Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 23/03022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 6 juin 2023, N° /03022;20/01521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, ENTREPRISE INDIVIDUELLE, S.A.S. BARCONNIERE, CAISSE PRIMAIRE D' |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03022 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKHH
[V] [N]
[S] [E]
[W] [E]
c/
[A] [Z] [O]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE – CPAM
S.A.S. BARCONNIERE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux (RG : 20/01521) suivant déclaration d’appel du 23 juin 2023
APPELANTS :
[V] [N]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
[S] [E]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
[W] [E]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
Représentés par Me Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
[A] [Z] [O], exerçant sous l’enseigne [B] ENTREPRISE INDIVIDUELLE, inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le n° 828 589 671
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Non représentée, assignée par procès verbal en recherches infructueuses (selon l’article 659 du CPC)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
Représentée par Me Lisa CHEVALIER de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A.S. BARCONNIERE
[Adresse 15]
Représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 04 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [D] [J], attachée de justice
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [M] [E], qui vivait en concubinage avec Mme [N], avec laquelle il avait deux enfants, [S] et [W] [E], exerçait une activité de montage de charpentes métalliques, de pose de couverture / bardage et d’isolation du bâtiment au sein de la sarl Dordogne montage service (DMS) dont il était associé minoritaire et gérant.
La société Barconnière, spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de structures métalliques et de parties de structure, a conclu, depuis de nombreuses années, des contrats de sous-traitance de montage avec la société DMS.
Le 16 octobre 2018, M. [E] a été victime d’un accident mortel, alors qu’il intervenait sur le chantier situé [Adresse 2], sur le site de la société Destampes emballages, M. [E] étant passé à travers une plaque de fibrociment, qui a cassé sous son poids et ayant fait une chute sur une machine de production.
M. [E] est décédé sur le trajet qui le transportait auprès de l’hôpital le plus proche.
2. Par exploit d’huissier en date du 2 décembre 2020, Mme [N], et ses deux enfants Mme [S] et M. [W] [E] ont assigné la sas Barconnière devant le tribunal judiciaire de Périgueux, afin d’obtenir indemnisation de leurs préjudices respectifs.
3. Par exploit d’huissier en date du 22 février 2022, la sas Barconnière a assigné Mme [Z] [O] exerçant sous l’enseigne [B] entreprise individuelle, entreprise avec laquelle elle avait conclu un contrat cadre le 1er février 2018 pour l’installation, la pose, ainsi que la location des filets de chantiers, afin d’obtenir une garantie en cas de condamnation en raison d’une exécution défectueuse des prestations commandées.
4. Par exploit d’huissier en date du 22 juillet 2022, Mme [N], Mme [E] et M. [E] ont assigné la CPAM de la Dordogne.
5. Par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge de la mise en état a, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ordonné la jonction des deux affaires.
6. Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux :
— s’est déclaré incompétent au profit du pôle social près le tribunal judiciaire de Périgueux, celui-ci ayant compétence exclusive pour statuer sur les accidents du travail,
— a constaté que Mme [N], Mme [E], et M. [E] ont d’ores et déjà saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Périgueux par requête en date du 24 novembre 2022,
En conséquence,
— a déclaré irrecevable l’action et les demandes présentées par Mme [N], Mme [E], et M. [E],
— a débouté la CPAM de la Dordogne de l’ensemble de ses demandes,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
— a débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
7. Par déclaration électronique en date du 23 juin 2023, Mme [N], Mme [E] et M. [E] ont interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux rendu en date du 6 juin 2023.
8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 13 octobre 2025, Mme [N], Mme [E], et M. [E] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer recevables et bien fondés Mme [N], Mme [E] et M. [E] en leur appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Périgueux le 6 juin 2023,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il :
— se déclare incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, celui-ci ayant compétence exclusive pour statuer sur les accidents du travail,
— constate que Mme [N], Mme [E] et M. [E] ont d’ores et déjà saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Périgueux par requête en date du 24 novembre 2022,
Et en conséquence,
— déclare irrecevable l’action et les demandes présentées par Mme [N], Mme [E] et M. [E],
— déboute la CPAM de la Dordogne de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
— déboute l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau :
— déclarer recevable l’action délictuelle et en indemnisation intentée par Mme [N], Mme [E] et M. [E] sur le fondement des dispositions de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale et les articles 1240 et suivants du code civil,
— déclarer la sas Barconnière fautive pour avoir failli à son obligation d’avoir à édicter des mesures d’hygiène et de sécurité correspondant aux travaux à réaliser, assurer la coordination entre ces mesures et celles à la charge de ses sous-traitants, obligation nécessaire à l’accomplissement du chantier confié,
— déclarer la sas Barconnière fautive pour avoir failli à son obligation de suivi et de surveillance de la prestation confiée à son sous-traitant l’entreprise [B],
— déclarer la sas Barconnière responsable du préjudice corporel subi par M. [M] [E], gérant et associé de la société DMS, lors de l’accident du 16 octobre 2018, survenu dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu entre les deux sociétés,
Par conséquent :
— condamner la sas Barconnière à indemniser l’ensemble des préjudices subis par Mme [N], Mme [E], et M. [E],
— au titre du préjudice patrimonial :
— condamner la sas Barconnière à payer à Mme [N] la somme de 10.666,48 euros au titre des frais d’obsèques exposés et restant à charge,
— condamner la sas Barconnière à payer à Mme [N] la somme de 196.680 euros au titre de la perte de revenus du défunt,
— au titre du préjudice extra patrimonial :
— condamner la sas Barconnière à payer à Mme [N] la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la sas Barconnière à payer à M. [E] la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la sas Barconnière à payer à Mme [E] la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la sas Barconnière à payer à Mme [E], ès qualité d’héritière de M. [M] [E], la somme de 30.000 euros, au titre de la perte de chance de survie,
— condamner la sas Barconnière à payer à M. [E], ès qualité d’héritière de M. [M] [E], la somme de 30.000 euros, au titre de la perte de chance de survie,
— condamner la sas Barconnière à payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des demandeurs,
— condamner la sas Barconnière aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais éventuels d’exécution.
9. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 29 novembre 2023, la sas Barconnière demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel élevé par les consorts [N] [E] à l’encontre du jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux,
— confirmer en son entier le jugement rendu,
— déclarer irrecevable, faute de qualité d’intérêt à agir, les réclamations indemnitaires présentées par les consorts [N] [E] en indemnisation de leur préjudice patrimonial et extra patrimonial,
— débouter les consorts [N] [E] de l’intégralité de leurs demandes de ce chef,
— débouter par ailleurs les consorts [N] [E] de leurs réclamations en déclaration de responsabilité la société Barconnière et ce pour les raisons sus énoncées,
— les débouter en conséquence de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
— juger que Mme [Z] [O], exploitant sous l’enseigne [B] entreprise individuelle, a méconnu ses obligations contractuelles et a engagé sa responsabilité du chef des exécutions défectueuses des prestations commandées,
— juger que l’exécution défectueuse des prestations commandées à Mme [Z] [O], exploitant sous l’enseigne [B] entreprise individuelle, est à l’origine exclusive de la chute mortelle de M. [M] [E],
— condamner spécialement Mme [Z] [O], exploitant sous l’enseigne [B] entreprise individuelle, à relever indemne et garantir la société Barconnière de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit des consorts [N] [E] et spécialement des réclamations en paiement d’obsèques, de perte de revenus des proches du défunt, d’indemnisation du préjudice d’affection, du préjudice perte de chance de survie et des dépens,
— condamner par ailleurs Mme [Z] [O], exploitant sous l’enseigne [B] entreprise individuelle, à régler à la société Barconnière la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Plus subsidiairement,
— déclarer irrecevables les demandes en indemnisation du préjudice économique de Mme [N] et des préjudices d’affections réclamés par Mme [N], [W], et [S] [E],
Plus subsidiairement encore,
— juger qu’il ne convient aucune somme à Mme [N] en indemnisation du préjudice économique en raison de l’absorption de son éventuelle indemnisation par la créance de la CPAM,
— débouter en conséquence Mme [N] de toute indemnisation à ce titre,
— juger que le préjudice d’affection d'[W] et [S] [E] ne saurait excéder la somme de 18.000 euros,
— déclarer irrecevables et débouter les demandeurs de leurs demandes en indemnisation de pertes de chance de survie pour les causes sus énoncées,
— débouter en tout état de cause et pour l’ensemble des raisons qui précèdent la CPAM de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— réduire massivement les réclamations formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
10. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 4 décembre 2023, la CPAM de la Dordogne demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2023,
Statuant à nouveau :
— débouter la sas Barconnière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger recevable et bien fondé l’ensemble des demandes, fins et conclusions présenté par la CPAM de la Dordogne,
— juger la sas Barconnière responsable du préjudice corporel subi par M. [M] [E], gérant et associé de la société DMS, lors de l’accident du 16 octobre 2018, survenu dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu entre les deux sociétés,
— juger que la créance de la CPAM de la Dordogne s’élève à la somme de 481.035,86 euros, selon décompte définitif,
En conséquence,
— la CPAM est fondée à recourir contre la sas Barconnière,
— condamner la sas Barconnière au paiement des sommes suivantes :
— 481.035,86 euros au titre des prestations sociales versées outre les intérêts légaux à compter de la présente demande sur le fondement de l’article 1151-1 du code civil,
— 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
— condamner la sas Barconnière à verser la somme de 3.000 euros à la CPAM de la Dordogne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la sas Barconnière aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
11. Bien que régulièrement assignée, Mme [Z] [O], exerçant sous l’enseigne [B] entreprise individuelle, n’a pas constitué avocat. Les conclusions des appelants et des autres intimés lui ont été régulièrement signifiées.
12. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 novembre 2025.
13. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14. Sont en cause devant la cour par le biais de l’appel des consorts [F] la question de la compétence du tribunal judiciaire de droit commun, et de l’indemnisation des préjudices subis par les ayants-droit de la victime décédée.
I – Sur la compétence du tribunal judiciaire juridiction de droit commun
Le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit du pôle social près le tribunal judiciaire, le jugeant exclusivement compétent pour statuer sur les accidents du travail.
15. Les consorts [F], qui précisent agir en indemnisation de leurs propres préjudices, invoquent l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale, lequel permet aux ayants droit d’agir à l’encontre du tiers responsable de l’accident du travail, pour obtenir la réparation des préjudices non pris en charge par la législation relative à l’accident du travail et maladie professionnelle, et ce devant le tribunal judiciaire de droit commun.
Ils ajoutent que leur saisine du Pôle social près le tribunal judicaire de Périgueux par requête en date du 24 novembre 2022 était une action préventive aux fins d’interrompre le délai de prescription et était orientée uniquement à l’encontre de la sarl DMS et son assureur; qu’ils ont été déclarés irrecevables en cette action et ont relevé appel de cette décision.
16. La CPAM de la Dordogne conclut dans les mêmes termes, faisant valoir que la victime ou ses ayants droits peuvent obtenir du tiers auteur de l’accident, un complément d’indemnisation, en application du droit commun de la responsabilité civile.
17. La sas Barconnière soutient pour sa part être fondée à soulever l’irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées par les appelants en raison de l’indemnisation dont ces derniers bénéficient en vertu des dispositions du code de la sécurité sociale. Elle expose que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne a décidé de retenir le caractère professionnel de l’accident déclaré pour le salarié Monsieur [M] [E]; qu’il en résulte que les ayants droits sont indemnisés par la CPAM de la Dordogne selon les règles du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que les postes de préjudice dont l’indemnisation est réclamée, correspondent très exactement aux indemnisations accordées par les dispositions du Code de la Sécurité Sociale aux victimes et ayant-droits de la victime d’un accident du travail.
Sur ce,
18. En vertu de l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d’un dommage corporel.
Il s’agit dès lors d’une compétence exclusive, quelque soit le montant des dommages et intérêts sollicités par la victime.
Toutefois, en application du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de la sécurité sociale est compétent pour statuer sur les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux.
En effet, en vertu des articles L452-1 à L452-5, L454-1, L455-1, L455-1-1 et L455-2 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents et maladies du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droit.
La jurisprudence est constante et rappelle qu’aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun contre l’employeur par la victime ou ses ayant-droits (Cass. 2ème civ, 22 février 2007).
Néanmoins, selon l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent
Il résulte d’un arrêt d’assemblée plénière du 6 octobre 2006 dit Boot shop que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, position réaffirmée par un arrêt d’assemblée plénière le 13 janvier 2020.
En conséquence, le salarié, victime d’un accident provoqué par un tiers, ou ses ayants-droit, peuvent demander réparation du préjudice causé, en se fondant sur les règles de la responsabilité civile de droit commun. Toutefois, seul le préjudice non pris en charge par la législation spéciale peut être indemnisé.
19. En l’espèce, Mme [N] et ses enfants M. et Mme [E] ont perdu respectivement leur concubin et père au cours d’un chantier alors qu’il se trouvait sur une plaque de fibrociment, ayant cédé sous son poids, et a chuté sur une machine de production.
20. Il est constant que les consorts [F], ayant-droits de M. [M] [E], gérant de la sarl Dordogne montage service (DMS), n’agissent pas à l’encontre de l’employeur de M. [E] sur le fondement d’une faute inexcusable, mais à l’encontre d’un tiers, la sas Barconnière ayant conclu un contrat de sous-traitance avec la société DMS.
21. Dès lors, conformément à la législation et la jurisprudence, ils sont en droit de solliciter auprès de la juridiction de droit commun l’indemnisation des préjudices non indemnisés au titre de la législation spéciale des accidents du travail et maladies professionnelles.
22. En l’occurrence, l’indemnisation par la sécurité sociale, bien qu’automatique et sans preuve de faute, ne couvre pas l’intégralité des préjudices subis, et en particulier : préjudice d’agrément et d’accompagnement, préjudice esthétique, souffrances endurées, préjudice moral des proches, perte de revenus au-delà des barèmes légaux.
23. En l’espèce, les appelants sollicitent une indemnisation complémentaire au titre du préjudice patrimonial (frais d’obséques et perte de revenus), ainsi que l’indemnisation de préjudices extrapatrimoniaux non pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail (préjudice moral et perte de chance de survie).
Ils sont donc recevables en leurs demandes.
