Infirmation partielle 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 2 avr. 2024, n° 21/06929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mai 2021, N° F19/00477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 02 AVRIL 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06929 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEELN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/00477
APPELANT
Monsieur [G] [L] [D]
Chez Un toit pour toi [Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEE
La SELARL ATHENA prise en la personne de Me [Z] [O] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. H.S.B.P
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
AGS (CGEA) D’ÎLE-DE-FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P61
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [L] [D], engagé par la SAS HSBP à compter du 15 octobre 2016, en qualité d’employé de restaurant à temps partiel, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 juillet 2018 au motif que ses chèques de paiement de son salaire étaient rejetés.
M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS le 21 janvier 2019 aux fins de faire condamner la société HSBP à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de congés payés, de rappel sur heures supplémentaires et congés payés afférents, d’avantage en nature (repas), d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de documents sociaux sous astreinte.
Par jugement du 20 mai 2021, le Conseil de prud’hommes de PARIS a condamné la SAS HSBP à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— Salaire des chèques rejetés : 4.659,40 € ;
— Congés payés afférents : 465,94 € ;
— Indemnité de nourriture : 337,65 € ;
— Indemnité compensatrice de préavis : 2.997 € ;
— Congés payés afférents : 299,79 € ;
— Indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : 749,25 € ;
— Article 700 du code de procédure civile : 700,00 € ;
Il a ordonné à la société HSBP de remettre à M. [D] les documents sociaux conformes et notamment : bulletins de paie, attestation d’employeur destinée à Pôle emploi.
Il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes, prononcé l’exécution provisoire de droit et condamné la société HSBP aux dépens.
M. [D] en a relevé appel. L’objet de l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués : il vise à la réformation du jugement en ce qu’il a limité les rappels de salaire impayé à 4.659,40 € au lieu de 12.051,11 € outre les congés payés afférents, l’indemnité de repas à 337,65 € au lieu de 1.085,25 €, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 749,25€ au lieu de 9.000 € et à l’infirmation en ce qu’il a débouté le demandeur du surplus de ses demandes, à savoir : rappel de salaires temps plein 8.000 € et congés payés afférents 800 €, heures supplémentaires 5.000 € et congés payés afférents 500 €, indemnité pour dissimulation d’emploi salarié 9.000 €.
Le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la société HSBP en date du 18/02/2022 et fixé la date de cessation des paiements au 17/09/2021. Il a désigné la Selarl ATHENA en qualité de liquidateur.
La présente instance s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 625-3 et suivants du code du commerce.
Par conclusions récapitulatives du 7 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [D] demande à la cour de réformer le jugement sur le quantum en ce qu’il a limité les rappels de salaire impayés outre les congés payés afférents, l’indemnité de repas, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande d’inscrire au passif de la société HSBP les sommes suivantes :
— rappels de salaires pour la période travaillée mais non payée de octobre 2017 à juillet 2018 : 13.614,73 €
— congés payés afférents : 1.361,47 €
— avantage en nature repas : 1.085,25 €
— Licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.000,00 €
Il demande d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus et d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS HSBP :
' heures supplémentaires : 5.000,00 €
' outre de congés payés afférents : 500,00 €
' rappels de salaires temps plein : 9.443,23 €
' congés payés afférents : 944,32 €
' dissimulation d’emploi salarié : 9.397,98 €
' intérêts au taux légal et capitalisation par année entière depuis la convocation devant le bureau de conciliation
' article 700 du code de procédure civile en appel : 2.000,00 €
Il demande d’ordonner la remise des documents sociaux (bulletins de paie et attestation POLE EMPLOI) sous astreinte de 50 € par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte, la condamnation de la société aux dépens. Il demande de dire dire la décision opposable aux AGS
La signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel a été effectuée conformément à l’article 902 du code de procédure le 11 avril 2022 à l’initiative de M. [D] par la société civile professionnelle Frédéric LANDEZ, Pierre-Olivier BARTET, Oriane GAUTHERON, Huissiers de Justice Associés à [Localité 8] à la SELARL ATHENA, prise en la personne de son représentant légal Me [O] [Z], Es qualité de mandataire de la SAS HSBP. L’acle a été remis à une personne qui a déclaré être MME [C] [E] associée habilitée à recevoir les actes.
L’appelant a remis ses conclusions au greffe dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et les a signifiées au mandataire de la société HSBP conformément à l’article 911 du code de procédure civile.
Le mandataire de la société HSBP n’a pas constitué avocat. Il s’ensuit que le présent arrêt est rendu à l’encontre de la société en liquidation sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Par conclusions récapitulatives du 12 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, L’Unédic Délégation AGS – Centre de Gestion et d’Étude AGS (CGEA) d’Île-de-France Ouest, intervenante forcée en la cause, demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la SAS HSBP, et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes. L’AGS demande de débouter intégralement M. [D] de ses demandes.
