Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 17 sept. 2025, n° 24/13219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 1 juillet 2024, N° 202301370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A. SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L' IMMOBILIER ( SOCFIM ) c/ S.A.S.U. GEMMJ, S.A.S. VALSIRIUS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13219 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZLJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2024 – Juge commissaire de [Localité 9] – RG n° 202301370
APPELANTE
S.A. SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER (SOCFIM) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 390 348 779
Représentée par Me Isabelle VINCENT de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de PARIS, toque : P0346
Assistée par Me Stéphanie GOINARD, avocate au barreau de PARIS, toque : P346
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. AJRS
[Adresse 8]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 510 227 432
S.A.S.U. GEMMJ
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 917 789 158
S.A.S. VALSIRIUS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 917 784 449
Représentées par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Assistées par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2612
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société anonyme Société Centrale pour le Financement de l’Immobilier (ci-après « Socfim ») a pour activité la réalisation d’opérations de financement liées au secteur de l’immobilier pour le compte des réseaux du groupe BPCE.
La société par actions simplifiée Valsirius exploite un fonds de commerce de marchand de biens.
Par contrat du 16 novembre 2022, la société Socfim a consenti à la société Valsirius un prêt d’un montant de 22 775 000 euros destiné au financement partiel d’un bien immobilier, et un crédit d’accompagnement d’un montant de 360 000 euros.
Les fonds provenant du prêt d’acquisition ont été débloqués en un seul tirage le jour de l’acte de cession du bien immobilier, tandis que le décaissement du crédit d’accompagnement est réalisé par tirages successifs dans les conditions du contrat de prêt.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Valsirius. Il a désigné la SELAS AJRS en qualité d’administrateur judiciaire et la SAS GEMMJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 18 juillet 2023, la société Socfim a déclaré au passif de la société Valsirius une créance de 29 921 204,25 euros au titre du prêt d’acquisition et du prêt d’accompagnement. La créance au titre du prêt d’accompagnement se décompose de la manière suivante :
— A titre échu :
o Une somme de 18,97 euros correspondant à une créance au titre des intérêts dus pour la période du 1er avril 2023 au 15 mai 2023, payée par compensation ;
o Une somme de 546 euros correspondant une commission d’engagement pour la période du 1er avril 2023 au 15 mai 2023, payée par compensation.
— A échoir :
o Une somme de 360 000 euros au titre du principal, dont 1 775,99 euros tirés ;
o Une somme de 98 402,50 euros au titre des intérêts évalués sur 3 ans ;
o Une somme de 6 300 euros au titre d’une commission d’engagement sur 3 ans.
Par lettre du 9 octobre 2023, le mandataire judiciaire a informé la société Socfim de la contestation de sa créance à hauteur de 105 267,44 euros.
Par lettre du 11 mars 2024, la société Valsirius a renoncé au crédit d’accompagnement de 360 000 euros.
Par ordonnance du 13 avril 2024, sur requête de l’administrateur judiciaire, le juge-commissaire a prononcé la résiliation du crédit d’accompagnement.
Par courrier du 23 avril 2024, la société Socfim a adressé au mandataire judiciaire une déclaration de créance rectificative, pour un montant total au titre du crédit d’accompagnement de 268 377,60 euros, comprenant un montant de 1 775,99 euros échu à titre principal et privilégié, les intérêts échus d’un montant de 18,94 euros payés par compensation et une commission d’engagement d’un montant de 546 euros également payée par compensation.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Par lettre du 30 juillet 2024, la société Socfim a adressé au mandataire une déclaration de créance actualisée.
Par ordonnance du 1er juillet 2024 enregistrée sous le numéro 2024008661, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a admis la créance au titre du prêt d’acquisition à hauteur de 22 775 000 euros à échoir et à titre privilégié et à hauteur de 6 681 501,75 euros à titre provisionnel, mais l’a rejetée pour le surplus.
