Infirmation partielle 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 9 mars 2026, n° 24/01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
CD/ND
Numéro 26/693
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 09/03/2026
Dossier : N° RG 24/01810 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4H6
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
[C] [P]
C/
S.A.R.L. A.B.C. [I]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Janvier 2026, devant :
Mme Christine DARRIGOL, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Mme Christine DARRIGOL, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
né le 20 Février 1986 à [Localité 1] (42)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par Me Mathieu LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
S.A.R.L. A.B.C. [I]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 399 286 087, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Pierre Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 09 AVRIL 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
RG : 23/1707
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ABC [I] exerce une activité de constructions métalliques, de chaudronnerie, de ferronnerie et de pose d’alarmes.
Selon un devis établi le 13 octobre 2021 (n° D-21100624) qui s’élevait à la somme de 8195 € TTC, M. [C] [P] a confié à la SARL ABC [I], la fabrication et l’installation d’un escalier 2/4 tournant avec limons latéraux pour accéder à l’étage de sa maison et d’un garde-corps sur la passerelle de l’étage. Un acompte de 3 000 € a été réglé le même jour par M. [P].
Le 21 septembre 2022, la SARL ABC [I] a établi une facture n°F-22002401 d’un montant de 14 160 € TTC après déduction de l’acompte de 3 000 € comprenant les travaux visés au devis du 13 octobre 2021, auxquels ont été ajouté d’autres prestations consistant dans la fourniture et la mise en place de quatorze marches ainsi que d’un palier intermédiaire avec application de deux couches de vernis, la fabrication et mise en place d’un escalier 1/4 tournant de onze marches pour accéder à la cave, la fabrication et la mise en place d’une trappe au sol pour accéder à une cave enterrée.
N’ayant reçu aucun paiement, la SARL ABC [I] a adressé une relance par
pli recommandé du 8 décembre 2022, réceptionnée le 23 décembre suivant par M. [P].
Par courrier du 28 décembre 2022, M. [P] a contesté le montant de cette facture au motif qu’il n’avait signé qu’un devis sur lequel il avait réglé un acompte de 3000 € TTC, exigeant que les autres devis qu’il aurait signés lui soient présentés.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2023 adressé par le Conseil de la SARL ABC [I], M. [P] a été mis en demeure de s’acquitter du solde de la facture du 21 septembre 2022, soit 14 160 € TTC.
Par acte du 29 novembre 2023, la SARL ABC [I] a fait assigner M. [C] [P] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins, notamment, de le condamner au paiement des diverses sommes sollicitées.
Suivant jugement réputé contradictoire du 9 avril 2024 (RG n° 23/01707), le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
— condamné M. [C] [P] à payer à la SARL ABC [I] la somme de 14 160 € (quatorze mille cent soixante €) assortie des intérêts augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022 date de la signification de la mise en demeure de payer délivrée à M. [P] ;
— condamné M. [C] [P] à payer à la SARL ABC [I] la somme de 2500 € (Deux mille cinq cents €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de signification de la mise en demeure signifiée par Me [N] le 5 juillet 2023 ;
— condamné M. [C] [P] aux entiers dépens de la procédure ;
— débouté la SARL ABC [I] du surplus de ses demandes ;
— rappelé que la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire,
Le tribunal a retenu :
— que M. [P] a été régulièrement assigné à domicile par acte du 23 novembre 2023 déposé à l’étude et qu’il a disposé de plus de 2 mois, soit une délai suffisant, pour organiser sa défense,
