Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 mai 2025, n° 21/13652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 5 juillet 2021, N° 18/07886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13652 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDD3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 – Tribunal judiciaire d’EVRY- RG n° 18/07886
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
né le 4 novembre 1972 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Saoussane FALAH, avocat au barreau de MELUN, toque : R191
INTIMÉES
S.A.R.L. ICAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
ET
S.A.R.L. ELEGANCE LOCATION, radiée pour insuffisance d’actifs en date du 25 janvier 2023
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Jérôme LEFORT de la SELARL LLC et Associés Bureau de Paris, avocat au barreau de PARIS, toque : B1094
Assistées par Me Nathalie AMILL de la SCP MENABE-AMILL, avocat au Barreau de DRAGUIGNAN
S.A. PRO DIESEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2016, M. [Z] [D] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Porsche, modèle 911 carrera 4S cabriolet immatriculé [Immatriculation 9], auprès de la société Elégance location, laquelle exerce une activité de location de véhicules de luxe en collaboration avec la société Icar.
En septembre 2016, le véhicule est tombé en panne.
M. [D] en a informé la société Elégance location, qui l’a dirigé vers la société Pro Diesel ayant effectué des réparations sur le véhicule en 2015 et 2016.
La société Pro Diesel a établi, le 21 octobre 2016, un devis portant sur le remplacement du moteur pour un montant de 9.108 euros.
M. [D] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courriers du 23 novembre 2016, mis en demeure la société Icar et la société Elégance location de procéder à la résolution de la vente et la restitution du prix.
Par actes des 30 septembre 2016 et 3 janvier 2017, M. [D] a assigné en référé les sociétés Icar et Elégance location devant le président du tribunal de grande instance d’Evry aux fins d’expertise judiciaire du véhicule.
Par ordonnance du 21 février 2017, le juge des référés a désigné M. [I] [O] en qualité d’expert avec pour mission principale d’examiner le moteur du véhicule.
Par ordonnance de référé du 17 novembre 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Pro Diesel, à la demande des sociétés Icar et Elégance location.
L’expert a clos et déposé son rapport le 28 septembre 2018, concluant à la nécessité de remplacer le moteur du véhicule, le montant des réparations étant estimé à la somme de 21.129,79 euros.
Par actes d’huissier des 22 novembre et 12 décembre 2018, M. [D] a fait assigner la société Elégance location, la société Icar et la société Pro Diesel devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d’Evry en responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1641 et suivants du code civil et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal a :
— Débouté M. [Z] [D] de sa demande d’indemnisation,
— Débouté les sociétés Icar et Elégance location de leur demande d’indemnisation,
— Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Z] [D] aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 15 juillet 2021, M. [Z] [D] a interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés Icar, Elégance location et Pro Diesel devant la cour.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, M. [Z] [D] demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 28 septembre 2018,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivantes du code civil,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 5 juillet 2021,
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [D],
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 5 juillet 2021,
En conséquence,
— Dire et juger que la société Pro Diesel a commis des graves manquements dans l’exécution des travaux de réparation,
— Dire et juger que les sociétés Icar et Elégance location ont dissimulé à M. [D] l’état réel du véhicule et notamment l’existence d’un moteur douteux aux numéros limés,
— Condamner solidairement les sociétés Pro Diesel, Icar et Elégance location à verser à M. [D] les sommes de :
' 1.017,48 euros au titre des frais de remorquage et accessoires,
' 3.748,43 euros au titre des frais de main d''uvre lors des réunions d’expertise judiciaire, ' 6.270 euros à parfaire au titre des frais de location de box,
' 21.129,79 euros au titre des frais de remplacement du moteur,
' 30.000 euros à parfaire au titre des frais de perte de jouissance,
' 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamner les sociétés Pro Diesel, Icar et Elégance location à verser à M. [D] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, les sociétés Icar et Elégance location demandent à la cour, au visa des dispositions combinées des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry, le 5 juillet 2021 en ce qu’il a :
' débouté M. [D] de sa demande d’indemnisation formulée à l’encontre des sociétés Icar et Elégance location,
' condamné M. [D] aux entiers dépens,
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
' débouté les sociétés Icar et Elégance location de leur demande d’indemnisation,
' Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
Statuant à nouveau :
— Condamner la société Pro Diesel à payer aux sociétés Icar et Elégance location la somme de 33.713,90 euros (13.713,90 euros + 20.000 euros) à titre de dommages et intérêts,
— Condamner tout succombant à payer aux sociétés Icar et Elégance location la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens d’appel,
— Débouter les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La clôture a été prononcée le 24 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 21 mai 2024.
