Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 avr. 2025, n° 23/03336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 août 2023, N° 22/1168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/03336
N° Portalis DBVM-V-B7H-L62Z
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP ACTEIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 22/1168)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 25 août 2023
suivant déclaration d’appel du 19 septembre 2023
APPELANTE :
Caisse [5] prise en la personne d son représentant légal en exercice do
micilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [F] [K]
née le 25 Novembre 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2] (FRANCE)
comparante en personne, assistée de Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Corentin LEHNERT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante a été en son dépôt de conclusions et observations ; le représentant de la partie intimé a été entendu en ses conclusions et assistés de Mme [H] [Y], Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, en présence de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier du 28 janvier 2019, Mme [F] [K] a été mise en demeure de régler la somme de 3804, 15 ' par la [5], au titre des cotisations sociales dues pour l’année 2018 outre 181, 15 ' au titre des majorations de retard, en sa qualité de masseur kinésithérapeute.
Mme [F] [K] s’est acquittée du paiement en principal de ces cotisations.
Par courrier en date du 8 janvier 2020, la [5] a rappelé à Mme [F] [K] le non-paiement des majorations de retard pour la somme de 181,15 '.
Mme [F] [K] a été placée en incapacité totale d’exercice du 24 janvier au 23 février 2020, puis du 14 mars au 15 août 2020, en raison d’un état pathologique lié à sa grossesse.
Par courrier du 4 mars 2020, elle a sollicité une remise gracieuse de ses majorations de retard. Sans réponse de la caisse, elle s’est acquittée de cette somme le 16 juillet 2020.
Par courrier du 3 septembre 2020, la [5] a accordé à Mme [F] [K] une remise totale de ces majorités.
Par courrier recommandé du 7 août 2020, la [5] a refusé de verser à Mme [F] [K] les allocations journalières pour la période du 12 mai au 31 juillet 2020 où elle avait été placée en incapacité de travail au motif qu’au premier jour de son arrêt de travail, elle restait redevable des majorations de retard pour les cotisations 2018.
Par courrier du 17 août 2020, Mme [F] [K] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande par décision du 17 septembre 2020, notifiée le 6 octobre 2020.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2020, Mme [F] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours contre cette décision de lui refuser le versement des allocations journalières pour la période du 12 mai au 31 juillet 2020 au motif qu’elle n’était pas à jour de ses cotisations sociales.
Par jugement en date du 25 août 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a :
— annulé la décision de la [5] du 7 août 2020 ainsi que la décision de la commission de recours amiable de la [5] du 17 septembre 2020,
— condamné la [5] à verser à Mme [F] [K] les indemnités journalières dues sur la période du 12 mai au 31 juillet 2020, soit la somme de 5 837,67 ',
— renvoyé Mme [F] [K] devant la [5] pour la liquidation de ses droits,
— condamné la [5] à verser à Mme [F] [K] la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [5] au paiement des dépens.
Le 19 septembre 2023, la [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 février 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [5], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives déposées le 23 janvier 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [F] [K] de ses demandes,
— condamner Mme [F] [K] à lui verser la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5] soutient que l’article 7 des statuts du régime invalidité décès qui prévoit qu’en l’absence de paiement de tout ou partie des cotisations, et le cas échéant, des majorations de retard dues au titre de l’ensemble des risques gérés par la [5] entraîne notamment la suppression du droit à prestations jusqu’au premier jour du mois suivant l’extinction de la dette lorsque cette dernière est afférente à l’année de survenance du risque et aux exercices antérieurs ou à ces derniers seulement. Elle estime donc que Mme [F] [K] ayant réglé les majorations dues pour l’année 2018 le 16 juillet 2020, son droit à prestations a légitimement été supprimé jusqu’au 1er août 2020. Elle s’oppose à l’analyse du tribunal judiciaire, en estimant que l’article 7 vise expressément les majorations de retard comme une cause d’exclusion des prestations.
Par ailleurs, elle rappelle que les cotisations sont portables et non quérables et qu’il ne lui appartenait donc pas de les réclamer à l’assurée. Elle souligne, que pour autant, elle a adressé un rappel à cette dernière le 8 janvier 2020 en lui précisant les conséquences d’une absence de régularisation de sa dette.
De plus, elle indique que la demande de remise gracieuse n’implique pas que la caisse ait renoncé aux dispositions de l’article 7 des statuts et la remise effective de ces majorations ne saurait avoir pour effet l’annulation rétroactive de la créance.
Enfin, elle relève que Mme [F] [K] ne fait pas état d’évènements constitutifs de la force majeure qui l’aurait empêchée d’exécuter son obligation. Or, elle rappelle que les dispositions prévues dans les statuts font parties de la réglementation de la sécurité sociale et qu’à ce titre, elles ont un caractère d’ordre public, ce qui ne lui permet pas de renoncer à leur application.
