Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 juin 2025, n° 23/01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 4 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°225
N° RG 23/01731
N° Portalis DBV5-V-B7H-G3D6
[T]
C/
S.A.R.L. SARL RELIANCE
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
S.A.R.L. RELIANCE
exerçant sous le nom commercial 'MOTO EXPERT'
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thierry ANGIBAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par E. TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 29 mai 2021, M. [C] [T] prenait attache avec la SARL RELIANCE en offrant de lui vendre sa moto.
La SARL RELIANCE proposait alors à M. [C] [T] de lui acheter sa moto, de la marque TRIUMPH et de modèle MTT2 STREET TRIPLE, immatriculée AP 248 KN à un prix de 2.800 euros.
M. [C] [T] acceptait cette proposition et un acte de cession était signé entre les parties le 29 mai 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 décembre 2022, M. [C] [T] a fait assigner la SARL RELIANCE en paiement du prix devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
Il demandait par ses dernières écritures au tribunal d’ordonner le versement du prix de 2800 euros par la SARL RELIANCE avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2021, outre 3000 euros au titre de son préjudice moral et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la prise en charge des dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutenait qu’en application des articles 1650 et 1651 du code civil, la remise de la chose vendue devait donner lieu au versement du prix convenu, la vente étant valable et que le non paiement lui occasionnait un préjudice financier et les démarches engagées, l’anxiété et le découragement constituaient un préjudice moral qui doit recevoir réparation.
En défense, la SARL RELIANCE demandait au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [C] [T].
Au soutien de ses demandes, la SARL RELIANCE faisait valoir qu’à la demande de Monsieur [T], elle avait passé outre la vérification technique de la moto et a rédigé l’acte de cession et le bon de commande pour la somme de 2800 euros. Or, à la fin de la journée, le technicien de la société avait constaté que la moto vendue était affectée d’un défaut majeur et économiquement non réparable, de sorte qu’elle s’est rapprochée du vendeur pour annuler la transaction, en vain. Elle refusait pour ces raisons de s’acquitter du prix de vente.
Par jugement contradictoire en date du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Condamne la SARL RELIANCE à verser la somme de 2800 euros à Monsieur [C] [T] avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022,
Condamne la SARL RELIANCE aux dépens,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit '
Le premier juge a notamment retenu que :
— la moto a été remise à la SARL RELIANCE et cette dernière n’a pas versé le prix. Il résulte du bon de commande du 29 mai 2021et de l’acte de cession de la même date, que la vente de la moto litigieuse est parfaite.
— l’acquéreur ayant la qualité de professionnel, il n’est pas fondé à se prévaloir des vices de la chose acquise, un examen lui permettant de se convaincre de l’état du bien vendu. Aucune annulation de la transaction n’est envisageable de ce chef.
La SARL RELIANCE sera donc condamnée à verser la somme de 2800 euros à M. [C] [T].
— sur la demande de dommages et intérêts, le préjudice financier allégué par Monsieur [T] est nécessairement réparé par le versement du prix de vente.
— en considération des éléments des débats évoquant les défauts de la moto vendue et du silence gardé par M. [T] sur ce point, il y a lieu de dire que son préjudice moral n’est pas établi.
LA COUR
Vu l’appel partiel en date du 19 juillet 2023 interjeté par M. [C] [T]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/10/2024, M. [C] [T] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1650 et 1651 du code Civil,
Vu les articles 1231-1 et 1323-6 du code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces communiquées,
— VOIR REFORMER PARTIELLEMENT le jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON
— DÉCLARER Monsieur [T] recevable et bien fondé en ses demandes,
— DÉBOUTER la SARL RELIANCE de toutes des demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— CONDAMNER la société SARL RELIANCE à verser à Monsieur [C] [T] les intérêts portant sur la somme de 2 800 €, prix de vente du véhicule, courant à partir du 29 mai 2021.
— CONDAMNER la société SARL RELIANCE à verser à Monsieur [C] [T] la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral.
— CONDAMNER la société SARL RELIANCE à verser à Monsieur [C] [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [C] [T] soutient notamment que :
— un acte de cession était signé entre les parties le 29 mai 2021 et la moto était livrée à la SARL RELIANCE qui faisait immatriculer le véhicule sans tarder, sans faire procéder à une expertise technique préalable.