— qu’il est constant que le seul devis signé par M. [P] date du 13 octobre 2021 et porte sur un montant de 8195€ TTC, alors que les autres devis fournis par la SARL ABC [I] ne sont pas signés par M. [P] et il n’est pas établi qu’ils lui aient été transmis,
— qu’il ressort cependant des échanges entre les parties en date des 15 et 16 mars 2022, que M. [P] a validé les plans pour la fabrication de marches et d’un palier, mais également qu’il a expressément demandé à la SARL ABC [I] de lancer leur fabrication tout en l’interrogeant sur la réalisation de plans pour la passerelle et l’escalier de la cave,
— qu’il ressort des mails du 15 avril 2022 et des SMS entre le 14 et le 22 avril 2022, que M. [P] a validé les plans de la trappe d’accès à la cave et demandé confirmation de la date de sa pose en début de la semaine suivante,
— qu’un accord avait été conclu entre les parties sur la réalisation des travaux, de sorte que M. [P] est débiteur de la somme de 14160€ après déduction de l’acompte versé à hauteur de 3000 € TTC le 13 octobre 2021,
— que la SARL ABC [I] qui ne fait état d’aucun autre préjudice indépendant du retard de paiement de sa facture, doit être débouté de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Par une déclaration du 25 juin 2024 (RG N°24/01810), M. [C] [P] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— condamné M. [C] [P] à payer à la SARL ABC [I] la somme de 14160 € (quatorze mille cent soixante €) assortie des intérêts augmentés des intérêts à taux légal à compter du 23 décembre 2022 date de la signification de la mise en demeure de payer délivrée à M. [P] ;
— condamné M. [C] [P] à payer à la SARL ABC [I] la somme de 2500 € (Deux mille cinq cents €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de signification de la mise en demeure signifiée par Me [N] le 5 juillet 2023 ;
— condamné M. [C] [P] aux entiers dépens de la procédure ;
— rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, auxquelles il est expressément fait référence, M. [C] [P], appelant, demande à la cour de :
— infirmer la décision du premier juge en ce qu’il a :
— condamné M. [C] [P] à payer à la SARL ABC [I] la somme de 14160 € assortie des intérêts augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022 date de la signification de la mise en demeure de payer délivrée à M. [P] » ;
— condamné M. [C] [P] à payer à la SARL ABC [I] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de signification de la mise en demeure ;
— condamné M. [C] [P] aux entiers dépens de la procédure » ;
— rappelé que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire conformément à l’article 902 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
À titre principal :
— prononcer la résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu entre les parties ;
— fixer la créance de restitution d’ABC [I] à la somme de 8195 € TTC pour l’ensemble des ouvrages réalisés ;
— relever que M. [P] s’est déjà acquitté de cette somme ;
— débouter la SARL ABC [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SARL ABC [I] à restituer M. [P] la somme de 14 197,12 € ;
— condamner la SARL ABC [I] à verser à M. [P] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
À titre subsidiaire, si la résolution n’était pas prononcée :
— condamner la SARL ABC [I] à verser à M. [P] la somme 7847,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de ses manquements contractuels savoir :
— le prix excessif facturé par rapport au devis [O] DESIGN SERVICE pour la trappe et l’escalier non conforme de la cave (7568 ' 1666,50) = 5901,50 € ;
— le prix excessif également facturé pour les marches et le pallier de l’escalier de l’étage qui doit a minima être divisé par deux pour atteindre une valeur cohérente avec les prix pratiqués, au regard de la surfacturation des autres prestations, soit 1892 /2 = 946 € ;
— outre 1500 € en réparation du préjudice moral subi.
