Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 nov. 2025, n° 24/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
R.G : N° RG 24/00362 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBEB
[M]
C/
S.C.I. MI-AMUSE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 14] en date du 06 FEVRIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 28 MARS 2024 rg n° 23/01782
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.C.I. MI-AMUSE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 15/09/2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 1er octobre 2025.
Par bulletin du 15 septembre 2025, la conseillère de la mise en état a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 novembre 2025.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Un contrat de location-gérance a été conclu le 1er septembre 2018 entre M. [T] [K] et M. [N] [M] portant sur le fonds de commerce exploité au [Adresse 1] à [Localité 12] et ce, pour une durée de deux ans.
Le 8 avril 2021, un contrat de bail commercial a été signé entre M. [T] [K] pour le compte de la SCI Mi Amuse et M. [N] [M] portant sur les mêmes locaux.
Le 26 novembre 2021, un contrat de bail était signé entre la SCI Mi Amuse et M. [W] [K] portant sur le local n°3 d’une surface de 12 m2 situé au rez-de chaussée de l’immeuble [Adresse 1] à [13] moyennant un loyer mensuel de 200 euros à charge pour le preneur de financer la mise en conformité du local avec les normes prescrites.
Le 17 décembre 2021, M. [T] [K] pour le compte de la SCI Mi Amuse a signé un contrat de bail commercial avec M. [M] portant sur les locaux n°2 et n°3 lequel avait été précédemment donné à bail à M. [W] [K] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1100 euros pendant deux ans.
Arguant d’un impossible accès aux locaux donnés à bail suite au changement de clefs par le bailleur au mois de juillet 2022, par acte du 9 mai 2023, M. [N] [M] a fait citer la SCI Mi Amuse devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion aux fins de :
— constater les manquements de la SCI Mi Amuse en terme de délivrance de la chose louée et de garantie de jouissance paisible du local n°03 situé au [Adresse 1] à [13] sous bail commercial ;
— ordonner la remise à disposition et la délivrance et la cessation du trouble de jouissance paisible du local sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la SCI Mi Amuse à verser à M. [M] la somme de 304 825 euros à titre de réparation du préjudice constitué du manque à gagner de l’exploitation du local subi depuis le mois de juillet 2023 ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SCI Mi Amuse à verser à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a :
— ordonné à la SCI Mi Amuse de livrer à M. [M] le local n°03 situé [Adresse 1] à [13] sous une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce, durant un délai de deux mois ;
— condamné la SCI Mi Amuse à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance subi ;
— rejeté l’intégralité des demandes reconventionnelles de la SCI Mi Amuse ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— condamné la SCI Mi Amuse à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SCI Mi Amuse aux dépens.
Le tribunal a débouté la SCI Mi Amuse de sa demande d’annulation du bail commercial à défaut de production des statuts de la SCI seuls de nature à établir l’absence de pouvoir de M. [T] [K], fils du gérant et signataire du bail litigieux.
Il a retenu qu’il était établi que M. [M] était privé de la jouissance du local loué mais qu’il ne justifiait pas du préjudice de manque à gagner réclamé et a rejeté la demande reconventionnelle, les faits allégués par la SCI Mi Amuse afférents à une agression dont M. [Z] [K] aurait été victime en janvier 2020 étant sans lien avec l’instance.
Par déclaration du 28 mars 2024, M. [M] a interjeté appel de cette décision sur le chef de jugement ayant condamné la SCI Mi Amuse à verser à M. [N] [M] la somme de 1 500 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance subi.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 2 mai 2024.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 14 mai 2024 et a signifié la déclaration d’appel et les conclusions à l’intimé non constitué par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024.