L’AGS demande de juger que s’il y a lieu à fixation, la garantie de l’AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, que la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie.
Elle rappelle que la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions des articles L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et demande de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance ' dont les dépens ' sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
****
MOTIFS
Sur les demandes de rappels de salaires sur la période travaillée d’octobre 2017 à juillet 2018
Les premiers juges ont retenu que l’employeur restait devoir à M. [D] sur la période travaillée d’octobre 2017 à juillet 2018 une somme de 4.659,40 € au titre de salaires impayés en relavant que employeur a bien émis des chèques correspondant aux salaires de l’intéressé, mais ceux-ci ont été rejetés par la banque. L’appelant reproche au conseil de prud’hommes d’avoir limité la condamnation de l’employeur à la somme de 4.659,40 euros au titre des salaires des chèques rejetés outre 465,94 euros de congés payés afférents. Il soutient que le conseil de prud’hommes aurait dû lui allouer la somme de 13.614,73 euros de rappels de salaires pour la période octobre 2017 à juillet 2018, pour laquelle il n’a pas été rémunéré, outre 1.361,47 euros à titre de congés payés afférents.
M. [D] produit le détail des sommes qui lui sont dûes au titre de ses salaires tandis que l’employeur n’a pas produit d’élément établissant qu’il a versé des salaires sur la période travaillée d’octobre 2017 à juillet 2018. Or, c’est à l’employeur, débiteur de l’obligation de verser le salaire, qu’il incombe de prouver le paiement du salaire et celui de l’indemnité de congés payés.
Il s’en suit que la demande de M. [D] doit être accueillie à hauteur de 13.614,73 euros au titre des rappels de salaires pour la période octobre 2017 à juillet 2018, pour laquelle il n’a pas été rémunéré, outre 1.361,47 euros à titre de congés payés afférents.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et les sommes susvisées seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur la demande de rappels de salaires sur la base du temps plein :
M. [D] sollicite un rappel de salaire sur la base d’un temps plein. Cependant, aux termes du contrat de travail à temps partiel signé par les parties le 10 octobre 2016, M. [D] était engagé pour un mi-temps de 17,5 heures par semaine. La durée hebdomadaire de travail est passée à 35 heures par l’avenant signé par les parties le 1er décembre 2017. Au vu des pièces versées au débat, il n’est pas établi que le salarié travaillait à temps plein avant décembre 2017 et aucun élément ne fonde une requalification du contrat de travail en temps partiel en un contrat à taux plein.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de cette demande.
Sur la demande d’avantage en nature 'repas’ :
M. [D] indique que les premiers avantages en nature 'repas’ apparaissent seulement en mai 2018 pour 67,83 euros. Il fait valoir qu’il n’y a rien de mentionné sur les bulletins de salaire de décembre 2016 à avril 2018 et de juin à juillet 2018. Il reproche au conseil de prud’hommes de lui avoir alloué 337,65 euros d’indemnité de nourriture, en considérant qu’il fallait uniquement lui payer cinq mois d’indemnité de nourriture à partir du moment où il a été à temps plein.
M. [D] sollicite 1085,25 euros d’avantage en nature 'repas’ mais n’apporte aucun élément établissant qu’une prise de repas ou de panier lui était due lorsqu’il travaillait à temps partiel. Ainsi, il ne démontre pas le bien-fondé de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a limité l’indemnité due à la somme de 337,65 euros.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [D] sollicite globalement 5.000 euros au titre d’heures supplémentaires et 500 euros au titre de congés payés en indiquant qu’il n’y a aucune heure supplémentaires inscrite sur ses bulletins de paie et qu’il est seulement mentionné 151,67 heures par mois depuis janvier 2018, il indique qu’il effectuait des journées de 10 heures à minuit.
Le salarié présente des éléments précis sur les heures non rémunérées;
Il n’est apporté pour l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, aucun élément remettant en cause les éléments produits par le salarié.
La cour a dès lors la conviction que l’appelant a réalisé des heures supplémentaires qui n’ont pas été payées et qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 1753,55 euros majorée de 175,35 euros qui sera fixée au passif de la liquidation de la société HSBP.
Sur la demande au titre de la dissimulation d’emploi salarié
M. [D] indique qu’il n’a pas été déclaré pour la période travaillée du 15/10/16 au 15/01/2017 et que la société a été seulement immatriculée au RCS le 24 octobre 2016 alors qu’il travaillait depuis le 15/10/2016. Il ajoute qu’il a travaillé jusqu’au 31 juillet 2018, date de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail, mais n’a jamais reçu de bulletin de paie pour ce mois de juillet 2018 travaillé. Il indique enfin que les chèques de paie n’ont pas été réglés depuis octobre 2017 et que si l’employeur est incapable de payer le salaire net, on ne voit pas très bien comment il pourrait payer les charges sociales.