24. En conséquence, le tribunal judiciaire de Périgueux, juridiction de droit commun, était compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires des consorts [F] à l’encontre de la sas Barconnière et de facto sur les demandes de la CPAM de la Dordogne.
Le jugement entrepris de ce chef est donc infirmé.
II – Sur la responsabilité de la sas Braconnière
25. Invoquant les articles 1240 et suivants du code civil, les consorts [F] soutiennent que la responsabilité de la société Barconnière est engagée, que ce soit au titre de son fait, sa négligence ou son imprudence, faute d’avoir mis en oeuvre les mesures de sécurité nécessaires à la réalisation des travaux, et faute d’avoir assurer la coordination entre les mesures de sécurité lui appartenant et à charge de ses sous-traitants; que la négligence fautive de la société Barconnière est à l’origine de la chute mortelle de Monsieur [M] [E].
Ils estiment que la société ne peut exciper d’un contrat de sous-traitance conclu en mars 2018, soit 4 mois plus tôt, et font valoir que le PPSPS n’est pas paraphé par la société DMS. Ils ajoutent que la société ayant confié la sécurité relative à la chute des personnes à la société [B], la société DMS n’était pas responsable de sa mise en place.
26. La société Barconnière conteste tout manquement, ayant mis en place le plan particulier de sécurité et de protection de la santé d’une part, le plan prévention d’autre part; qu’il a été fait procéder à la mise en place des filets de sécurité par l’entreprise [B], laquelle avait signalé à Monsieur [E] qu’il n’avait pas été possible de réaliser la pose du filet sur la totalité de la longueur pour des raisons techniques, de sorte que la nécessité d’utiliser un harnais associé à une ligne de vie combinés à des échelles de toit étaient obligatoires.
Elle ajoute que le contrat de sous-traitance prévoit que le sous-traitant s’engage à prévenir immédiatement l’entrepreneur principal de tout écart constaté entre les prévisions la réalisation des ouvrages et qu’en l’occurrence la société DMS n’a signalé aucune difficulté spécifique.
27. La CPAM de la Dordogne considère que la société Barconnière doit être tenue responsable du dommage subi par [M] [E], et de facto tenue du remboursement des sommes versées par elle.
Sur ce,
28. En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui-ci par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou pour son imprudence.
Il en résulte qu’à l’appui de son action, la victime doit rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un dommage et de son lien de causalité avec l’accident provoqué par le tiers.
29. En l’espèce, il est établi que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) du chantier d'[Localité 10] a été porté à la connaissance de la société DMS, ainsi qu’en atteste la signature portée par M. [E]. Il n’est en revanche produit aucun contrat de sous-traitance particulier pour ce chantier. Toutefois, il n’est pas démontré qu’un tel contrat était établi pour chaque mission, et il est justifié en revanche de la signature par les parties le 26 mars 2018 d’un contrat de sous-traitance cadre, valable un an, auquel il convient de se référer.
30. Ce contrat de sous-traitance stipule expressément que l’entrepreneur principal édicte les mesures d’hygiène et de sécurité correspondant aux travaux à réaliser et assure la coordination entre ces mesures et celles à la charge du sous-traitant.
L’annexe 3 du contrat de sous-traitance fait état des prescriptions de sécurité de la manière suivante : La sécurité doit être envisagée globalement en tenant compte en particulier de la sécurité des employés de l’entreprise concernée, la sécurité des autres intervenants, la sécurité du personnel du client et des tiers présents ou passant à proximité, l’incidence de l’intervention sur les installations existantes et matériaux présents.
Avant le début d’une intervention, il doit être procédé à une évaluation des risques à la définition des protections et des consignes et à leur communication au personnel concerné.
Le paragraphe 'Responsabilités’ indique que le sous-traitant doit appliquer les prestations générales de sécurité pour chaque chantier et respecter, et faire respecter par son personnel, la réglementation du travail, sous sa responsabilité. Il a l’initiative de prévenir, s’il y a lieu, sans attendre, l’entrepreneur principal s’il n’est pas en mesure de mettre en oeuvre une sécurité satisfaisante avec les moyens disponibles.
La réglementation indique que l’usage d’équipements de sécurité est obligatoire pour les travaux en élévation (plus de 3m de haut), et qu’une pose de filet et de garde corps est la mieux adaptée aux travaux de couverture.
Les équipements de sécurité sont listés et prévoient, pour prévenir des chutes de personnes, des filets, des gardes corps avec leurs accessoires de fixation, des lignes de vie, des harnais avec longes, des absorbeurs de chute ou des enrouleurs.
31. La société Barconnière avait donc l’obligation de sécuriser le chantier dans sa globalité à l’égard de son sous-traitant, la société DMS chargée d’effectuer des travaux de dépose et pose de couverture en fibro-ciment.
32. A cet égard, la société Barconnière a fait procéder à la mise en place de filets de sécurité en sous face de la toiture, objet des travaux, par l’entreprise [B].
