Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 24 juin 2025, n° 23/03170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 24 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03170 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEBL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 décembre 2022 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 22/03222
APPELANT
Monsieur [J] [S]
né le 15 novembre 1956 à [Localité 6] (21)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865
INTIMES
Madame [B] [T] épouse [G]
née le 23 juin 1960 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [G]
né le 1er août 1954 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS,
toque : D1473
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Coralie CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 juin 1985, [D] [K], aux droits de laquelle se trouve M. [J] [S], a donné à bail à M. [Y] [G] et Mme [B] [G], un appartement de type F3 d’une superficie d’environ 100 mètres carrés situé [Adresse 4]) moyennant un loyer actuel de 1 043,05 euros, en ce compris une provision pour charges de 170 euros.
Par acte d’huissier du 3 décembre 2020, M. [J] [S] a délivré congé à [Y] et [B] [G] à effet au 14 juin 2021 pour reprise au profit de son fils.
[Y] et [B] [G] se sont maintenus dans les lieux.
Saisi par M. [J] [S] par acte d’huissier de justice délivré le 21 juillet 2021, par jugement contradictoire rendu le 5 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris :
— annule le congé notifié le 3 décembre 2020 par M. [J] [Z] à [Y] et [B] [G] ;
— déboute M. [J] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne M. [J] [S] à payer à [Y] et [B] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [J] [S] aux dépens de l’instance ;
— rappelle que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 8 février 2023, M. [J] [S] a interjeté appel de ce jugement et par ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2023 il demande à la cour de l’infirmer et statuant à nouveau ;
— valider le congé délivré le 3 décembre 2020 à M. et Mme [G] Maître [R] huissier;
— ordonner en conséquence l’expulsion ainsi que celle de tous occupants dans les lieux de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et du commissaire de police, si besoin est, de l’appartement formant le lot n° 33 et 79 de la division de l’immeuble sis à [Adresse 10] ;
— condamner M. et Mme [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 043 euros à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à la libération définitive des lieux ;
— les condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Y] [G] et Mme [B] [G], par leurs dernières conclusions déposées le 13 juillet 2023 demandent à la cour de :
à titre principal,
— débouter M. [J] [S] de son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
à titre subsidiaire,
— leur octroyer un délai de 36 mois pour quitter les lieux,
en tout état de cause,
— condamner M. [J] [S] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989,
Le congé précité qui a été délivré le 3 décembre 2020 à effet du 14 juin 2021 pour reprise du logement loué par le fils du bailleur indique : 'le domicile actuel est un hébergement provisoire, [F] [S] habite chez ses parents et ne dispose pas de moyens financiers pour se loger.'
Le jugement entrepris prononce la nullité de ce congé faute de preuve du caractère réel et sérieux du motif ainsi allégué, que le seul livret de famille attestant du lien de filiation du bénéficiaire de ce congé avec le bailleur ne suffit pas à établir, en l’absence de justificatif de sa situation prétendue d’étudiant à [Localité 8], de ses recherches d’emploi et de ce qu’il habite chez ses parents.
L’appelant soutient vainement pour le contester, que les pièces produites justifient de la réalité et du sérieux du motif de reprise, son fils, alors étudiant stagiaire et désormais salarié ayant dû se résoudre à louer un appartement à [Localité 11] pour un loyer de 617 euros dont la reprise du bien loué l’aurait dispensé, étant ajouté qu’il rembourse un prêt étudiant de 600,52 euros mensuels (ses pièces 5-16).
Toutefois, les intimés qui habitaient les lieux depuis 36 ans lors du congé et qui y héberge la la belle mère de l’appelant âgée de 84 ans à la clôture de l’instruction, font justement valoir, à l’instar du jugement entrepris, qu’il est courant pour un étudiant d’habiter chez ses parents le temps de ses études, sans que cela caractérise l’urgente nécessité, en l’espèce, pour le fils de l’appelant, d’avoir à se reloger à [Localité 11] (pièce appelant 14) sans pouvoir en assumer le coût, afin de quitter un logement précaire à moins de 30 minutes du centre de [Localité 8] (pièce intimés 11), les justificatifs de ce congé n’étant au demeurant produits qu’en appel et le loyer du bail litigieux (1 089,91 euros mensuels, pièce intimés 15) permettant de régler le coût de ce relogement, voire le remboursement du prêt étudiant de 600,52 euros mensuels également invoqué (pièce appelant 15).
En tout état de cause, le stage d’étude parisien allégué du 4 janvier au 2 juillet 2021 est antérieur à la date d’effet du congé et l’emploi parisien pour une rémunération annuelle de 34 000 euros lui est postérieur. Ils ne sont pas évoqués dans ses motifs et les intimés invoquent sans être contredits que le relogement actuel du bénéficiaire (pièce appelant 14) est plus proche de son lieu de travail actuel que le bien loué.
Le jugement entrepris sera donc confirmé, ce qui rend le surplus des demandes des parties sans objet.
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
M. [J] [S], partie perdante, doit supporter les dépens d’appel et l’équité ne commande pas de le condamner à payer une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [S] aux dépens d’appel et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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