Il ressort des éléments versés au débat que la société HSBP a bien été immatriculée le 24 octobre 2016, soit le mois de l’embauche de M. [D]. Par ailleurs, il ressort des pièces produites, et notamment d’une lettre adressée au Préfet et au Directeur départemental du travail le 10 janvier 2018 que le gérant de la société HSBP a effectué des démarches pour conserver M. [D] à son service en indiquant que M. [D] avait commencé à travailler dans son établissement le 15 octobre 2016 et en sollicitant pour son employé une 'carte de séjour salarié'. L’employeur a délivré à cette fin à son salarié un certificat de travail mentionnant le n° RCS de la société ainsi que les coordonnées de M. [D] mentionnant sa date de naissance et son n° de sécurité sociale et précisant que M. [D] 'est salarié de la SAS HSPB depuis le 15/10/2016 à ce jour sans interruption'. Par ailleurs, un contrat de travail écrit, puis un avenant au contrat de travail ont été signés par les parties et la société HSBP établissait des bulletins de salaire mentionnant les charges patronales et salariales. Enfin, la société émettait des chèques en paiement des salaires.
M. [D] ne produit aucune pièce révélant un travail dissimulé et l’ensemble des éléments versés ne permet de considérer que la société HSBP avait l’intention de dissimuler l’emploi de son salarié ou, même de dissimuler des heures de travail aux organismes sociaux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] sur cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
En application de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord. Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
Application du droit à l’espèce
M. [D] a travaillé du 15 octobre 2016 au 31 juillet 2018. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 31 juillet 2018 en reprochant à son employeur de n’avoir pas pu encaissé des chèque de salaire qui lui avaient été remis.
M. [D] produit les copies des chéques établis à son intention par la société HSBP ainsi que les attestations de son établissement bancaire (la Banque postale) et de la banque de la société HSBP (Banque populaire Rives de [Localité 7]) faisant état du rejet des chèques émis pour défaut de provision. Ainsi, les chéques suivants ont été rejetés :
— chèque émis le 01/10/17 : 592,26 euros
— chèque émis le 01/11/17 : 592,26 euros
— chèque émis le 01/12/17 : 1158,26 euros
— chèque émis le 01/01/18 : 1173,61 euros
— chèque émis le 01/02/18 : 1158,26 euros
— chèque émis le 01/03/18 ; 1158,26 euros
Le défaut de paiement des salaires par l’employeur, qui est établi, constitue un manquement suffisament grave pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié. La rupture est imputable à l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point.
Evaluation du montant des condamnations
L’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 rati’ée par la loi 2018~2l7 du 29 mars 2018 rati’ant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi 2017-1340 du 15 septembre 2017 fixe le régime d’indemnisation des salariés pour les licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse. En application de ce régime, les indemnités sent déterminées en fonction des montants minimum et maximum prévus la 1oi en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
M. [D] avait 1 an et 9 mois d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail et son dernier salaire mensuel moyen brut s’élevait à 1498,50 euros.
La société HSBP étant en l’espèce une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l’indemnité minimale est de 0,5 mois de salaire et l’indemnité maximale de 2 mois de salaire. Les premiers juges ont retenu une indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse de 749,25 euros, soit 0,5 mois de salaire.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu du salaire de l’intéressé, de son ancienneté et des conséquence de la rupture du contrat de travail à son égard, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, le montant accordé par les premiers juges au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ne fait pas l’objet de critique d’appel.
Sur la demande de remise de documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. Il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS
En application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, qui excluent l’indemnité de procédure, l’AGS sera tenue de garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue avant l’ouverture de la procédure collective, dans la limite du plafond alors applicable ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement, mais seulement sur le montant de la condamnation au titre des rappels de salaires et congés payés afférents,
Statuant à nouveau ;
FIXE la créance de M. [G] [L] [D] au passif de la procédure collective de la SAS HSBP aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
— Rappels de salaires pour la période travaillée d’octobre 2017 à juillet 2018 : 13.614,73 euros
— Congés payés afférents : 1.361,47 euros
— Heures supplémentaires impayées: 1753,55 euros majorée de 175,35 euros ;
— Congés payés afférents : 465,94 euros ;
— Indemnité de nourriture : 337,65 euros ;
— Indemnité compensatrice de préavis : 2.997 euros ;
— Congés payés afférents : 299,79 euros ;
— Indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : 749,25 euros ;
ORDONNE la remise par le mandataire judiciaire la société HSBP à M. [D] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA, intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-6 et L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
CONSTATE que le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective le 18/02/2022 à l’encontre de la société HSBP, a arrêté le cours des intérêts légaux ;
DIT qu’en conséquence les créances porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la société HSBP devant le bureau de conciliation jusqu’audit jugement d’ouverture de la procédure collective ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
FIXE les dépens au passif de la SAS HSBP en liquidation judiciaire.
La greffière, La présidente.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2017-1340 du 15 septembre 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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