Par une autre ordonnance du même jour enregistrée sous le numéro 2024008662, il a admis la créance au titre du crédit d’accompagnement à hauteur de 1 775,99 euros échu et à titre privilégié et l’a rejetée pour le surplus.
Par déclaration du 16 juillet 2024, la société Socfim a interjeté appel de l’ordonnance enregistrée sous le numéro 2024008662.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la société Socfim demande à la cour de :
— La recevoir en son appel et ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Valsirius du 1er juillet 2024 en ce qu’il a « rejeté pour le surplus » ;
Statuant à nouveau,
— Prononcer l’admission des créances déclarées à titre privilégié par la société Socfim au passif de la société Valsirius au titre du crédit d’accompagnement reçu par acte authentique du 16 novembre 2022, à hauteur des sommes suivantes :
o Une créance de 360 000 euros à échoir, dont 1 775,99 euros tirés, au titre du principal du crédit d’accompagnement ;
o Une créance de 98 402,50 euros au titre des intérêts à échoir dus en application de l’article 4 du titre 2 du contrat de financement évaluée sur trois ans ;
o Une créance de 6 300 euros à échoir au titre de la commission d’engagement évaluée sur trois ans ;
— Prononcer l’admission des créances déclarées à titre privilégié par la société Socfim au passif de la société Valsirius au titre du crédit d’accompagnement reçu par acte authentique du 16 novembre 2022, à hauteur de 564,94 euros à titre échu, au titre des intérêts débiteurs dus en application de l’article 4 du titre 2 du contrat de financement pour la période du 1er avril 2023 au 15 mai 2023, créance éteinte payée par compensation ;
A défaut,
Dire et juger que le paiement par compensation opéré par la société Socfim à hauteur de 564,94 euros à titre échu, au titre des intérêts débiteurs dus en application de l’article 4 du titre 2 du contrat de financement pour la période du 1er avril 2023 au 15 mai 2023 est valable et a été accepté sans contestation par la société Valsirius ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, les sociétés Valsirius, AJRS, ès-qualités, et GEMMJ, ès-qualités, demandent à la cour de :
— Débouter la société Socfim de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
— Condamner la société Socfim au paiement de la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance échue
La société Socfim fait valoir que le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective, sans qu’il soit tenu compte des paiements postérieurs. Elle soutient que le juge-commissaire aurait donc dû retenir les montants figurant dans sa première déclaration de créance du 18 juillet 2024, et non ceux résultants de sa déclaration de créance rectificative du 23 avril 2024, qui avait été régularisée pour tenir compte de la renonciation par la société Valsirius au crédit d’accompagnement et du paiement par compensation.
Elle ajoute que dans son ordonnance du 1er juillet 2024 relative au prêt d’acquisition, qui est régi par des dispositions communes au prêt d’accompagnement, le juge-commissaire a jugé que les intérêts débiteurs et de retard n’étaient pas manifestement excessifs.
Elle conclut que le juge-commissaire aurait dû admettre sa créance dans les termes suivants :
— A hauteur de 360 000 euros à échoir, dont 1 775,99 euros tirés, au titre du principal du crédit d’accompagnement ;
— A hauteur de 564,94 euros à titre échu, au titre des intérêts débiteurs pour la période du 1er avril 2023 au 15 mai 2023, créance éteinte payée par compensation ;
— A hauteur de 98 402,50 euros au titre des intérêts à échoir évalués sur trois ans ;
— A hauteur de 6 300 euros à échoir au titre de la commission d’engagement à échoir évaluée sur 3 ans.
Par ailleurs, elle fait valoir que dans l’hypothèse où les créances payées ne devaient pas faire l’objet d’une déclaration, la compensation faite est valable et a été acceptée sans contestation par la société Valsirius.
Les sociétés Valsirius, AJRS ès-qualités et GEMMJ ès-qualités répliquent que la société Valsirius a déclaré à titre échu les sommes de 18,97 euros au titre des intérêts du 1er avril 2023 au 15 mai 2023, et de 546 euros au titre d’une commission d’engagement, et qu’elle a elle-même reconnu que ces sommes avaient été payées par compensation. Les créances payées sont donc éteintes et ne donnent pas lieu à déclaration.
