Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 27 mars 2026, n° 24/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 30 septembre 2024, N° F23/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02023 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3GG
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Roubaix
en date du
30 Septembre 2024
(RG F23/00073 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Melle [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Caroline QUENET, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 janvier 2026
EXPOSE DES FAITS
[G] [N] a été embauchée par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 septembre 2019 en qualité de Commercial sédentaire, catégorie maîtrise 2 niveau 2 de la convention collective nationale de la publicité française. Aux termes de l’article 6 dudit contrat, la durée de travail de la salariée était fixée à 35 heures en moyenne sur l’année, l’horaire de travail hebdomadaire, à 37 heures, avec l’octroi de 12 jours de réduction du temps de travail moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1672 euros incluant un treizième mois et une rémunération variable.
[G] [N] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie du 1er mars 2020 au 31 octobre 2022. Le 22 mars 2021, la qualité de travailleur handicapée lui a été reconnue pour la période du 4 janvier 2021 au 3 janvier 2026. Elle a été déclarée invalide de seconde catégorie le 1er octobre 2022.
Dans le cadre d’une visite médicale de pré-reprise organisée le 11 octobre 2022, [C] [L], médecin du travail, a préconisé à l’employeur un temps partiel thérapeutique à 50% sur un poste aménagé en demi-journées. A la suite de la visite de reprise, le 2 novembre 2022, ce praticien a émis les conclusions suivantes : « reprise en temps partiel à 30% reparti sur 4 jours », indiquant dans un courriel du même jour à la société que lors de la première visite, elle avait initialement évalué le temps de travail de cette dernière à 39 heures hebdomadaires et non à 35 heures.
Le 2 novembre 2022 un avenant tenant compte des premières conclusions a été conclu pour la période courant jusqu’au 1er novembre 2023, aux termes duquel le temps de travail de la salariée était fixé à 17 heures 30 hebdomadaires avec une répartition de celui-ci durant la semaine et sa rémunération mensuelle brute, à 852,72 euros bruts.
Du fait des divergences entre les deux avis, la société a sollicité par courriel du 9 novembre 2022 l’organisation d’une nouvelle visite médicale. Le médecin du travail a alors émis les conclusions suivantes : « reprise en temps partiel à 50%, invalidité deuxième catégorie » en les antidatant au 2 novembre 2022.
Par requête reçue le 3 avril 2023, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix afin d’obtenir le versement d’un rappel des salaires de novembre et décembre 2022 et des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 30 septembre 2024, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de chaque partie
Le 31 octobre 2024,[G] [N] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 17 février 2026.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 19 décembre 2024, [G] [N] appelante sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-1705,44 euros au titre du rappel de salaires pour les mois de novembre et décembre 2022,
-170,54 euros au titre des congés payés y afférents
-10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite du non-paiement de ses salaires et de la défaillance de l’employeur dans la préservation de sa santé
-3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose qu’elle n’a pas perçu ses salaires pour les mois de novembre et décembre 2022 après sa reprise, qu’elle s’est retrouvée dans une situation financière très grave, qu’elle n’a plus été en mesure de faire face à ses charges et notamment de payer son loyer, qu’en raison des pathologies dont elle souffrait, le stress généré a été de nature à aggraver son état de santé, que l’intimée ne lui a pas réglé en janvier 2023 des sommes qui ne seraient pas dues, que lorsqu’elle a repris son poste le 2 novembre 2022 elle a constaté qu’il n’avait pas fait l’objet d’une adaptation pour tenir compte de ses problèmes de santé, qu’elle a dû se rapprocher de [2], que la société a appliqué un temps partiel évalué non à 30% tel que préconisé par le médecin du travail mais à 50% au mépris de son état de santé.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 19 septembre 2025, la société [1] intime sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que le paiement des salaires de novembre et décembre 2022 revendiqués par l’appelante et qu’elle évalue à 1705, 44 euros, est dépourvu de fondement, qu’aucun salaire ne pouvait être dû pour le mois d’octobre 2022 du fait que le contrat de travail était suspendu et qu’aucune indemnité ne lui a été versée au titre de la maladie, qu’en décembre, le trop payé du mois de novembre, à hauteur de 852, 72 euros devait être repris, qu’au cours du mois de janvier 2023, elle a perçu une somme de 515 euros nets ne correspondant à aucune créance dont elle pourrait se prévaloir, qu’elle ne peut invoquer l’article L 3251-3 du code du travail, qu’une retenue pouvait être opérée par la société, que les salaires qu’elle réclame ne sont pas dus, qu’aucun retard fautif ne peut être imputé à la société, que