— peu de temps après, la SARL RELIANCE prétendait avoir constaté un problème au niveau du cadre du guidon de la moto et demandait à M. [T] le remboursement des frais d’immatriculation du véhicule à hauteur de 225 euros.
— après appel à un conciliateur de justice, un constat d’échec de la tentative de conciliation était dressé le 12 décembre 2021.
— M. [T] a formé appel en ce qu’il a été débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
— il est dépossédé de son véhicule depuis le mois de mai 2021 mais n’a pas perçu la moindre somme en contrepartie, faute de versement du prix convenu.
— si Monsieur [T] était destinataire d’un chèque de 2.800 € à la suite du jugement de première instance transmis directement par la SARL RELIANCE à son domicile, il n’a pas souhaité l’encaisser en raison de l’appel et ce chèque n’est désormais plus valide.
— le peu de considération de la SARL RELIANCE à l’égard de Monsieur [T] lui a occasionné de l’anxiété et du découragement, et son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de la somme de 3000 €.
— sur l’appel incident, le prix n’a pas été versé et l’acquéreur ayant la qualité de professionnel, n’était pas fondé à se prévaloir des vices de la chose acquise, un examen lui permettant de se convaincre de l’état du bien vendu.
— sa réticence dolosive n’est pas établie et il est tout à fait mensonger d’indiquer qu’il avait connaissance des désordres affectant le véhicule.
Il est mensonger de soutenir que M. [T] aurait souhaité vendre cette moto pour s’en débarrasser après l’avoir lui-même accidentée.
Il s’était rendu compte qu’elle n’était pas adaptée pour être conduite en présence d’une passagère (sa compagne), raison pour laquelle il a acquis par la suite une moto FJR 1300 bien plus confortable pour cette dernière.
— lors de la vente, M. [F], commercial, a fait le tour de la moto sur le parking et constaté l’usure du kit de chaîne, le défaut du contacteur de pédale de frein arrière ainsi que le feux arrière ce qui était mentionné dans le bon de commande, sans toutefois constater de défaut majeur.
— la SARL RELIANCE reproche à Monsieur [T] d’être resté silencieux dans le cadre de la procédure sur sa profession, ce dernier étant gérant et associé unique d’une société de « négoce, d’achat et de vente de véhicules neufs et d’occasions », la SARL LILI AUTO.
Toutefois, il a créé la société LILI AUTO le 27 septembre 2022.
— M. [T] était dans son bon droit quant à refuser une reprise du véhicule compte tenu du fait que la cession était parfaite, et la SARL RELIANCE avait de son côté toute latitude afin de mener à bien une expertise.
— la SARL RELIANCE prétend que lors de sa venue Monsieur [T] aurait été pressant, ce qui est faux puisque ce dernier avait dans un premier temps évoqué un dépôt vente du véhicule, et c’est bien M. [F] qui proposait immédiatement de racheter le véhicule pour le prix de 2.800 euros et qui régularisait l’acte de cession aussitôt.
— la SARL RELIANCE ne caractérise pas la réticence dolosive dont Monsieur [T] se serait rendu coupable
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27/11/2023, la société SARL RELIANCE a présenté les demandes suivantes:
'Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les articles 1130 et 1134 du code civil,
Vu l’article 559 du code de procédure civile,
Sur la demande principale en paiement du prix
— INFIRMER le jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en ce qu’il a :
— Condamné la SARL RELIANCE à verser la somme de 2.800 € à Monsieur [C] [T] avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022 ;
— Condamné la SARL RELIANCE aux dépens.
Statuant de nouveau :
— ANNULER la vente de la moto TRIUMPH en date du 29 mai 2021 pour dol;
En conséquence,
— DÉBOUTER Monsieur [C] [T] de sa demande de condamnation de la SARL RELIANCE à verser la somme de 2.800 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022 au titre du prix de vente ;
Sur les autres demandes
— CONFIRMER le jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en ce qu’il a :
— Rejeté le surplus des demandes
En tout état de cause
— CONDAMNER Monsieur [C] [T] à verser à la SARL RELIANCE la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [T] à verser à la SARL RELIANCE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société SARL RELIANCE soutient notamment que :
— le 29 mai 2021, M. [C] [T] prenait attache avec la SARL RELIANCE pour un « rachat cash », c’est-à-dire une reprise rapide, de sa moto de marque TRIUMPH modèle STREET TRIPLE.