33. Dans sa lettre du 7 novembre 2018, l’Inspection du Travail atteste que le filet en sous face posé par l’entreprise [B] n’était pas installé sur la totalité du dessous de la couverture. Il manquait une protection collective sur une longueur d’environ 3 m sous le côté droit de la toiture, lieu où s’est produit l’accident.
Or, la société Barconnière soutient, sans le démontrer, que l’entreprise [B] aurait informé M. Ochodnickyqu’il n’avait pas été possible de réaliser la pose du filet sur la totalité de la longueur pour des raisons techniques, et qu’il était nécessaire d’utiliser un harnais associé à une ligne de vie combinés à des échelles de toit.
Aucun élément ne permet en effet d’attester d’une telle information avant le début des travaux, les salariés de la société DMS ayant seulement déclaré à l’Inspection du Travail que M. [E] s’était aperçu de l’absence de protection collective en totalité de la sous face et leur avait demandé de faire très attention.
34. Au surplus, dans son courrier en réponse à l’Inspection du Travail, la société Barconnière précise que son conducteur de travaux n’est pas intervenu sur le chantier dans la mesure où il venait de débuter et que la société DMS était seule à intervenir.
35. Dès lors, il apparait que la société Barconnière n’a pas mis en oeuvre les mesures de sécurité nécessaires à la réalisation des travaux, ni assuré la coordination entre les mesures de sécurité lui appartenant et à charge de ses sous-traitants, ce qui constitue un manquement fautif de nature à engager sa responsabilité.
36. Cette négligence fautive de la société Barconnière est à l’origine de la chute mortelle de Monsieur [M] [E] et du dommage que subissent les consorts [F] en suite de ce décès.
En conséquence, la responsabilité de la sas Braconnière est engagée à l’égard des consorts [F] et le jugement entrepris de ce chef est donc infirmé.
III- Sur l’indemnisation des préjudices
Le tribunal judiciaire a déclaré irrecevables les demandes d’indemnisation des consorts [F] du fait de sa déclaration d’incompétence.
a) Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux des consorts [F]
Les frais d’obsèques et de sépulture
37. Les consorts [F] demandent à la cour leur indemnisation au titre de leur préjudice issu des frais d’obsèques et de sépulture restés à leur charge.
38. La sas Barconnière ne conteste pas l’argumentaire des consorts [F].
Sur ce,
39. Mme [N] a exposé la somme totale de 11.721,98 euros au titre des frais d’obsèques et d’habillage de caveau.
De ces frais avancés, la CPAM a pris en charge la somme de 1.655,50 euros.
Il demeure donc à la charge de Mme [N] la somme de 10.066,48 euros.
Dès lors, la sas Barconnière devra indemniser Mme [N] de la somme de 10.066,48 euros, restée à sa charge, du fait de sa responsabilité.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
La perte de revenus
40. Les consorts [F] réclament une indemnisation, au titre de la perte de revenus, à hauteur de 196.680 euros, faisant valoir que la rente versée par la CPAM de la Dordogne ne répare pas intégralement le préjudice matériel subi par Madame [V] [N] qui doit, notamment, faire face aux frais de scolarité de ses enfants et a dû souscrire à une mutuelle.
41. La sas Barconnière soutient que Madame [N] ne peut pas réclamer l’indemnisation d’un préjudice économique dont elle réclame par ailleurs l’indemnisation à la charge de l’employeur de la victime et conteste la méthode de calcul des consorts [F], considérant qu’en toute hypothèse leur éventuelle créance se trouve absorbée par la créance de la caisse.
Sur ce,
42. Il convient en premier lieu de rappeler qu’aucune disposition légale n’interdit à la victime, ou à ses ayants-droit, de rechercher concomitamment l’indemnisation de leur préjudice économique devant le tribunal judiciaire et devant le pôle social, l’éventuelle indemnisation à ce titre devant en définitive être calculée en tenant compte de la créance majorée ou non de l’organisme social.
43. Les pertes de revenus des proches sont de deux sortes :
— les pertes de revenus des proches qui ont interrompu leur activité professionnelle,
— l’existence d’un préjudice économique résultant de la perte des revenus d’un proche décédé impliquant soit une communauté de vie économique avec celui-ci soit l’octroi par le défunt d’une aide financière régulière.
44. M. [E] était âgé de 54 ans lorsqu’il est décédé, le foyer aurait pu prétendre au bénéfice de ses ressources jusqu’à ce que ce dernier bénéficie de sa pension retraite ; soit durant 8 années restantes (l’âge de la retraite étant fixé à 62 ans, avant la réforme de la retraite, applicable en l’espèce).
45. En vertu de l’article R434-10 du code de la sécurité sociale, le conjoint non divorcé ni séparé, le concubin ou le partenaire pacsé peut bénéficier d’une rente viagère dont le montant varie selon son âge, son état de santé, et sa situation matrimoniale.