L’intimé a notifié ses conclusions par voie électronique le 3 octobre 2024.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier avant le 1er octobre 2025 avec mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions en réplique sur appel incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, l’appelant demande à la cour de:
In limine litis,
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions, bordereau de communication de pièces et pièces communiquées par la SCI Mi Amuse les 3 et 4 octobre 2024 dans le cadre de son appel incident pour prescription des demandes reconventionnelles formulées et non respect des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile ;
— débouter la SCI Mi Amuse quant à ses demandes de nullité du bail commercial du fait de la ratification du contrat litigieux par la perception des loyers et validation par voie de décisions collectives ;
— confirmer le jugement déféré sur les chefs non critiqués par l’appelant;
— réformer le jugement déféré sur l’unique chef de jugement critiqué ;
— condamner la SCI Mi Amuse à verser lui verser la somme globale de 207 337,87 euros au titre de la réparation du préjudice constitué des pertes d’exploitation et de revenu pour un montant de 90 682,87 euros et du gain manqué pour un montant de 116 655 euros correspondant au résultat d’exploitation non réalisé sur 27 mois à dire d’expert judiciaire sur l’exploitation du local n°03 sise au [Adresse 1] à Saint-André supporté par M. [M] exerçant sous enseigne 'Le Berbère’ depuis le mois de juillet 2022 ;
A défaut et statuant à nouveau,
— réformer le jugement déféré en l’infirmant ;
— débouter la SCI Mi Amuse de l’ensemble de ses demandes et notamment quant à sa demande de nullité du bail commercial du fait de la ratification du contrat litigieux par la perception des loyers, et validation par voie de décisions collectives ;
— condamner la SCI Mi Amuse à lui verser la somme globale de 611 738,25 euros au titre de la réparation du préjudice constitué des pertes d’exploitation et de revenu, travaux d’aménagements et acquisition de matériels et restitution de loyers perçus à dire d’expert judiciaire sur l’exploitation des locaux loués au [Adresse 1] à Saint-André supporté par M. [M] exerçant sous enseigne 'Le Berbère';
— condamner la SCI Mi Amuse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Mi Amuse aux entiers dépens de l’instance.
L’appelant fait valoir que :
— les demandes reconventionnelles présentées par l’intimée sont irrecevables car présentées par voie de conclusions et non d’assignation en violation des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile ;
— les demandes reconventionnelles d’indemnisation présentées par l’intimée sont irrecevables car prescrites compte tenu de la date de découverte de la prétendue occupation illicite des locaux en application de l’article 1144 du code civil au regard de l’octroi du droit locatif à compter du 1er septembre 2018 alors qu’elles ont été formées en première instance par voie de conclusions du 8 septembre 2023 ;
— son préjudice au titre du gain manqué doit être intégralement indemnisé conformément à l’évaluation effectuée par l’expert [G] sollicité à cette fin par ses soins ;
— le bail commercial ne peut être annulé en raison de la théorie de l’apparence et la SCI Mi Amuse a encaissé les loyers versés sans contestation ;
— aucune déclaration préalable d’ouverture n’était exigée pour le restaurant qu’entendait exploiter M. [M] ayant une capacité d’accueil de 20 personnes.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appelante incidente n°2 notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la SCI Mi Amuse demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— infirmer le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— annuler les baux commerciaux conclus entre M. [T] [K] pour le compte de la SCI Mi Amuse avec M. [N] [M] les 8 avril 2021 et 17 décembre 2021 portant sur les locaux n°2 et 3 de l’immeuble situé au [Adresse 3] ;
— condamner M. [N] [M] à lui payer la somme de 55 869 euros à parfaire au titre du préjudice financier résultant de l’occupation illicite par M. [M] au local n°2 situé [Adresse 5] depuis le mois d’avril 2021 et le mois de juin 2025 ;
— condamner M. [N] [M] à lui payer la somme de 62 902,65 euros au titre du préjudice financier résultant des travaux de remise en état des locaux et des parties communes ;
— condamner M. [N] [M] à lui payer la somme de 153 700 euros sauf à parfaire au titre du préjudice financier résultant de son impossibilité de louer depuis le mois de janvier 2023, soit pendant 29 mois, le premier étage de son immeuble du fait des travaux entrepris par M. [N] [M] ;