Sur ce,
L’article L. 622-25 dispose que La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
En l’espèce, il est constant que la société Valsirius a déclaré à titre échu les sommes de 18,97 euros au titre des intérêts du 1er avril 2023 au 15 mai 2023, et de 546 euros au titre d’une commission d’engagement, la débitrice ayant reconnu que ces sommes avaient été payées par compensation.
Toutefois, dès lors que, sur le fondement de l’article L. 622-25 précité, le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective, la date à laquelle le juge-commissaire puis la cour d’appel se prononçant sur la contestation d’une telle créance doivent se placer pour statuer sur son admission, ne doit pas tenir compte d’événements postérieurs susceptibles d’influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de tenir compte des paiements effectués postérieurement, notamment du paiement par compensation.
Il sera néanmoins précisé que l’admission de la créance – désormais éteinte – n’entraînera aucun paiement.
Aussi, convient-il d’infirmer l’ordonnance de ce chef.
Sur la créance à échoir
La société Socfim fait valoir que le juge-commissaire aurait dû retenir les montants figurant dans sa première déclaration de créance du 18 juillet 2024, et non ceux résultants de sa déclaration de créance rectificative du 23 avril 2024, qui avait été régularisée pour tenir compte de la renonciation par la société Valsirius au crédit d’accompagnement et du paiement par compensation. Elle soutient que sa créance de 360 000 euros au titre du principal du crédit d’accompagnement, dont 1 775,99 euros ont été tirés, doit être admise car la renonciation postérieure de la société Valsirius n’a de conséquence qu’au moment de la distribution.
Les sociétés Valsirius, AJRS ès-qualités et GEMMJ ès-qualités répliquent que le crédit d’accompagnement ayant été résilié par ordonnance du 13 avril 2024, la société Socfim ne peut plus prétendre à la créance à échoir en principal, intérêts et commissions. Seule la partie utilisée du crédit d’accompagnement pourrait être admise au passif.
Sur ce,
L’article L. 622-25 dispose que La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
En l’espèce, il est constant que la société Socfim a déclaré une créance à échoir de :
— 360 000 euros pour le principal (dont 1 775,99 euros tirés),
— 98 402,50 euros pour les intérêts évalués sur 3 ans,
— 6 300 euros pour une commission d’engagement sur 3 ans.
Ce crédit d’accompagnement a été résilié par ordonnance du 13 avril 2024, laquelle ordonnance a été confirmée par jugement du 19 novembre 2024.
Il s’ensuit que la société Socfim n’est plus en droit de se prévaloir d’une créance à échoir en principal, intérêts et commissions.
Seule la partie utilisée du crédit d’accompagnement, à hauteur de 1 775,99 euros, peut être admise au passif.
L’ordonnance sera par conséquent confirmée en ce que le juge-commissaire a admis la créance de la société Socfim à hauteur de 1 775,99 euros échu à titre principal et privilégié et l’a rejetée pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens.
Y ajoutant, la cour dira que les dépens d’appel seront également employés en frais privilégiés de procédure.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 au titre des frais non compris dans les dépens qui seront dès lors rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance en ce qu’il a rejeté les créances à titre échu de 18,97 euros au titre des intérêts dus pour la période du 1er avril 2023 au 15 mai 2023, payée par compensation, et de 546 euros correspondant une commission d’engagement pour la période du 1er avril 2023 au 15 mai 2023, payée par compensation ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance déclarée à titre privilégié par la société Socfim au passif de la société Valsirius au titre du crédit d’accompagnement du 16 novembre 2022, à hauteur de 564,94 euros à titre échu, au titre des intérêts débiteurs dus pour la période du 1er avril 2023 au 15 mai 2023, créance éteinte payée par compensation ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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