A cette date, au vu de l’extrait Kbis de la société Elégance location à la date du 15 mai 2024 mentionnant que celle-ci a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 22 juin 2022 puis d’une radiation en date du 25 janvier 2023 par suite de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état du 11 septembre 2024 pour régularisation de la procédure à l’égard de la société Elégance location.
Aucune des parties n’a régularisé la procédure à l’égard de la société Elégance location.
La société Pro Diesel a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Elégance location a été radiée le 25 janvier 2023 suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre pour insuffisance d’actifs, mettant ainsi fin à ladite société qui n’a plus d’existence légale en application de l’article 1844-7 4° du code civil et n’est plus valablement représentée à l’instance en l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc.
Il en résulte que les demandes formées par M. [D] à son encontre sont irrecevables.
Sur la responsabilité de la société Pro Diesel
M. [D] reproche au tribunal de ne pas avoir statué sur la responsabilité de la société Pro Diesel dont la faute est patente ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise et n’a pas été contestée durant les opérations d’expertise. Il soutient que les réparations effectuées par la société Pro Diesel, dernier garage à être intervenu sur le véhicule en janvier ou février 2016, n’étaient pas conformes aux règles de l’art, l’expert ayant estimé que lors de la remise en état du moteur, la bielle du cylindre n° 4 aurait dû être remplacée et relevé la présence de nombreux morceaux de papier à l’intérieur du moteur. Il estime en conséquence que par sa faute grave, la société Pro Diesel est responsable de la destruction du moteur.
Sur ce
M. [D] n’ayant pas de lien contractuel avec la société Pro Diesel, sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel si ce manquement lui a causé un dommage.
Il ressort du rapport d’expertise que le moteur du véhicule litigieux a été entièrement démonté et examiné en présence des parties le 11 avril 2018. L’expert relève que s’il s’est fait remettre certains documents et pièces utiles à l’accomplissement de la mission, en raison d’une gestion particulièrement opaque des sociétés Icar et Elégance location, les dirigeants n’ont pas été en mesure de lui fournir les factures de location du véhicule litigieux ni même aucune facture ou document du moteur remplacé dont les numéros ont été « limés ». Il s’étonne qu’une société de location de véhicules de luxe ne soit pas capable de fournir Ies factures de location et d’entretien d’un véhicule. Il signale par ailleurs qu’il n’y a pas eu d’annonce de vente, celle-ci ayant été réalisée par l’intermédiaire de M. [U] [D], cousin de M. [Z] [D] et ami du vendeur, M. [Y] [E] gérant de la société Icar, associé de M. [N], lui-même gérant de la société Elégance location.
L’expert a constaté que la chronologie du kilométrage était anormale et estimé que celui-ci avait été diminué d’environ 100.000 km, se fondant d’une part sur l’ordre de réparation du garage Pro Diesel qui mentionne le 31 août 2015 un kilométrage de 169.214 et, d’autre part, sur les données du constructeur relevées dans le calculateur de gestion moteur qui indiquent un nombre d’heures de fonctionnement de 3.319 heures, soit un kilométrage d’environ 165.000.
Concernant la dissimulation du kilométrage à M. [D], l’expert indique que suite aux deux réunions contradictoires, il est établi que c’est ce dernier qui a cherché à acquérir le véhicule litigieux par l’intermédiaire de son cousin, M. [U] [D] et qu’en outre, M. [D] avait loué le véhicule avant l’achat en 2013 au kilométrage d’environ 79.000 km. Il ajoute que M. [D] a reconnu ne pas avoir vérifié le kilométrage au moment de l’achat.
Il relève que l’état du véhicule est en corrélation avec le kilométrage de 165.000, rappelant qu’il s’agissait d’un véhicule de location, mais que ce kilométrage n’est pas celui du moteur car celui-ci a été remplacé en janvier 2015. Il ne peut toutefois déterminer son origine, le numéro de moteur ayant été effacé et le constructeur n’ayant pas pu retrouver son origine. Il précise sur ce point que selon MM. [N] et [Y] [E], gérants des sociétés Elégance location et Icar, le moteur a été fourni et posé sur le véhicule par la société Pro Diesel, ce que celle-ci a réfuté catégoriquement, mais n’ont pas apporté la preuve de leurs allégations.