Les rentes accident du travail, le capital décès, s’imputent sur le poste de préjudice visant à indemniser la perte de revenus des proches (Cass. 2ème civ, 17 mars 2011).
46. Mme [N] bénéficie d’une rente de la CPAM au titre du décès de M. [E] sur la base de calcul de 35.033,18 euros (après revalorisation de celle-ci en 2022), équivalent à une rente annuelle de 21.019,91 euros, soit 1.751,65 euros par mois. M. [W] [E] a lui aussi était créancier d’une rente jusqu’à l’âge de 20 ans et du versement d’un capital décès.
La CPAM a versé :
— à Mme [N], la somme de 54.072,53 euros au titre des arrérages échus de la rente accident du travail, et la somme de 411.919,73 euros au titre du capital rente accident du travail,
— à M. [W] [E], la somme de 9.938,10 euros au titre des arrérages échus de la rente accident du travail,
Soit la somme totale de 475.930,36 euros.
Ces rentes sont donc, conformément à la jurisprudence, à prendre en compte pour le calcul de la perte de revenus des proches au titre du préjudice économique subi par le foyer.
47. Méthode de calcul :
— déterminer les revenus professionnels annuels de référence de la victime directe (A)
— déterminer les revenus professionnels annuels de référence du concubin (B)
— déterminer les revenus annuels du foyer ([7]) = C
— déterminer la part de ce revenu du couple que le défunt consommait (D)
— fixer la part annuelle du foyer [9] – (D + B)
Sur les trois années précédant son décès, M. [E] a perçu, en moyenne, la somme de 24.585 euros au titre de ses ressources (moyenne avis d’imposition sur les revenus de 2017, 2018, 2019). Dès lors, le foyer aurait donc dû pouvoir compter sur les ressources de M. [M] [E] jusqu’à l’âge de la retraite.
A = 24.585 €
B = 18.844 €
C = 43.429 €
D = 6.514,35 € (15%)
E = 18.070,65 €
La perte du revenu annuel du foyer étant de 18.070 euros, il faut désormais imputer la rente de la CPAM pour estimer s’il existe ou non un préjudice tiré de la perte de revenu de M. [M] [E].
48. Il s’avère qu’au regard du montant de la rente versée par la CPAM, celle-ci verse une rente qui est supérieure à la perte économique estimée du foyer, et compense donc la perte de revenus du foyer.
Dès lors, les consorts [F] seront déboutés de leur demande d’indemnisation du préjudice économique issu de la perte de revenus de M. [M] [E].
b) Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux des consorts [F]
Sur le préjudice d’affection des consorts [F]
49. Mme [N], et ses deux enfants, Mlle [S] et M. [W] [E], victimes indirectes, réclament la somme de 25.000 euros, chacun, au titre de leur préjudice moral.
50. La sas Braconnière conteste cette indemnisation, et demande que les consorts [F] en soient déclarés irrecevables du fait de leur demande d’indemnisation devant le pôle social à l’égard de la société DMS.
Sur ce,
50. Ainsi que vu précédemment, conformément à la législation et la jurisprudence, les appelants sont en droit de solliciter auprès de la juridiction de droit commun l’indemnisation des préjudices non indemnisés au titre de la législation spéciale des accidents du travail et maladies professionnelles, et en particulier le préjudice d’affection qui correspond au préjudice moral subi par les proches de la victime décédée ou gravement handicapée.
L’indemnisation du préjudice est aujourd’hui systématique s’agissant des proches parents (conjoint, descendants, ascendants, frère et s’ur). Le juge pourra en outre réévaluer le préjudice en tenant compte des répercussions pathologiques de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime directe sur la victime indirecte.
51. Mme [V] [N] décrit sa rencontre avec le père de ses enfants, et énonce : 'Depuis notre vie s’est effondrée, rien n’est plus comme avant. Moi je vis dans cette maison qui me rappelle trop de souvenirs tout est douleur chaque pièce, chaque recoin, chaque meuble. Je ne peux pas toucher à ses affaires, sa brosse à dents est toujours dans la salle de bain, son peignoir est toujours suspendu à la patère, ses habits de la veille sont toujours dans la panière à linge. J’étais trésorière d’un club de sport, depuis plus de 25 ans, j’allais trois fois par semaine faire du sport à [Localité 12], désormais je ne fais plus rien, aucune activité. Je ne peux plus aller à [Localité 12] je fuis les gens, je ne veux voir personne. Je suis morte moi aussi. Il ne connaîtra jamais le bonheur d’être grand père, de prendre sa retraite. Notre désir était de finir nos jours ensemble on se le disait tellement souvent et que si notre vie était à refaire on referait exactement pareil. Il avait beaucoup d’humour il me faisait rire, et maintenant je pleure'. 'Depuis le décès, j’ai été obligée de suivre une thérapie, traitement par EMDR, je devenais folle la douleur est tellement forte que c’est insoutenable je peux pas me résoudre à accepter la façon dont il est mort c’est juste horrible'.