— condamner la SARL ABC [I] à restituer à M. [P] l’ensemble des frais de procédure et d’exécution qu’il a dû acquitter au titre de l’exécution provisoire sur la base de la décision du premier juge à savoir la somme de 5232,12 € ;
— débouter la SARL ABC [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions tant en ce qui concerne le principal que les intérêts légaux et contractuels, les dépens et l’article 700 pour l’instance devant le premier juge ;
— condamner la SARL ABC [I] à verser à M. [P] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, M. [C] [P] fait valoir sur le fondement des articles 1104, 1113 et suivants, 1224 et suivants, 1231-1 et suivants, 1352-2 et 1710 du code civil, puis de l’article L. 111-1 du code de la consommation :
— qu’en ce qui concerne le prix, il a rejeté les deux premiers devis datés du 11 mars 2021 réalisés par la SARL ABC [I] pour l’escalier tournant et la trappe de la cave en raison du coût trop élevé des prestations, qu’il a fait établir des devis par d’autres entreprises, qu’il a notamment obtenu un devis bien inférieur de la société Métallier Design Services du 10 mai 2021 de 1 661,50 € TTC qu’il a soumis à la SARL ABC [I] qui a accepté de s’aligner sur ce devis en omettant de lui adresser de nouveaux devis,
— qu’en ce qui concerne les ouvrages réalisés, l’escalier droit installé pour accéder à la cave n’est pas conforme à l’ouvrage évoqué par les parties dans l’ensemble des devis échangées, à savoir un escalier tournant mentionné tant dans les deux devis initiaux refusés d’ABC [I] que dans celui de l’entreprise tierce,
— que le mail du 15 mars 2022 de la SARL ABC [I] ne concernait pas l’escalier de la cave mais celui de l’étage ; qu’en réponse le 16 mars 2022, M. [P] a validé les plans de l’escalier de l’étage et réclamé ceux de l’escalier de la cave, sans réponse de la SARL ABC [I],
— que les échanges n’attestent nullement que M. [P] aurait accepté le remplacement de l’escalier tournant prévu par un escalier droit,
— qu’il est parfaitement établi que le coût et la pose d’un escalier droit sont inférieurs à ceux nécessaires à l’installation d’un escalier tournant car sa conception et sa pose sont plus simples à réaliser, de sorte que l’argumentation de la SARL ABC [I] est manifestement erronée,
— que la SARL ABC [I] n’apporte nullement la preuve que M. [P] aurait accepté le changement de matériaux pour les marches et le remplacement des tôles larmées par des tôles en aluminium plus onéreuses, de sorte que l’ouvrage n’est pas conforme à ce qui avait été convenu,
— que la SARL ABC [I] a manqué tant à son obligation de bonne foi lors de la formation et de l’exécution du contrat qu’à son obligation de résultat en réalisant un ouvrage non conforme à ce qui avait été convenu entre les parties, de sorte que M. [P] est fondé à solliciter la résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu avec cette dernière et l’indemnisation des préjudices en résultant.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL ABC [I], intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [C] [P] à payer à la SARL ABC [I] les sommes suivantes :
— 14 160 € assortis de l’intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2022
— 2 500 € au titre des frais irrépétibles
— les dépens de première instance
— débouter M. [C] [P] de l’ensemble de ses demandes présentées à titre principal et/ou subsidiaire à l’encontre de la SARL ABC [I].
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour prononcerait la résolution du contrat de louage d’ouvrage :
— condamner M. [C] [P] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date de signification de l’arrêt et pendant 240 jours à laisser la SARL ABC [I] venir retirer les ouvrages installés dans son domicile de [Localité 6] (40).
Ajoutant au jugement déféré,
— condamner M. [C] [P] à régler à la SARL ABC [I] une indemnité de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— condamner M. [C] [P] aux dépens d’appel.
Au soutien de ses conclusions, la SARL ABC [I] fait valoir :
— qu’il ne fait aucun doute qu’un marché de louage d’ouvrage a été conclu entre la SARL ABC [I] et M. [C] [P] pour la fabrication et l’installation d’un escalier 2/4 tournant et d’un garde-corps à l’étage, ce marché ayant fait l’objet d’un devis expressément accepté pour lequel un acompte de 3 000 € a été réglé,
— que M. [P] ne conteste pas la fourniture et la mise en place de l’escalier et du palier intermédiaire qui avait fait l’objet d’un devis d’un montant de 1892 € TTC,
— que les devis, courriels et SMS échangés entre les parties au printemps et à l’été 2022 caractérisent l’accord donné par M. [P] et compensent l’absence de devis, s’agissant de la réalisation de l’escalier menant à la cave et la trappe d’accès,
— que même si l’installation d’un escalier droit équipé de deux limons latéraux est plus simple que celle d’un escalier 1/4 avec limon central, la différence de prix originelle est compensée par le volume de matériaux plus important et l’utilisation de tôles en aluminium, plus esthétiques et plus onéreuses,
— que la mention du RAL sur la facture de la SARL ABC [I] du 21 septembre 2022 ne permet pas de se convaincre de ce que le devis de la société Métallier Design Services lui aurait été préalablement communiqué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que la facture litigieuse d’un montant de 14 160 € TTC, dont la société ABC [I] réclame le paiement, porte sur des travaux visés dans le devis signé par M. [C] [P] et des travaux supplémentaires.