— condamner M. [N] [M] à payer à la SCI Mi Amuse la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [N] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que :
— ses conclusions d’intimée et d’appel incident ont été régulièrement formées par voie de conclusions conformément à l’article 68 du code de procédure civile dès lors que M. [M] n’est ni un tiers, ni une partie défaillante ;
— les demandes reconventionnelles présentées ne sont pas prescrites car le contrat de location-gérance litigieux signé le 1er septembre 2018 n’a été porté à la connaissance de la SCI Mi Amuse qu’à compter de sa publication dans le Quotidien de la Réunion le 9 octobre 2018 avec prise d’effet le 10 octobre 2018 ;
— le bail commercial conclu le 17 décembre 2021 encourt la nullité à raison du défaut de pouvoir de représentation de la SCI Mi Amuse et l’appelant ne peut se fonder sur la théorie de l’apparence en ce qu’il ne rapporte pas la preuve de l’erreur commune commise sur la qualité de M. [T] [K] alors qu’il a reçu plusieurs mises en demeure des associés de la SCI l’informant de la fraude commise à l’égard de la société ;
— la SCI n’a jamais ratifié le bail litigieux et le montant des loyers tel que fixé par le contrat n’a pas été réglé même si elle a encaissé des paiements partiels jusqu’au mois de septembre 2024 ;
— M. [M] n’a jamais entrepris de travaux entre la remise des clefs par M. [T] [K] au mois de décembre 2021 et le mois de juillet 2022, date à laquelle elle a changé la serrure du local n°3 alors que la subvention aux fins de travaux sollicitée par M. [M] en 2019 portait sur l’aménagement du local n°2 ;
— les préjudices réclamés par M. [M] sont injustifiés et elle s’estime en revanche bien fondée en ses demandes indemnitaires qui ne sont que l’accessoire de sa demande de nullité du bail commercial soumise au premier juge.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appel incident de l’intimé :
Selon l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
Il est constant qu’en cause d’appel, l’alinéa 2 du texte susvisé ne s’applique qu’à l’égard des parties défaillantes ou des tiers de sorte que les demandes incidentes présentées à l’encontre des parties à l’instance d’appel peuvent être régularisées sous la forme de simples conclusions.
En l’espèce, l’intimée a constitué avocat le 7 septembre 2024.
Les conclusions d’appel incident notifiées par l’intimée le 3 octobre 2024 par voie électronique n’encourent par conséquent aucune irrecevabilité en ce qu’elles ont été régulièrement formées dans le délai légal de trois mois qui lui était imparti au regard de la signification des conclusions d’appelant le 3 juillet 2024 à l’intimée qui n’était pas encore constituée.
Le moyen soulevé par l’appelant sera donc rejeté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du bail commercial :
L’appelant excipe de la prescription de la demande de nullité des contrats de bail consentis à son profit le 8 avril 2021 et le 17 décembre 2021 présentée par voie de conclusions du 8 septembre 2023 par la SCI Mi Amuse devant le premier juge en soutenant que celle-ci avait découvert l’existence de l’occupation irrégulière des lieux bien antérieurement du fait d’un précédent contrat de location-gérance consenti au profit de M. [M] le 1er septembre 2018.
Il se fonde sur ce point sur les attestations émanant de M. [W] [K] et de M. [E] [K] versées aux débats par l’intimée.
Ces attestations relatent la chronologie des événements en précisant qu’en 2018 [T] [K] a établi une location-gérance avec M. [M] sans en informer la SCI.
Elles indiquent que si M. [M] n’avait pas connaissance des agissements de [T] [K] qui usurpait la gérance de la SCI, il ne pouvait plus l’ignorer en 2021 lors de la signature du bail commercial car il en avait alors été informé verbalement.
Il ne saurait ainsi se déduire de ces attestations que la SCI Mi Amuse avait parfaitement connaissance du contrat signé par M. [M] à la date de sa signature de sorte que le point de départ de la prescription des demandes de nullité des baux ne peut être fixé au 1er septembre 2018.
L’intimée est bien fondée à se prévaloir d’une fixation du point de départ de la prescription seulement à compter de la publication le 9 octobre 2018 dans le Quotidien de la Réunion de la signature du contrat de location-gérance du 1er septembre 2018 entre M. [T] [K] et M. [M] ayant officiellement informé les tiers.
Il découle par ailleurs de l’extrait Kbis de M. [M] que l’activité exploitée sous le nom commercial 'Le Berbère’ a débuté seulement le 12 novembre 2018 de sorte que la SCI Mi Amuse n’avait pu découvrir l’existence du contrat litigieux avant sa publication officielle.