La SARL RELIANCE procédait à un examen visuel de la moto, laquelle était esthétiquement propre.
M. [T] assurait que la moto était en bon état mécanique et que tout était en ordre.
Il ne faisait mention d’aucun accident ni d’aucune réparation non conforme effectuée sur la moto.
— à la demande de Monsieur [T], qui exigeait que la reprise s’effectue rapidement, la SARL RELIANCE passait outre la vérification technique de la moto parce qu’aucun technicien n’était disponible immédiatement.
— la SARL RELIANCE proposait une reprise de la moto au prix de 2.800 € et établissait un bon de commande n° 0140000743, le même jour.
— Monsieur [T] acceptait immédiatement cette proposition de reprise.
Un certificat de cession d’un véhicule d’occasion était établi le même jour, 29 mai 2021.
Monsieur [T] y certifiait que le véhicule n’avait « pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel certificat d’immatriculation »
— En fin de journée, la moto était mise sur le pont de l’atelier. Un technicien s’apercevait de problèmes inquiétants sur la moto. Il constatait que les butées de direction de la moto avaient été ressoudées, puis repeintes pour cacher les soudures. Le cadre ainsi « bricolé » était hors d’usage.
Il s’apercevait également que la peinture avait été entièrement refaite pour dissimuler les réparations non conformes effectuées sur la moto vraisemblablement suite à un accident.
— la SARL RELIANCE informait immédiatement Monsieur [T] de son intention d’annuler la transaction et établissait, le 29 mai 2021 en fin d’après-midi, un bon de commande d’annulation de la transaction pour vice du cadre et coloris de la moto non conforme au SIV, et réclamait à Monsieur [T] le paiement d’une somme de 225 € au titre du remboursement des frais SIV d’immatriculation du véhicule, M. [T] s’opposant à l’annulation de la vente, un constat d’échec de la tentative de conciliation étant dressé le 12 décembre 2021.
— en exécution de ce jugement, la SARL RELIANCE adressait un chèque de 2.800 € à Monsieur [T] par lettre recommandée du 11 mai 2023.
— la SARL RELIANCE découvrait que M. [C] [T] exerçait une activité de vendeur de véhicules et prestations de services liées
— il y a lieu à réformation du jugement en ce qu’il a condamné la SARL RELIANCE au paiement de la somme de 2.800 € au titre du prix de vente
— la SARL RELIANCE a fait une erreur sur l’objet de la vente, erreur provoquée par la réticence dolosive et les mensonges de Monsieur [C] [T].
— M. [T] ne conteste pas qu’il avait parfaitement connaissance des graves défauts affectant la moto, ce dernier se contentant d’arguer qu’il appartenait au professionnel de déceler les désordres affectant la moto.
Il s’est bien gardé d’informer la SARL RELIANCE de ce que la moto avait été accidentée et qu’il avait effectué des réparations de fortune en ressoudant les butées de direction de la moto, réparations non conformes.
Toute trace de soudure a été méticuleusement dissimulée puisque la moto a été entièrement repeinte et aucune facture d’entretien ou de réparation n’est produite.
— l’affirmation portée au certificat de cession selon laquelle la moto n’avait pas subi « de transformation notable susceptible de modifier les indications (…) de l’actuel certificat d’immatriculation » était donc parfaitement mensongère.
— le silence conservé par M. [T] qui n’avait vraisemblablement jamais roulé avec la moto durant sa période de détention caractérise sa réticence dolosive.
— M. [C] [T] n’était pas un néophyte mais bien un professionnel de la vente de véhicules automobiles et motocycles.
C’est probablement dans le cadre de son activité professionnelle que Monsieur [T] a fait l’acquisition de ce véhicule et l’a bricolé, puis l’a revendu à un garage en toute connaissance de cause.
— la SARL RELIANCE sollicite l’annulation de la vente de la moto.