Après avoir examiné les pièces du moteur, l’expert relève que celui-ci a été entièrement démonté et remis en état entre janvier et février 2016 par le garage Pro Diesel ; que lors de cette remise en état, la bielle du cylindre n° 4 n’a pas été remplacée alors qu’elle avait subi une forte contrainte due à la chauffe et au serrage du moteur en août 2015. Il estime donc que la société Pro Diesel a commis une faute grave en ne remplaçant pas la bielle du cylindre n° 4 qui a ensuite cassé après que le véhicule a parcouru environ 2.000 km et considère que la remise en état du moteur n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, cette remise en état incomplète étant vouée à l’échec. Selon lui, la société Pro Diesel est totalement responsable de la casse du moteur car en ne remplaçant pas la bielle n° 4, elle n’a pas effectué une réparation appropriée et n’a donc pas respecté son obligation de résultat.
Il relève que MM. [Y] [E] et [N], gérants des sociétés Icar et Elégance location, ont vendu le véhicule alors qu’ils connaissaient la diminution de kilométrage, de surcroît équipé d’un moteur aux numéros limés dont ils ne peuvent justifier ni l’origine ni le paiement.
Il pense également que M. [Z] [D] disposait de réelles informations sur l’état du véhicule et son kilométrage réel par l’intermédiaire de son cousin, M. [U] [D], et pour avoir loué le véhicule litigieux quatre jours en 2013 mais estime qu’il n’est pas responsable de la casse du moteur. Il relève en effet que M. [D] a accepté d’acheter le véhicule sans contrôle technique, qu’il avait des informations concrètes sur le véhicule avant son achat et savait que le moteur avait été « refait », que le prix de vente extrêmement bas (48.000 euros pour un véhicule avec un moteur refait et peu de kilométrage alors qu’il en valait 75.000 euros) devait compenser les défauts comme l’état moyen dû aux locations ou l’anomalie de kilométrage.
Alors que le garagiste chargé d’une prestation d’entretien est tenu d’une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage si une panne survient après son intervention sur une pièce faisant partie des vérifications dont il était chargé, il ressort du rapport d’expertise que la remise en état du moteur par la société Pro Diesel, dernier intervenant sur le véhicule litigieux entre janvier et février 2016, n’a pas été effectuée dans les règles de l’art, l’expert ayant également retrouvé de nombreux morceaux de papier à l’intérieur du moteur, précisant à cet égard que, quand bien même ceux-ci auraient été laissés dans le moteur après le démontage de la culasse en septembre 2016, il est totalement anormal de laisser des boules de papier d’essuyage à l’intérieur d’un moteur. Il estime que ces deux erreurs constituent des fautes et que la société Pro Diesel est pleinement responsable de la destruction du moteur.
Le manquement de la société Pro Diesel à son obligation contractuelle est donc établi en ce qu’elle n’a pas remplacé la bielle du cylindre n° 4 et n’a donc pas réalisé la remise en état du moteur dans les règles de l’art, cette faute étant à l’origine de la destruction du moteur.
En conséquence, la société Pro Diesel est responsable à l’égard de M. [D], sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, de tous les dommages que cette faute lui a causés. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la société Pro Diesel.
Sur la responsabilité des sociétés Icar et Elégance location
M. [D] soutient que la responsabilité des sociétés Icar et Elégance location est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il fait valoir que la défectuosité du moteur et de la bielle n’était pas apparente ni manifeste et évidente dans la mesure où le contrôle technique réalisé peu de temps après la vente n’a rien révélé. Il précise qu’en dépit de ses demandes, aucun document ne lui a été remis lors de la vente (carnet d’entretien ou facture de réparation du moteur). Il ajoute que l’existence du vice est antérieure à la vente, les réparations litigieuses ayant été effectuées en janvier ou février 2016. Il rappelle que le véhicule a cessé brutalement de fonctionner en raison d’une panne de moteur au mois de septembre 2016, soit moins de quatre mois après la vente alors qu’il avait parcouru moins de 2.000 km. Il indique enfin que la gestion aléatoire, voire douteuse, dans l’entretien et les réparations du véhicule font peser sur ces deux sociétés, professionnelles de l’automobile, une présomption selon laquelle elles ne pouvaient ignorer l’existence du vice.
Les sociétés Icar et Elégance location, qui poursuivent la confirmation du jugement, font valoir que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, et notamment la condition essentielle tenant au caractère caché du vice, c’est à dire inconnu de l’acquéreur. Elles soutiennent que M. [D] avait parfaitement connaissance de l’état et des caractéristiques réelles du véhicule comme l’a relevé l’expert.