Les demandes reconventionnelles aux fins de nullité des baux commerciaux présentées par la SCI Mi Amuse ne sont ainsi pas atteintes de prescription.
Sur la demande de nullité des baux commerciaux :
Il découle des pièces versées aux débats que M. [M] a débuté son activité de restauration par le biais d’un contrat de location-gérance signé le 1er septembre 2018 avec M. [T] [K] en sa qualité de bailleur du commerce puisque celui-ci y exploitait précédemment dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 11] un restaurant dans le cadre d’une SARL depuis le 4 février 2015.
Le contrat avait été signé pour une durée de deux ans, avec une redevance mensuelle d’occupation de 1 500 euros et devait se poursuivre par une vente du fonds pour un montant de 15 000 euros.
M. [M] a sollicité et obtenu selon notification du 18 janvier 2021 une subvention dans le cadre du programme FEDER d’un montant de 58 037,06 euros aux fins de transformation du restaurant Le Berbère d’un snack-pizzeria à une cuisine raffinée.
Un contrat de bail commercial a été signé le 8 avril 2021 par la SCI Mi Amuse représentée par M. [T] [K] et M. [M] portant sur le local n°2 d’une superficie de 90 m2 avec une terrasse de 30 m2 aux fins d’activité de restauration traditionnelle ou rapide moyennant un loyer annuel de 7 200 euros payable en échéances mensuelles de 600 euros.
Un bail dérogatoire a été signé par la SCI Mi Amuse représentée par ses quatre associés le 26 novembre 2021 au profit de M. [W] [K] portant sur le local de 12 m2 situé au rez-de-chaussée du [Adresse 4] Saint- [Adresse 9] moyennant un loyer mensuel de 200 euros.
Un bail commercial a été signé le 17 décembre 2021 par la SCI Mi Amuse représentée par M. [T] [K] portant sur le local n°2 de 90 m2 avec une terrasse de 30 m2 [Adresse 5] et sur le local n°3 de 12 m2 moyennant un loyer mensuel de 1100 euros pendant deux ans, avec révision ultérieure du loyer à l’issue.
M. [M] a obtenu au mois de novembre 2022 un prêt professionnel auprès de la BFC d’un montant de 93 446,25 euros visant la subvention FEDER préalablement obtenue aux fins de financement de son projet d’acquisition de matériels et d’aménagement du local pour un montant global de 151 483,31 euros.
Des travaux ont été engagés antérieurement par ses soins aux fins de réfection de l’intégralité des locaux suivant facture d’un montant global de 50 150 euros du 16 décembre 2021 auprès d’AJ Peinture +, des matériels destinés à l’activité de restauration ont également été acquis pour un montant global de 39 462,51 euros suivant facture du 26 janvier 2022 et de 5 056,10 euros du 11 mars 2022.
M. [M] produit un constat d’huissier dressé le 2 novembre 2022 attestant de l’impossibilité d’accès au local n°3 dont l’appelant expose être privé de la jouissance depuis le mois de juillet 2022.
Il verse également un rapport d’expertise amiable réalisé par M. [G] le 20 mars 2024 relevant que le local n°3 ouvrant sur la rue et sur le côté par une fenêtre aménagée en comptoir aurait pu aisément être aménagé en point de vente avec liaison chaude depuis la cuisine pour une activité de vente à emporter qui aurait complété l’activité de restauration assise du restaurant dont l’exploitant a été privé.
L’intimée produit quant à elle un procès-verbal de constat du 1er août 2024 mettant en évidence l’existence de travaux non autorisés et d’irrégularités au sein des locaux constituant le restaurant avec notamment la présence de câbles électriques apparents et la présence d’un tuyau d’évacuation de cheminée de cuisine traversant le couloir et l’escalier en partie haute.
Est également produit un rapport de constatation dressé par la police municipale de [Localité 12] le 30 août 2024 à l’égard de M. [M] ayant reconnu ne pas avoir régularisé de déclaration d’ouverture.