52. Mlle [S] [E] énonce : 'Le 16 octobre 2018, j’ai perdu mon père et s’est envolée avec lui toute la stabilité familiale que nous avions créée ces 22 dernières années. Sa présence singulière dans notre quotidien avait une valeur inestimable, il nous apportait beaucoup de force et de sérénité'. Elle poursuit en indiquant que son projet de vie en tant qu’adulte est marqué par la perte de son père 'je ne sais pas de quoi demain sera fait mais si un jour je dois avoir des enfants, mon père ne connaîtra jamais ses petits-enfants. Il ne connaîtra jamais la joie de les voir grandir, évoluer, de jouer et partager avec eux, et de les entendre l’appeler papi. J’ai pour projet depuis très longtemps, d’acheter une maison et de la rénover. Mon père était très bricoleur et c’est donc naturellement que je l’ai toujours imaginé entrain de m’aider sur ce chantier d’une vie. Je devrais donc me passer de son aide et de ses précieux conseils. Ce projet s’ajoute à la longue liste de tous les projets qui ne se dérouleront finalement pas comme prévu'.
53. M. [W] [E] énonce : ' A partir de cet instant, ma vie a changé, celle de ma soeur, et celle de ma mère. Nous formions une famille parfaite à mon sens, nous étions heureux. Mon père était la personne la plus droite, la plus stable, la plus serviable, la plus gentille, et malgré son côté bourru tout le monde l’adorait. Depuis le décès de mon père tout a changé. On doit réapprendre à vivre à trois maintenant. Mais surtout réapprendre à vivre sans le pilier de cette maison'. 'Maintenant que j’entre dans la vie active et que je commence à avoir un travail intéressant, je ne pourrai jamais plus revoir sa fierté dans ses yeux. Je faisais beaucoup d’activités avec mon père et maintenant j’en fais plus aucune. Je ne vais plus avec lui au rugby le dimanche; il ne vient plus à mes matchs de rugby le samedi et cela j’étais fier de jouer devant et ma mère. Nous avions la même passion aussi pour le quad la moto et la formule 1 le dimanche quand il n’y avait pas le rugby, on regardait la formule 1 ensemble. Nous faisions aussi des sorties père et fils en quad et à moto, ou des randonnées organisées par le club de quads mais on était tous les deux encore'.
54. Au regard de ces témoignages qui attestent de la douleur ressentie, il sera fait droit à la demande d’allouer la somme de 25.000 euros à chacun.
Sur le préjudice de vie abrégée
55. Les consorts [F] demandent à la cour d’appel de les indemniser au titre du préjudice de vie abrégée à hauteur de 30.000 euros chacun.
56. La société Barconnière estime qu’il n’est pas démontré par les appelants que le défunt présentait, avant son décès, un état de conscience suffisant pour souffrir de la prise de conscience de la vie abrégée.
Sur ce,
57. Le préjudice de vie abrégée correspond à la réduction de l’espérance de vie, parfois appelée de façon plus ambiguë perte d’une chance de survie.
Ce préjudice de vie abrégée est un préjudice moral. Sont ainsi réparées les souffrances morales liées à la conscience d’une réduction de l’espérance de vie, voire plus radicalement d’une mort prochaine. Il s’agit d’un préjudice éminemment subjectif qui implique la conscience par la victime de l’issue fatale de son état.
Contrairement à ce que retenait la jurisprudence, dans ses arrêts du 22 février 1995, pourvoi n°92-18.731, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère désormais que rien ne permettait de penser que la victime demeurée dans le coma après l’accident et jusqu’à son décès ait eu une quelconque conscience de la perte de son espérance de vie et ait subi une réelle douleur morale (Cass, Crim, 5 octobre 2010, n° 10-81.743).
58. En l’espèce, M. [M] [E] est décédé sur le trajet le menant à l’hôpital après sa chute. Il était vivant mais inconscient lorsqu’il a été transporté de l’accident vers l’hôpital, et rien n’indique qu’il était conscient de sa mort prochaine.
En conséquence, les consorts [F] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de vie abrégée.
IV- Sur les demandes de la CPAM de la Dordogne
59. La CPAM de la Dordogne fait valoir qu’elle est recevable à demander à être indemnisée pour les indemnités versées à son assuré social sur le fondement des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 et sollicite de la cour que la sas Braconnière soit condamnée à lui verser la somme de 481.035,86 euros au titre des prestations sociales versées, ainsi que la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
60. La sas Barconnière conteste le recours subrogatoire de la CPAM en raison de l’absence de la démonstration d’une responsabilité à son égard.