M. [C] [P] ne conteste pas devoir la somme de 8 195 € TTC au titre des travaux visés dans le devis par lui signé mais conteste le solde de la facture correspondant aux travaux supplémentaires, relatifs :
— à la fourniture et la pose de marches d’escalier et d’un palier d’un montant de 1 720 € HT,
— à la fabrication et la pose d’une trappe d’un montant de 3 720 € HT,
— à la fabrication et la pose d’un escalier droit pour la cave d’un montant de 3 160 € HT.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’entrepreneur qui réclame le paiement de travaux supplémentaires d’apporter la preuve qu’ils ont été soit commandés avant leur exécution par le maître de l’ouvrage, soit acceptés sans équivoque après leur exécution.
Dans ses conclusions d’appel, M. [C] [P] (qui n’avait pas constitué avocat en première instance), ne conteste ni avoir commandé des travaux supplémentaires ni que ces travaux aient été réalisés. Sa contestation ne porte donc pas sur l’existence de la commande mais sur la bonne foi de la société ABC [I] dans la facturation de ces travaux et sur la conformité de certains d’entre eux à sa commande verbale.
Sur la bonne foi de la société ABC [I] dans la facturation des travaux :
M. [C] [P] sollicite la résolution du contrat de louage d’ouvrage en faisant notamment valoir :
— qu’en application de l’article 1710 du code civil, le contrat de louage suppose un accord des parties sur le prix, qu’en vertu de l’article L 111-1 du code de la consommation, le prestataire de service doit communiquer au consommateur le prix de la prestation avant la conclusion du contrat, que selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi,
— que la société ABC [I] avait établi le 11 mars 2021 des devis portant sur la trappe et l’escalier de la cave qu’il a refusés en raison de leur montant trop élevé, qu’il avait communiqué à la société ABC [I] un devis de la société Métallier Design Service du 10 mai 2021 d’un montant bien moindre (soit 880 € HT pour la trappe et 635 € pour l’escalier de la cave), que la société ABC [I] avait accepté de s’aligner sur les tarifs de ce concurrent et de réaliser les travaux relatifs aux marches et au palier « à un prix raisonnable », que ce n’est qu’en raison de cet engagement qu’il a accepté qu’elle réalise les travaux supplémentaires ; qu’en s’abstenant de lui adresser de nouveaux devis et en lui facturant les travaux aux prix initiaux avec une remise dérisoire, la société ABC [I] a manqué à son obligation de bonne foi dans la formation du contrat et l’exécution du contrat.
Il convient d’abord de rappeler qu’en dehors de l’hypothèse du marché à forfait, la détermination exacte et préalable du coût des travaux prévus n’est pas un élément essentiel du contrat de louage d’ouvrage et qu’à défaut d’accord sur le prix demandé, il appartient au juge d’évaluer le montant des travaux dont il a constaté l’existence.
Ainsi, la circonstance que la société ABC [I] ait facturé les travaux supplémentaires sans pouvoir justifier d’un accord de l’appelant sur leur prix avant leur réalisation ne saurait en tant que tel caractériser un manquement à son obligation de bonne foi.
Par ailleurs, M. [C] [P] ne justifie pas avoir communiqué à la société ABC [I], qui le conteste, le devis de la société Métallier Design Service. En tout état de cause et quand bien même la société ABC [I] en aurait eu connaissance, M. [C] [P] ne produit aucun élément justifiant qu’elle aurait accepté de réaliser les travaux relatifs à la trappe pour 880 € HT et ceux de l’escalier de la cave pour 635 € HT et de réduire le coût initialement prévu des travaux relatifs aux marches et au palier.