L’intimée verse une estimation locative de 1 740 euros pour le local n°2 et un devis du 1er octobre 2024 d’un montant de 60 902,65 euros pour la remise en état des lieux.
Ces éléments établissent l’enjeu du litige puisque la nullité des contrats de bail consentis conduirait à mettre en péril l’existence de l’activité professionnelle développée par M. [M] depuis 2018 dans les lieux dont la SCI Mi Amuse est propriétaire.
L’entrée dans les lieux de M. [M] a été faite par l’intermédiaire d’un contrat de location-gérance consenti par M. [T] [K] dont la régularité n’a pas été remise en cause puisqu’il était lui-même précédemment l’exploitant du fonds dans les murs appartenant à la SCI Mi Amuse.
M. [M] invoque la théorie de l’apparence pour s’opposer à la demande de nullité des contrats de bail successivement consentis à son profit le 8 avril 2021 puis le 17 décembre 2021 par M. [T] [K], lequel n’avait pas le pouvoir d’engager la SCI Mi Amuse.
Il est indéniable que la théorie de l’apparence ne peut trouver application s’agissant de la signature du contrat de bail commercial le 17 décembre 2021 compte tenu des interventions des associés auprès de M. [M] dont la matérialité est établie par les témoignages détaillés et concordants versés aux débats, M. [M] ayant été clairement informé à cette date de ce que M. [T] [K] n’avait aucun pouvoir pour engager la SCI Mi Amuse.
M. [M] ne peut donc prétendre à aucun droit sur le local n°3 lequel a été antérieurement donné à bail par la SCI Mi Amuse à M. [W] [K] le 26 novembre 2021.
M. [M] est d’autant plus mal fondé en ses demandes concernant ce local que celui-ci n’avait jamais été inclus dans les précédents contrats de sorte qu’il ne peut arguer de ce que l’aménagement de ce local avait été conçu dans son projet initial lui ayant permis d’obtenir le financement des fonds au titre du programme FEDER.
La question se pose en revanche s’agissant du bail commercial consenti le 8 avril 2021 et ce, dans la mesure où il découle des attestations produites que les associés de la SCI avaient effectué des démarches auprès de M. [M] aux fins de régularisation d’un bail avec la société Mi Amuse et non avec M. [M].
Au regard de ces éléments et compte tenu de l’enjeu du litige tel que découlant de l’appel incident formé par l’intimée tendant à l’annulation de l’intégralité des baux commerciaux et à la remise en état des lieux, il apparaît que les parties sont susceptibles de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur ou le médiateur.
Il convient par conséquent d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur et le CMB (Centre de médiation des Barreaux) inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion sera désigné à cette fin.
L’ensemble des demandes et des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare les conclusions d’appel incident notifiées le 3 octobre 2024 par la SCI Mi Amuse recevables ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles présentées par la SCI Mi Amuse aux fins de nullité des baux commerciaux ;
Avant dire droit,
Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation, lors d’une séance gratuite, dans un délai de deux mois maximum à compter du prononcé du present arrêt ;
Désigne le CMB ([Adresse 10]) aux fins d’informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ;
Dit que la présence de toutes les parties à cette réunion qui sera organisée par le médiateur est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’un médiation, étant recommandée ;
Dit que le médiateur, passé le délai de deux mois ci-dessus, à compter de la réception de la présente mission, devra informer le greffe de la mise en place ou non de la mesure de médiation;
Rappelle que la médiation peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure ;
Rappelle que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, 'le médiateur', au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun ;
Rappelle que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation;
En cas d’accord des parties sur la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire ,
Désigne en qualité de médiateur le CMB (Centre de médiation des Barreaux) afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2 400 euros ;
Dit que chacune des parties devra verser la moitié de cette somme entre les mains du médiateur avant le 15 février 2026;
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le greffe de la cour de l’absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir la cour informée de la date à laquelle la provision a été versée entre ses mains,
Dit que faute de versement de la provision ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 30 mai 2026,
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, la cour pourra de nouveau être saisie pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la cour à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
Rappelle que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties ; à défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 15 juin 2026 à 14 heures (audience dématérialisée),
Réserve l’ensemble des demandes et des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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