Sur ce,
61. En vertu de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, relatif au financement de la sécurité sociale, et l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
62. En l’espèce, la CPAM de la Dordogne a versé la somme de 1.655,50 euros au titre des frais funéraires, et la somme de 3.450 euros au titre du capital décès aux consorts [F].
Elle a également versé une rente à hauteur de 54.072,53 euros au titre des arrérages échus, et la somme de 411.919,73 euros au titre des arrérages à échoir auprès de Mme [N], et la somme de 9.938,10 euros au titre des arrérages à échoir auprès de M. [W] [E].
La CPAM, tiers payeur de son assuré social, M. [M] [E], a ainsi versé la somme totale de 481.035,86 euros, en lien direct avec l’accident mortel de M. [M] [E], dont la sas Barconnière est reconnue responsable.
63. De ce fait, la CPAM de la Dordogne est recevable et bien fondée à solliciter de la sas Barconnière, par le biais d’un recours subrogatoire, le remboursement des sommes allouées au titre de l’accident et la sas Barconnière sera condamnée à verser à la CPAM de la Dordogne la somme de 481.035,86 euros.
64. Il y a également lieu de faire droit à la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et de condamner la société Barconnière au paiement d’une somme de 1.114 euros à ce titre.
Le jugement entrepris de ce chef est donc infirmé.
V- Sur la responsabilité de la société [B]
65. La sas Barconnière recherche la garantie de la société [B] au motif que cette dernière, liée par un contrat cadre du 1er février 2018, a réalisé ses prestations de manière incomplète, imparfaite et inefficace puisqu’elles n’ont pas empêché la chute mortelle.
Sur ce,
66. En date du 1er février 2018, la sas Barconnière a conclu un contrat cadre avec la société [B], dont l’objet tend à la réalisation de prestations.
67. En date du 26 septembre 2018, par bon de commande, la société [B] était débitrice de l’obligation de la location et la pose de filets de chantiers pour une surface de 1.380m2 environ, à l’égard de la sas Braconnière.
68. Dans sa réponse à l’Inspection du Travail, le 11 décembre 2018, la société Barconnière indique que la société [B] n’a pas été en mesure, pour des raisons techniques, de réaliser la pose du filet sur la totalité de la longueur, et précise que son conducteur de travaux n’est pas intervenu sur le chantier dans la mesure où il venait de débuter et que la société DMS était seule à intervenir.
Il en résulte donc qu’elle reconnait l’impossibilté technique pour son sous-traitant, la société [B], d’exécuter en totalité ses obligations et il lui appartenait de prendre en suivant les mesures alternatives nécessaires au respect de son obligation de sécurité à l’égard de la société DLM, nonobstant l’exécution partielle par la société [B] de ses obligations.
69. En manquant à son devoir d’assurer une telle sécurité, malgré l’exécution imparfaite de la société [B], qu’elle avait mandatée, la sas Barconnière a commis une négligence fautive et est seule responsable du dommage occasionné.
La sas Braconnière sera donc déboutée de sa demande d’être relevée indemne et garantie par la société [B].
VI – Sur les frais irrépétibles et les dépens
70. Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
71. La sas Barconnière, succombant principalement à la présente instance, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser la somme de 4.000 euros aux consorts [F], et la somme de 2.000 euros à la CPAM de la Dordogne.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juin 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable l’action délictuelle en indemnisation de Mme [N], Mme [E] et M. [E] ;
Déclare recevable le recours subrogatoire de la CPAM de la Dordogne ;
Déclare fautive la sas Barconnière du fait de son manquement à son obligation de sécurité à l’égard de M. [M] [E] ;
Déclare la sas Barconnière responsable du préjudice corporel subi par M. [M] [E] lors de l’accident du 16 octobre 2018 ;
Fixe le préjudice de Mme [V] [N], Mlle [S] [E] et M. [W] [E], victimes indirectes, à la somme de 85.066,48 euros ;
En conséquence :
Condamne la sas Barconnière à payer la somme de 85.066,48 euros aux consorts [F], décomposée comme suit :
— la somme de 10.066,48 euros au titre des frais d’obsèques et de sépulture à Mme [V] [N],
— la somme de 25.000 euros à verser à Mme [V] [N] au titre de son préjudice d’affection,
— la somme de 25.000 euros à verser à Mlle [S] [E] au titre de son préjudice d’affection,
— la somme de 25.000 euros à verser à M. [W] [E] au titre de son préjudice d’affection,
Condamne la sas Barconnière à payer à la CPAM de la Dordogne :
— la somme de 481.035,86 euros euros au titre de son recours subrogatoire,
— la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Déboute la sas Barconnière de sa demande d’être relevée indemne et garantie par la société [B] ;
Déboute la sas Braconnière de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la sas Barconnière à payer à Mme [V] [N], Mlle [S] [E] et M. [W] [E], ensemble, la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la sas Barconnière à payer la somme de 2.000 euros à la CPAM de la Dordogne en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la sas Barconnière aux dépens de première instance et d’appel
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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