Mme [F] [K], par ses conclusions d’intimée déposées le 17 janvier 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement, annuler la décision de la commission de recours amiable de la [5] et ordonner à celle-ci de prendre en charge son arrêt de travail pour la période du 12 mai au 31 juillet 2020,
— condamner la [5] à lui payer la somme de 5 837,67 ' au titre des indemnités journalières pour la période du 12 mai au 31 juillet 2020, avec intérêts de retard,
Y ajoutant,
— condamner la [5] à lui verser la somme de 2 270 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [5] au paiement des dépens.
Mme [F] [K] expose que dans les explications de la caisse seule la créance correspondant aux majorations de retard est à l’origine de sa décision de ne pas lui verser les allocations journalières du 12 mai au 31 juillet 2020. Or, elle souligne que la caisse lui a accordé une remise totale de ces majorités le 3 septembre 2020, étant précisé que l’application de majorations relève d’un pouvoir discrétionnaire de la caisse et que celles-ci ne sont que l’accessoire des cotisations, qui elles-mêmes avaient été immédiatement réglées. Elle estime donc que seul le non règlement des cotisations peut justifier un refus de prise en charge, comme le prévoit l’article 7 des statuts du régime assurance invalidité décès, et comme l’ont reconnu les premiers juges.
De plus, elle considère que la remise gracieuse dont elle a bénéficié a pour conséquence d’annuler rétroactivement la créance de la caisse à son égard, ce qui ne permet donc pas à celle-ci de lui opposer un refus de prise en charge au motif du non-paiement des majorations, l’effet rétroactif prenant effet au 28 janvier 2019, soit à une période antérieure à son incapacité professionnelle.
A titre, subsidiaire, elle retient un caractère disproportionné de la sanction appliquée au non-paiement des majorations, et ce d’autant plus que cette créance ne lui a pas été réclamée pendant plus d’un an. De même, elle considère que cette décision est contraire à la vocation solidaire de la [5], étant précisé que ses arrêts de travail sont justifiés par une grossesse pathologique et sont intervenus dans le contexte de la crise sanitaire ayant imposé la fermeture de son cabinet, son remplaçant ne lui versant plus aucune rétrocession.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article 7 des statuts du régime invalidité décès de la [5] dispose que « Le non-paiement de tout ou partie des cotisations et le cas échéant, des majorations de retard dues au titre de l’ensemble des régimes gérés par la [5] entraîne en ce qui concerne les risques visés aux 1° et 2° de l’article 3 :
1°) la suppression du droit à prestations jusqu’au premier jour du mois suivant l’extinction de la dette lorsque cette dernière est afférente à l’année de survenance du risque et aux exercices antérieurs ou à ces derniers seulement.
2°) le maintien du droit à prestations lorsque la dette est afférente exclusivement à l’année de survenance du risque, sous réserve que l’assuré procède à la régularisation de son compte dans le délai d’un mois à partir de la déclaration d’incapacité ou d’invalidité. Passé ce délai, le droit à prestations est supprimé dans les conditions prévues au 1°. »
2. En l’espèce, Mme [F] [K] a réglé les cotisations dues pour l’année 2018 en principal immédiatement après avoir reçu une mise en demeure le 28 janvier 2019 (pièce 6 de l’appelante). Puis après rappel par courrier du 8 janvier 2020 de l’absence de versement des majorations de retard (pièce 7 de l’appelante), elle a sollicité une remise gracieuse de ces dernières par courrier du 4 mars 2020 (pièce 9 de l’appelant) et en l’absence de réponse de la caisse, a réglé les majorations demandées le 16 juillet 2020. Cette remise a été accordée par la caisse le 3 septembre 2020 (pièce 4 de l’intimée).
Par ailleurs, Mme [F] [K] a été placée en incapacité totale d’exercice du 24 janvier au 23 février 2020, puis du 14 mars au 15 août 2020 inclus en raison d’une grossesse pathologique.
3. La [5] a refusé par courrier du 15 juillet 2020 (pièce 1 de l’appelante) de lui attribuer l’allocation journalière d’inaptitude pour la période du 12 mai au 31 juillet 2020 au motif que, par application de l’article 7 de ses statuts, il était nécessaire qu’elle soit à jour du paiement des cotisations et majorations éventuelles, l’ouverture des droits ne pouvant, dans cette hypothèse, qu’avoir lieu au 1er jour du mois suivant l’apurement de la dette.
4. Toutefois, en lui accordant une remise gracieuse le 3 septembre 2020, la caisse a annulé la dette rétroactivement au jour de la demande faite, soit le 4 mars 2020. Dès lors, au moment où Mme [F] [K] a été placée en incapacité totale d’exercice pendant la période litigieuse, soit du 12 mai au 31 juillet 2020, il n’existait plus aucune dette au titre des majorations de retard depuis le 4 mars 2020. C’est donc à tort que la [5] lui a appliqué une déchéance de son droit à prestation.
5. Le jugement sera par conséquent intégralement confirmé.
Succombant à l’instance, la [5] sera condamnée au paiement des dépens. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [F] [K] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°22/01168 rendu le 25 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [5] aux dépens de l’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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