Sur ce
L’article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice inhérent constituant la cause des défectuosités et présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose. Il doit également démontrer que le vice existait antérieurement à la vente au moins en l’état de germe et n’était ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n’étant
pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
Lorsque le vice affecte un véhicule d’occasion, il ne doit pas procéder de l’usure normale de la chose en raison de sa vétusté. Le vice ne doit pas non plus être la conséquence d’un usage anormal de la chose par son détenteur.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
Selon l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Enfin, selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La recevabilité de l’action en réparation du préjudice subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire, de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome.
En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que si le certificat de cession mentionne que le véhicule a été cédé à M. [D] par la société Elégance location, propriétaire du véhicule ainsi qu’en atteste le certificat d’immatriculation, la facture, datée du 25 octobre 2016, a été émise par la société Icar sans qu’aucune explication ne soit apportée sur ce point par ces deux sociétés qui ont constitué un seul et même avocat dans le cadre de la présente instance et qui ne contestent pas être redevables de la garantie des vices cachés, contestant uniquement le bien fondé de cette action.
En second lieu, il ressort des développements qui précèdent que l’expertise judiciaire réalisée au contradictoire de M. [D], des sociétés Icar et Elégance location et de la société Pro Diesel a mis en évidence une défectuosité du moteur nécessitant son remplacement.
Si l’expert s’étonne, à juste titre, que M. [D] ait accepté d’acheter le véhicule sans contrôle technique, sans la facture de remise en état du moteur et sans factures d’entretien du véhicule et conclut que M. [D] « avait de réelles informations sur l’état réel du véhicule et son kilométrage réel par l’intermédiaire de son cousin et pour avoir loué le véhicule litigieux quatre jours en 2013 », estimant que « le prix de vente extrêmement bas devait compenser les défauts comme l’état moyen dû aux locations ou à l’anomalie de kilométrage », il ne peut se déduire de ces éléments que M. [D], qui ne conteste pas avoir été informé de ce que le moteur avait été remplacé avant la vente, savait que les réparations n’avaient pas été réalisées par la société Pro Diesel conformément aux règles de l’art, ces malfaçons étant à l’origine de la destruction du moteur.
En outre, si la facture éditée par la société Icar est datée du 25 octobre 2016, soit postérieurement à la vente et à la casse du moteur, l’ensemble de ces éléments ne peut suffire à établir que M. [D] avait connaissance des vices affectant le véhicule et que le prix de vente a été convenu en considération de ces vices.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement de ce chef, de retenir que le véhicule était, au moment de la vente, affecté d’un vice caché le rendant impropre à son usage, le moteur devant être entièrement remplacé.
La société Icar, qui a émis la facture d’achat, doit en conséquence garantie de ce vice, étant rappelé que la société Elégance location n’ayant plus d’existence légale, les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
Sur l’indemnisation des préjudices
M. [D] réclame les sommes de :
— 1.017,48 euros au titre des frais de remorquage et accessoires,
— 3.748,43 euros au titre des frais de main d''uvre lors des réunions d’expertise judiciaire
— 6.270 euros à parfaire au titre des frais de location de box
— 21.129,79 euros au titre des frais de remplacement du moteur
— 30.000 euros à parfaire au titre des frais de perte de jouissance
— 5.000 euros au titre du préjudice moral
Aucune contestation sur les montants ainsi sollicités n’est formulée par les intimées, les sociétés Icar et Elégance location n’ayant pas conclu, à titre subsidiaire, sur les demandes d’indemnisation de M. [D] et la société Pro Diesel n’ayant pas notifié de conclusions.
Il convient cependant d’examiner le bien-fondé de ces demandes.
Au vu du rapport d’expertise et des justificatifs produits par M. [D], il convient de lui allouer les sommes suivantes :
— 1.017,48 euros au titre des frais de remorquage et accessoires,
— 3.748,43 euros au titre des frais de main d''uvre lors des réunions d’expertise judiciaire,
— 3.960 euros au titre des frais de location de box pour la période de décembre 2016 à décembre 2019 (36 mois x 110 '), les quittances de loyer pour la période postérieure au mois de décembre 2019 n’étant pas versées aux débats,
— 21.129,79 euros au titre des frais de remplacement du moteur, tels que retenus par l’expert.
S’agissant du préjudice de jouissance, s’il est incontestable que M. [D] a été privé de l’usage du véhicule, l’expert relève le caractère sportif et plaisir de celui-ci, de sorte qu’il lui sera alloué, en réparation de ce préjudice, la somme de 4.000 euros.