Il n’est donc pas plus établi que la facturation litigieuse résulte d’un manquement de la société ABC [I] à son obligation de bonne foi.
Sur la non-conformité des travaux à la commande :
Au soutien de sa demande en résolution du contrat, M. [C] [P] fait également valoir que l’escalier de la cave réalisé par la société ABC [I], qui est un escalier droit avec limons latéraux, ne correspond pas à ce qu’il avait demandé, à savoir un escalier ¿ tournant avec limon central.
La société ABC [I] réplique que si M. [C] [P] avait souhaité à l’origine un escalier ¿ tournant avec limon central, il a ensuite abandonné cette idée pour faire le choix, « au détour de conversations informelles entre les parties », d’un escalier droit avec limons latéraux.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui invoque l’inexécution de l’obligation convenue ou son exécution partielle doit prouver cette inexécution.
S’agissant d’un contrat de travaux portant sur une somme supérieure à 1 500 €, la preuve du contrat doit en être rapporté par écrit ou par un commencement de preuve par écrit complété par d’autres éléments en application des articles 1359 et suivants du code civil.
En l’espèce, s’il est constant que M. [C] [P] a commandé un escalier pour accéder à sa cave, aucun élément du dossier ne démontre qu’il a demandé un escalier droit avec limons latéraux alors que les seuls devis non signés émanant tant de la société ABC [I] que de la société Métallier Design Service font état d’un escalier ¿ tournant avec limon central.
Il doit par conséquent être considéré que l’escalier d’accès à la cave réalisé par la société ABC [I] n’est pas conforme dans son aspect à ce qui était demandé par le maître de l’ouvrage.
Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’inexécution partielle du contrat ainsi caractérisée n’apparaît pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat au regard de la localisation de l’escalier, dans la cave, et du caractère mineur de ces travaux au regard de l’économie globale du contrat.
M. [C] [P] sera en conséquence débouté de sa demande en résolution du contrat.
Sur l’évaluation des travaux supplémentaires :
Il est rappelé qu’en l’absence d’accord des parties sur le prix des travaux supplémentaires, il appartient au juge de le fixer en fonction des circonstances de la cause.
Les travaux relatifs à la trappe :
M. [C] [P] estime que le montant facturé, soit 3 720 € HT, est excessif comparé au devis de la société Métallier Design Service qui propose de réaliser la même prestation pour 880 € HT.
Cependant, il convient d’observer que ce devis ne comporte pas un descriptif précis des travaux contrairement à la facture litigieuse. En outre, et alors que M. [C] [P] indique dans ses écritures d’appel avoir fait établir plusieurs devis d’entreprises concurrentes, il ne produit qu’un seul devis. Enfin, ce devis émane d’une société basée à [Localité 7], soit à plusieurs centaines de kilomètres du chantier, de sorte qu’on peut légitimement douter qu’elle ait fait le déplacement jusqu’au domicile de M. [C] [P] dans les [Localité 8] pour évaluer au plus juste les travaux à entreprendre. Dans ces conditions, l’unique devis produit par l’appelant n’apparaît pas suffisant pour établir le caractère excessif du montant facturé.
M. [C] [P] reste donc redevable de la somme de 3 720 € HT à ce titre.
Les travaux relatifs à l’escalier droit de la cave :
M. [C] [P] estime également excessif le montant facturé, soit 3 160 € HT comparé au devis de la société Métallier Design Service qui mentionne un coût de 635 € HT pour un escalier tournant. Il ajoute que le coût d’un escalier droit est moindre que celui d’un escalier tournant.
Pour les mêmes raisons déjà exposées, le devis de l’entreprise Métallier Design Service ne peut servir de base de comparaison crédible et probante et aucun autre devis n’est produit.
En revanche, M. [C] [P] justifie par la documentation produite que le coût d’un escalier droit est en principe moins onéreux que celui d’un escalier tournant car sa fabrication et son installation sont plus simples à réaliser, ce que la société ABC [I] admet dans ses conclusions.
