrative et notamment du §30 du BOI-REC-[Localité 8]-30-20, laquelle s’impose à l’administration fiscale.
Ils ajoutent qu’il n’est pas établi la réception par leurs soins des mises en demeure préalables à l’exception d’une mise en demeure du 8 janvier 2018 et que cette mise en demeure devait être renouvelée pour permettre au contribuable d’être averti de l’état actuel de la dette.
Ils font valoir qu’ils n’ont pas à établir l’existence d’un grief dans la mesure où l’article 114 du Code de procédure civile n’est applicable qu’à la nullité des actes de procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’intimée expose que la mise en demeure prévue à l’article L 257-0A précité n’est qu’une simple faculté qui lui est laissée en matière de saisie administrative à tiers détenteur.
Elle ajoute qu’elle n’était pas tenue en l’espèce d’avertir le redevable des poursuites qui allaient être engagées, que des mises en demeure ont au demeurant été adressées à Mme [W] et qu’il n’est justifié, en tout état de cause, d’aucun grief.
Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables et cette saisie a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
L’article L 257-0-A du livre des procédures fiscales dispose:
1. A défaut de paiement de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.
2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application du second alinéa de l’article L. 80 D du présent livre.
Aux termes du BOI-EC-[Localité 8]-30-20 du 27 novembre 2019 § 20, la SATD n’étant pas considérée comme un acte de poursuite devant donner lieu à des frais, une mise en demeure préalable à la notification de la SATD n’est pas obligatoire, dans les termes de l’article L 257-0 A du livre des procédures fiscales.
Aux termes du § 30 du même texte, lorsqu’une mise en demeure de payer a été adressée au redevable et n’a été suivie ni d’un paiement, ni d’une demande de sursis de paiement, ce n’est qu’à l’expiration d’un certain délai suivant cette notification que le comptable public peut engager des poursuites :
— trente jours, lorsque la mise en demeure de payer est le premier acte de relance du contribuable défaillant (LPF, art. L. 257-0 A) ;
— huit jours, lorsque la mise en demeure de payer a été précédée d’une lettre de relance (LPF, art. L. 257-0 B).
Ces dispositions sont applicables à la SATD visant à recouvrer des créances fiscales. Cependant, en cas de procédure de relance progressive (LPF, art. L. 257-0 B), le comptable a la faculté d’adresser au redevable à l’expiration du délai de 30 jours suivant la notification de la lettre de relance une mise en demeure de payer ou une saisie administrative à tiers détenteur (BOI-REC-PREA-10-20 au I-A-1 § 30).
Toutefois, en cas d’exigibilité immédiate (BOI-REC-PREA-10-20 au I-B § 80), le comptable peut notifier une SATD sans que celle-ci n’ait à être précédée d’un document de relance (lettre de relance ou mise en demeure de payer).
En l’espèce, concernant Mme [W], l’administration a adressé, préalablement aux saisies à tiers détenteur litigieuses, deux mises en demeure de payer en recommandé à Mme [W] du 16 juin 2020 portant sur l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux des années 2015 et 2016 et la taxe d’habitation de 2016 pour la somme de 35 690,43 €, et pour la taxe d’habitation, l’impôt sur le revenu de 2017, pour 2003,55 €, l’avis de réception produit établissant que cette mise en demeure a été distribuée le 19 juin 2020 avec la mention 'C19" (Covid 19).
Aucun texte ne subordonne la validité de la mise en demeure prévue à l’article L 257-0 A à sa réception dès lors que l’administration justifie de son envoi et de sa distribution.
Dès lors, étant constant que l’appelante n’a pas régularisé sa situation depuis, que les impôts dont s’agit sont échus et donc exigibles depuis plusieurs années, que l’administration a attendu un délai bien supérieur à celui visé au § 30 précité avant d’engager des poursuites, Mme [W] est mal fondée à invoquer une absence de mise en demeure préalable alors que les saisies litigieuses ont été notifiées le 12 juillet 2022, soit plus de deux ans après les mises en demeure.
Concernant M. [W], l’administration justifie d’une mise en demeure du 8 janvier 2018 reçue par les appelants, qui la produisent, concernant le non paiement de l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l’année 2016 par l’intéressé pour la somme de 36354 €, c’est à dire l’impôt ayant fait l’objet de la saisie à tiers détenteur.
Aucun texte visé par les appelants ne subordonne la mise en oeuvre de poursuite au renouvellement de la mise en demeure, étant constant que l’impôt dont s’agit n’a pas été payé dans son intégralité et est échu depuis plusieurs années.
De surcroît, dans la mesure où est sollicitée la nullité des SATD, l’article 114 du Code de procédure civile est applicable et subordonne la nullité de forme d’un acte de procédure, laquelle ne concerne pas uniquement les actes de commissaire de justice, à la démonstration d’un grief, qui n’est pas établi en l’espèce, les appelants ne pouvant prétendre qu’un défaut d’actualisation de la dette leur cause grief.
Dès lors qu’il est établi que les SATD litigieuses ont été précédées d’une mise en demeure préalable, les appelants sont mal fondés à invoquer une irrégularité de ce chef.
Le jugement sera en conséquence confirmé dans son intégralité.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, M. [X] [W] et Mme [R] [W] supporteront les dépens d’appel et ne peuvent prétendre en conséquence, au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à une indemnité du chef des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 13 février 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [W] et Mme [R] [W] aux dépens d’appel.
Déboute M. [X] [W] et Mme [R] [W] de leur demande formée au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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