S’agissant enfin du préjudice moral, s’il ne peut être contesté que le litige, qui dure depuis le mois de septembre 2016, soit près de neuf ans, a été la source de nombreux tracas, les circonstances de la vente telles que relatées précédemment (acquisition d’un véhicule sans contrôle technique ni factures d’entretien incluant le remplacement du moteur), qui ont amené l’expert à penser que M. [D] avait pris un risque en connaissance de cause car il avait de nombreuses informations sur l’état du véhicule, doivent conduire à rejeter la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Ainsi, ajoutant au jugement, la cour condamnera in solidum la société Pro Diesel et la société Icar au paiement des sommes sus-mentionnées au profit de M. [D].
Sur les demandes d’indemnisation des sociétés Icar et Elégance location
Les sociétés Icar et Elégance location demandent l’infirmation du jugement qui les a déboutées de leur demande d’indemnisation formée à l’encontre de la société Pro Diesel.
Elles font valoir qu’il est établi par le rapport d’expertise que la casse du moteur trouve son origine dans une réparation défaillante effectuée sans respect des règles de l’art par la société Pro Diesel en février 2016 ; que cette société a donc manqué à son obligation de résultat et doit être condamnée à les indemniser des préjudices subis constitués, d’une part, par le coût des réparations inefficaces qui ont été réalisées, à savoir une somme de 13.713,90 euros correspondant au montant de la facture émise par la société Pro Diesel à la suite de son intervention défaillante du mois de février 2016 et, d’autre part, par la décote du véhicule liée à la réfection du véhicule qui peut être évaluée à la somme de 20.000 euros, l’expert ayant estimé que le véhicule, qui n’a été vendu que 48.000 euros par les sociétés Icar et Elégance location à M. [D], notamment car le moteur avait été refait, était coté 75.000 euros.
M. [D], qui demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne conclut pas sur la demande reconventionnelle des sociétés Icar et Elégance location.
Sur ce
Les sociétés Icar et Elégance location ne précisant pas le fondement juridique de leur demande, il y a lieu, en application de l’article 12 du code de procédure civile, qui prescrit au juge de donner aux faits la qualification juridique qu’ils requièrent, de l’examiner sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue par les articles 1147 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les parties étant liées par un contrat d’entreprise.
Il résulte des développements qui précèdent que le manquement de la société Pro Diesel à son obligation contractuelle est établi en ce qu’elle n’a pas remplacé la bielle du cylindre n° 4 et n’a donc pas réalisé la remise en état du moteur dans les règles de l’art, cette faute étant à l’origine de la casse du moteur.
Cependant, alors que l’expert a relevé la gestion particulièrement « aléatoire » et opaque des sociétés Icar et Elégance location par leurs responsables, qui n’ont pas été en mesure de fournir à l’expert, pas plus qu’à la cour, la facture de remplacement du moteur et n’ont pas davantage justifié avoir réglé la somme de 13.713,90 euros à la société Pro Diesel, et qui ont vendu le véhicule à M. [D] alors qu’ils connaissaient la diminution du kilométrage, véhicule de surcroît équipé d’un moteur aux numéros limés dont ils n’ont pu justifier ni l’origine ni le paiement, les sociétés Icar et Elégance location sont particulièrement mal fondées en leur demande d’indemnisation formée à l’encontre de la société Pro Diesel.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il les a déboutées de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant infirmé pour l’essentiel, il le sera également pour ses dispositions relatives aux dépens, mis à la charge de M. [D], et aux frais irrépétibles, laissés à la charge de chacune des parties.
Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, les sociétés Pro Diesel et Icar, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Icar ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Icar et Elégance location de leur demande d’indemnisation formée à l’encontre de la société Pro Diesel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [D] à l’encontre de la société Elégance location, radiée le 25 janvier 2023 suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre pour insuffisance d’actifs,
Condamne in solidum la société Icar et la société Pro Diesel à payer à M. [Z] [D] les sommes suivantes :
— 1.017,48 euros au titre des frais de remorquage et accessoires,
— 3.748,43 euros au titre des frais de main d''uvre lors des réunions d’expertise judiciaire,
— 3.960 euros au titre des frais de location de box pour la période de décembre 2016 à décembre 2019,
— 21.129,79 euros au titre des frais de remplacement du moteur,
— 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Rejette la demande de M. [Z] [D] au titre du préjudice moral,
Condamne in solidum la société Icar et la société Pro Diesel aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum la société Icar et la société Pro Diesel à payer à M. [Z] [D]
la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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