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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 26 juin 2025, n° 23/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 23 mai 2023, N° 23/00178;23/00360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00178 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH35H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Melun – RG n° 23/00360
APPELANTE
Madame [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
INTIMÉS
SIP [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
[Adresse 13]
Chez [Localité 20] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
[23]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
ONEY BANK
Chez [18]
Pôle Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
[21]
Chez [Localité 20] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
[14]
Chez [22]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante
[12]
Chez [Localité 20] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [U] a saisi la [15], laquelle a déclaré recevable sa demande le 15 septembre 2022.
Le 22 décembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 65 mois, au taux de 0,77%.
Par courrier recommandé expédié le 13 janvier 2023, Mme [U] a contesté les mesures imposées faisant valoir une capacité de remboursement trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mai 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 84 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 212 euros par mois et un effacement partiel du solde à l’issue du plan, prenant effet à compter du 24 juillet 2023.
Le juge a arrêté le passif de Mme [U] au montant de 31 912,40 après avoir actualisé la créance du Trésor Public à la somme de 304 euros.
Il a relevé qu’elle avait un enfant en garde alternée à charge et percevait des ressources mensuelles de 2 112 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 1 900 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 212 euros.
Il a estimé qu’il convenait de prévoir, dans un premier temps, le remboursement des créances sociales et des petites créances afin d’assurer un remboursement réel et dans un second temps, l’effacement des reliquats, au vu de l’importance de l’endettement.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé par Mme [U] avec le cachet de la poste du 08 juin 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 20 juin 2023, Mme [U] a formé appel du jugement rendu, exprimant sa crainte de ne pas pouvoir assumer ses mensualités de remboursement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 mai 2025.
Par courrier reçu au greffe le 13 mars 2025, la [17] produit un bordereau de situation des dettes de la débitrice dans lequel il apparaît qu’elle reste lui devoir la somme de 1 021 euros.
Par courrier reçu au greffe le 21 mars 2025, la société [22], mandatée par la société [14], demande la confirmation du jugement.
A l’audience, Mme [U], bien que régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue, ne comparait pas ni personne pour elle.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien qu’avisée de l’audience du 6 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception remise à sa dernière adresse connue, Mme [U] n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [Y] [U] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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