l’appelante n’a pas été privée de rémunération, que la société a tout mis en 'uvre pour compenser les mouvements de paie négatifs auxquels elle avait été contrainte de procéder en novembre et décembre 2022, qu’elle a adapté les outils de travail de l’appelante avant même sa reprise, qu’aucune recommandation spécifique n’avait été émise par le médecin du travail le 2 novembre ou le 2 décembre 2022, que la première recommandation n’était pas claire puisqu’elle faisait état d’un horaire de 39 heures non prévu entre les parties, qu’elle a été révisée dès le 2 décembre 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le rappel des salaires de novembre et décembre 2022 et des congés payés y afférents, en application de l’article L1222-1 du code du travail, il résulte des pièces versées aux débats que l’appelante s’est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 1er mars 2020 au 31 octobre 2022. Les conclusions du médecin du travail émises dans le cadre d’une visite médicale de pré-reprise puis de la visite médicale de reprise ont divergé sur le temps de travail thérapeutique attribué à la salariée, conduisant la société à établir un avenant conforme aux premières conclusions du médecin du travail dès la reprise du travail de la salariée mais erroné en raison des secondes, émises en outre avec retard. Pour ajouter à la confusion régnante, l’appelante n’a pas communiqué à son employeur qu’elle était placée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er octobre 2022, conduisant au versement d’une pension annuelle de 6897,30 euros. Compte tenu de cette position, elle ne pouvait être autorisée à travailler que jusqu’à 50% de la durée légale du travail. Il apparaît par ailleurs que les bulletins de paye établis par la société correspondent à la rémunération de la prestation accomplie le mois précédant l’établissement de ceux-ci et qu’en conséquence ceux de novembre et décembre, faisant apparaître respectivement les montants de 2,64 euros et de 40,57 euros, se réfèrent à la prestation de travail exécutée en réalité en octobre et novembre. L’appelante se trouvant en arrêt de travail jusqu’au 2 novembre, il ne lui est dû aucun rappel de salaire durant cette période. S’agissant du bulletin de paye de décembre se référant à l’activité de l’appelante en novembre, la rémunération mensuelle brute qu’elle aurait dû percevoir devait être évaluée à 852,72 euros. La société n’explique pas les raisons pour lesquelles tant le salaire de base que la prime d’ancienneté ont fait l’objet d’une déduction d’un même montant, l’appelante n’étant amenée à percevoir, du fait de ces déductions injustifiées, qu’une prime d’assiduité. Si sur le bulletin de paye du mois de janvier 2023 figure une régularisation de 650 euros, il n’est nullement démontré qu’elle devait s’imputer sur le reliquat de salaire du mois de décembre dû à l’appelante. Par ailleurs l’acompte de 425 euros mentionné également sur ce bulletin figure dans la rubrique des sommes à retenir et non à verser à cette dernière. La société reste donc redevable au titre du salaire du mois de novembre d’un reliquat de 880,98 euros, compte tenu du montant de la prime d’ancienneté devant s’ajouter à la rémunération brute, et de 88,09 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le préjudice allégué par l’appelante, les propositions de mesures individuelles d’aménagement émises par le médecin du travail ne font nullement état de la nécessité de mettre à sa disposition un matériel ergonomique spécifique. Elles se limitaient à une réduction à 50 % du temps de travail. La société s’y est conformée dès la reprise par la salariée de son travail en concluant à cet effet un avenant. Par ailleurs il résulte du courriel adressé le 8 novembre 2022 à cette dernière par [P] [H] que dès son retour, il a été tenu un entretien au cours duquel a été esquissé un plan d’accompagnement de son activité, adapté à son nouveau temps de travail et enrichi d’un programme de remise à niveau compte tenu de son absence continue de plus de trente-deux mois.
Il n’est pas établi que l’aménagement revendiqué par l’appelante dans son courriel du 3 janvier 2023 adressé à [F] [R], responsable des ressources humaines, et consistant en un bureau adapté et un tapis de souris, ait été préconisé par CAP emploi et connu de la société. Au demeurant, à la suite de la visite de l’entreprise [Adresse 3] le 24 janvier 2023, la société a sollicité de cette dernière, dès le 27 janvier 2023, un devis en vue de la fourniture d’un bureau classique.
Enfin, l’appelante ne démontre pas que l’avis de mise en demeure dont elle avait été destinataire soit imputable au seul défaut de paiement du salaire alors que, compte tenu de leur importance, les dettes ayant conduit à cet avis avaient manifestement été contractées antérieurement au mois de novembre 2022. En outre, à cette date, l’appelante n’était pas privée de toute ressource puisqu’en complément de son salaire, elle percevait une pension d’invalidité.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer tant devant le conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE la société [1] à verser à [G] [N] :
-880,98 euros à titre de rappel de salaire
-88,09 euros au titre des congés payés y afférents,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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