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes indemnitaires.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’annulation de la vente et la demande de paiement du prix :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1137 du code civil dispose que 'le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie'.
L’article 1132 du code civil dispose que : 'l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant'.
Par contre, l’article 1135 du même code précise que 'l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement'.
En outre, l’article 1130 du même code dispose que 'l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substanciellement différentes'.
Le caractère déterminant de l’erreur s’apprécie 'eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
Le 29 mai 2021, M. [T] et la SARL RELIANCE convenait de l’achat de la moto de M. [T], de la marque TRIUMPH et de modèle MTT2 STREET TRIPLE, immatriculée AP 248 KN, la SARL RELIANCE proposant une reprise de la moto au prix de 2.800 € et établissant un bon de commande n° 0140000743.
La SARL RELIANCE indique dans ses écritures que M. [T] exigeant que la reprise s’effectue rapidement, elle passait outre la vérification technique de la moto dès lors qu’aucun de ses techniciens n’était disponible immédiatement.
La société intimée soutient que M. [T] assurait que la moto était en bon état mécanique et ne faisait mention d’aucun accident ni d’aucune réparation non conforme effectuée sur la moto.
Suite à l’acceptation de M. [T], un certificat de cession d’un véhicule d’occasion était établi le même jour, 29 mai 2021.
M. [T] y certifiait que le véhicule n’avait « pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel certificat d’immatriculation »
La SARL RELIANCE soutient qu’en fin de journée, la moto était mise sur le pont de l’atelier et un technicien s’apercevait de problèmes inquiétants sur la moto. Il constatait que les butées de direction de la moto avaient été ressoudées, puis repeintes pour cacher les soudures.
M. [T] refuserera l’annulation de la vente telle qu’elle était sollicitée, la SARL RELIANCE soutenant avoir été victime de la réticence dolosive de son vendeur professionnel du négoce de véhicule.
Il convient toutefois de retenir que l’activité de négoce de véhicule de la société LILI AUTO n’a été créée que le 27 septembre 2022, soit postérieurement à la vente litigieuse et il ne peut être soutenu que M. [T] avait en l’espèce qualité de professionnel.
Par contre, la SARL RELIANCE a acquis la moto de M. [T] en date du 29 mai 2021 en cette qualité de professionnel. Elle est dans cette circonstance réputée connaître les vices de la chose dont elle fait l’acquisition, en usant des moyens nécessaires à son contrôle, et sans passer outre à celui-ci, ce défaut de contrôle relevant de sa propre décision.
Elle ne verse en outre aux débats aucune expertise ou élément probant de nature à définir l’ampleur et l’origine des désordres du véhicule qu’elle allègue.
Elle ne démontre donc pas que M. [T], vendeur non professionnel, avait effectivement connaissance de tel vice et les aurait sciemment dissimulés.
Faute d’établir la réticence dolosive du vendeur, il n’y a donc pas lieu à annulation de la vente intervenue le 29 mai 2021.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la SARL RELIANCE à verser la somme de 2800 euros à M. [C] [T] avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022, date de la mise en demeure.
Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [T] :
S’agissant de son préjudice matériel et de son préjudice moral, M. [T] ne démontre pas leur réalité, compte tenu du versement du prix convenu, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Ses demandes de ce chef seront en conséquence rejetées, par confirmation du jugement rendu.
Sur la demande formée par la SARL RELIANCE au titre de l’abus de procédure d’appel :
Il y a lieu de rechercher l’existence d’éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce il n’est pas démontré un abus du droit d’ester en justice, ni du droit d’appel, M. [T] n’ayant pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre ses prétentions à examen de justice, alors que sa demande principale est accueillie.
Au vu du sens du présent arrêt, qui valide sa créance et accueille son action en paiement, M. [T] n’a commis aucun abus de droit ni plus généralement aucune faute en soumettant à justice ses prétentions.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera en conséquence écartée.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [T], appelant au principal dont les demandes sont rejetées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. [C] [T] à verser à la société SARL RELIANCE la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DÉBOUTE la SARL RELIANCE de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure.
CONDAMNE M. [C] [T] à payer à la société SARL RELIANCE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. [C] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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