Or, force est de constater que la société ABC [I] a facturé le coût de l’escalier de la cave au même montant que celui de son devis non signé du 11 mars 2021 qui porte sur un escalier ¿ tournant avec limon central.
Pour justifier le montant facturé, la société ABC [I] soutient que M. [C] [P] a modifié le choix des matériaux en souhaitant des marches en tôle d’aluminium plutôt que des marches en simples tôles larmées comme prévu initialement, les premières étant plus esthétiques et donc plus onéreuses que les secondes.
Si M. [C] [P] ne conteste pas la pose de marches en tôle d’aluminium, il n’est cependant pas établi que le choix de ce matériau plus onéreux corresponde à une commande de sa part. La société ABC [I] ne peut donc s’en prévaloir pour justifier le montant facturé.
Au regard des éléments précités, la cour réduit le coût des travaux supplémentaires relatifs à l’escalier de la cave à la somme de 2 500 € HT.
Les travaux relatifs aux marches et au palier :
M. [C] [P] estime excessif le coût facturé de 1 720 € HT et demande qu’il soit divisé a minima par deux « pour atteindre une valeur cohérente avec les prix pratiqués au regard de la surfacturation des autres prestations ».
Cependant, aucun devis comparatif n’est produit.
S’agissant de la fourniture et de la pose de 13 marches et d’un palier de 870 x 2,150 mm en chêne lamellé collé de 42 mm d’épaisseur, préparation et application de deux couches de vernis comprises tel que précisé dans la facture, le prix facturé n’apparaît pas excessif.
M. [C] [P] reste donc redevable de la somme de 13 434 € au titre de la facture du 21 septembre 2022, se décomposant comme suit :
— 8 195 € TTC au titre des travaux visés dans le devis signé,
— 1 720 € HT au titre des marches et du palier,
— 3 720 € au titre de la trappe,
— 2 500 € HT au titre de l’escalier de la cave
Sous total : 16 929 € TTC
Acompte à déduire : 3 000 €
Remise commerciale : 495 €
Total : 13 434 € TTC
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [C] [P] à payer à la société ABC [I] la somme de 14 160 € avec intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2022, date de la signification de la mise en demeure de payer.
Sur les demandes subsidiaires en dommages et intérêts de M. [C] [P] :
M. [C] [P] sollicite les sommes suivantes :
— 5 901,50 € en réparation du prix excessif facturé pour la trappe et l’escalier de la cave, cette somme correspondant à la différence entre le coût facturé par la société ABC [I] et le coût devisé par l’entreprise Métallier Design Service,
— 946 € en réparation du prix excessif facturé pour les marches et le palier de l’escalier de l’étage, cette somme correspondant à la moitié du coût facturé par la société ABC [I],
— 1 500 € en réparation du préjudice moral subi.
Cependant, il résulte de ce qui précède que les montants facturés pour la trappe, les marches et le palier ne sont pas excessifs et que le montant facturé pour l’escalier de la cave a déjà été réduit par la cour de sorte que le préjudice financier allégué n’est pas établi.
Par ailleurs, M. [C] [P] ne peut solliciter réparation d’un préjudice moral résultant du manquement de la société ABC [I] à son obligation de bonne foi dès lors qu’il résulte de la décision que ce manquement n’est pas établi.
Enfin, M. [C] [P] ne précise pas en quoi la pose d’un escalier droit d’une dizaine de marches dans sa cave au lieu d’une escalier ¿ tournant lui causerait un quelconque préjudice moral.
Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Le tribunal, en l’absence de comparution de M. [C] [P], a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une juste application.
M. [C] [P], qui succombe à titre principal, devra supporter les dépens d’appel et payer une indemnité de 1 500 € à la société ABC [I] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [P] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [C] [P] à payer à la société ABC [I] la somme de 14 160 € avec intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [C] [P] à payer à la société ABC [I] la somme de 13 434 € au titre de la facture du 21 septembre 2022 avec intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2022,
Confirme le surplus du jugement,
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [P] de ses demandes,
Condamne M. [C] [P] à payer à la société ABC [I] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil
Condamne M. [C] [P] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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